LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Chafik X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-vacation, en date du 13 août 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, l'a maintenu en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement pour les faits objet de la présente procédure en ordonnant, par décision spéciale et motivée, son maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.