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03/12/2014 | FRANCE | N°13-27202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-27202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis le 8 octobre 2002 de la société JFC Basse-Normandie (la société) un véhicule automobile neuf ; qu'en mars 2005 la boîte de vitesses s'est révélée défaillante, après que le véhicule eut parcouru plus de 203 000 kilomètres ; que M. et Mme X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'i

nformation ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes fondée...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis le 8 octobre 2002 de la société JFC Basse-Normandie (la société) un véhicule automobile neuf ; qu'en mars 2005 la boîte de vitesses s'est révélée défaillante, après que le véhicule eut parcouru plus de 203 000 kilomètres ; que M. et Mme X... ont assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes fondées sur le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, après avoir rappelé qu'il résultait du rapport d'expertise que la boîte de vitesses était devenue inutilisable en raison d'un encrassement de l'huile ayant eu pour effet d'user les éléments de cette pièce mécanique et de générer des particules métalliques qui s'étaient mélangées à l'huile, que le désordre ne serait pas survenu si la boîte de vitesses avait été vidangée tous les 75 000 kilomètres et que l'utilisation intensive du véhicule par M. X..., vétérinaire de profession, avait participé à la détérioration de l'huile, et relevé que si le carnet d'entretien du véhicule ne mentionnait pas la nécessité de procéder à la vidange de la boîte de vitesses, ce livret n'avait qu'une valeur indicative puisqu'il y était clairement indiqué qu'en fonction du kilométrage, d'autres opérations réglementaires et spécifiques aux modèles pouvaient être effectuées, qu'une note du constructeur prévoyait que l'huile de la boîte de vitesses devait être changée en cas d'enregistrement de certains codes d'anomalies et, à 75 000 kilomètres, pour les véhicules utilisés en tant que taxi ou pour tracter une remorque ou une caravane, l'arrêt retient qu'on ne peut considérer que la société a manqué à son obligation, dès lors qu'elle avait remis aux acheteurs un véhicule conforme à la commande, accompagné d'un livret d'entretien, certes incomplet, mais qui mentionnait expressément son caractère non exhaustif, que le vendeur n'avait nullement pour obligation de renseigner l'acquéreur sur l'intégralité des opérations d'entretien à réaliser durant toute la vie du véhicule, et ce d'autant plus que ces opérations étaient susceptibles de varier en fonction de son utilisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de conseil imposait au vendeur de s'informer des besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de lui fournir tous les renseignements indispensables à l'utilisation prévue du véhicule vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société JFC Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société JFC Basse-Normandie et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société JFC Basse Normandie ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend, cette obligation comprenant les accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que l'article L. 111-1 du code de la consommation énonce quant à lui que le vendeur professionnel doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; qu'enfin, l'article 1147 du code civil dispose que l'inexécution de ses obligations par le débiteur ouvre droit à dommages et intérêts pour son cocontractant ; qu'en l'espèce, il est constant que la société JFC a vendu à Monsieur et Madame X... un véhicule Volvo neuf en octobre 2002 ; qu'il a été à cette occasion remis aux acquéreurs un carnet d'entretien du véhicule présentant les principales opérations d'entretien à réaliser tous les 20. 000, 40. 000, 60. 000, 120. 000 et même 160. 000 kilomètres ; qu'il est également constant que ce carnet d'entretien ne mentionne nullement la nécessité de procéder à la vidange de la boîte de vitesse ; qu'il apparaît toutefois que ce livret n'a qu'une valeur indicative puisqu'il y est clairement indiqué : " en fonction du kilométrage, on peut effectuer d'autres opérations réglementaires et spécifiques aux modèles. Le programme d'entretien est présenté ci-dessous dans son ensemble. Les opérations et le kilométrage varient parfois en fonction des modèles. Veuillez contacter votre concessionnaire Volvo pour un programme d'entretien détaillé " ; qu'une note du constructeur prévoit que l'huile de la boîte de vitesse doit être changée en cas d'enregistrement de certains codes d'anomalie, et, à 75. 000 kilomètres, pour les véhicules utilisés en tant que taxi ou pour tracter une remorque ou une caravane ; que Monsieur X... admet qu'il procédait lui-même à l'entretien courant de son véhicule, lequel avait toutefois été remis à la société JFC en vue d'un certain nombre de prestations :- révision des 20. 000 kms en janvier 2003- remplacement des pneus et des plaquettes de frein en avril 2003 (47. 000 kms)- raccord de radiateur en octobre 2003 (83. 000 kms)- remplacement des pneus en décembre 2003 (90. 000 kms)- remplacement du kit de distribution, des plaquettes de frein et d'une vitre en juillet 2004 (148. 000 kms) ; que jamais l'huile de la boîte de vitesse n'a été changée ; qu'une facture du 18 avril 2005 révèle pour la première fois que Monsieur et Madame X... ont demandé à la société JFC de contrôler la boîte de vitesse, alors que le véhicule totalisait plus de 203. 000 kms ; qu'aucune autre pièce ne permet d'affirmer que Monsieur et Madame X... se soient précédemment plaints auprès de leur vendeur d'un problème affectant la boîte de vitesse ; que les déclarations en ce sens du représentant de la société JFC, que l'expert a " cru comprendre " lors de la première réunion d'expertise, sont contestées et ne sont corroborées par aucune autre pièce ; que de même, l'appréciation de l'expert, selon laquelle la société JFC ne lui aurait pas remis l'intégralité des ordres de réparation, est contestée et n'est nullement démontrée par des éléments objectifs ; qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que la boîte de vitesse du véhicule est devenue inutilisable en mai 2005, en raison d'un encrassement de l'huile qui a eu pour effet d'user les éléments de la boîte de vitesse et de générer des particules métalliques qui se sont mélangées à l'huile ; que l'expert ajoute que si la boîte de vitesse avait été vidangée tous les 75. 000 kms, le désordre ne serait pas survenu ; qu'il précise que l'utilisation intensive du véhicule par Monsieur X..., vétérinaire de profession, a participé à la détérioration de l'huile ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut considérer que la société JFC, en sa qualité de vendeur, a manqué à son obligation de délivrance et de renseignement. Elle a en effet remis à Monsieur et Madame X... un véhicule conforme à leur commande, accompagné d'un livret d'entretien certes incomplet mais qui mentionnait expressément son caractère non exhaustif ; que le vendeur n'avait nullement pour obligation de renseigner l'acquéreur sur l'intégralité des opérations d'entretien à réaliser durant toute la vie du véhicule, et ce d'autant plus que ces opérations étaient susceptibles de varier en fonction de son utilisation ; que la société JFC n'a pas plus manqué à ses obligations en sa qualité de réparateur ; qu'en effet, les opérations d'entretien courant, dont les vidanges, étaient réalisées par Monsieur X... lui-même, à l'exception de la première révision des 20. 000 kms ; que si le véhicule a été remis par la suite à la société JFC, il s'agissait pour elle de réaliser des opérations bien précises (remplacement des pneus, des plaquettes, de la distribution...) qui n'avaient aucun lien avec la boîte de vitesse ; que le réparateur n'avait aucune obligation de préconiser des interventions sans lien avec la mission pour laquelle il était sollicité, et ce même s'il était censé connaître la nécessité de vidanger la boîte de vitesse en cas d'utilisation intensive du véhicule ; qu'il appartient à Monsieur et Madame X... de supporter les risques liés à une absence d'entretien du véhicule par un professionnel ; que comme l'indique expressément l'expert, " dans la mesure où l'entretien courant du véhicule était entrepris par les soins de Monsieur X..., l'état et le niveau de l'huile de la boîte n'étaient probablement pas contrôlés ; que si la Volvo avait été entretenue par un professionnel, de toute évidence et bien que cela n'apparaisse pas sur le carnet d'entretien ces contrôles auraient été réalisés périodiquement " ; que de surcroît qu'aucun élément ne permet de laisser supposer que Monsieur et Madame X... aient avisé la société JFC d'un problème au niveau de la boîte de vitesse avant le mois d'avril 2005, date à laquelle, comme le précise l'expert, il était déjà trop tard pour envisager une quelconque réparation, la responsabilité contractuelle de la société JFC ne peut être engagée ;
1°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de conseil et d'information, tout vendeur professionnel doit mettre l'acquéreur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien acheté et lui fournir les renseignements indispensables à son usage ; qu'en l'espèce, la boîte de vitesse du véhicule Volvo acheté neuf à la société JFC Basse Normandie est devenue inutilisable en raison d'un encrassement de l'huile qui n'aurait pas eu lieu si la boîte de vitesse avait été vidangée tous les 75. 000 km, ce qui était nécessaire en raison de l'utilisation intensive du véhicule par Monsieur X..., vétérinaire de profession, et ce qui était préconisé dans le réseau du constructeur ; que la cour d'appel a également constaté que le carnet d'entretien remis à l'acheteur lors de l'acquisition du véhicule ne mentionnait nullement la nécessité de procéder à la vidange périodique de la boîte de vitesse ; que dès lors en déclarant, pour estimer que la société JFC Basse Normandie n'avait pas manqué à l'obligation d'information lui incombant en sa qualité de vendeur professionnel, que le livret d'entretien, pourvu d'une simple valeur indicative, n'était pas exhaustif puisqu'il indiquait que suivant le kilométrage et les modèles, on pouvait effectuer d'autres opérations que celles mentionnées, et que le vendeur n'avait nulle obligation de renseigner l'acquéreur sur l'intégralité des opérations d'entretien à réaliser durant toute la vie du véhicule, ce d'autant que ces opérations étaient susceptibles de varier en fonction de son utilisation, la cour d'appel qui a constaté que le vendeur professionnel n'avait pas fourni tous les renseignements indispensables à l'usage du véhicule litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1603, 1604, 1615 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE, tenu d'une obligation de conseil et d'information, le vendeur professionnel doit s'informer des besoins de son acheteur pour informer celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et attirer l'attention de l'acheteur sur les précautions à prendre pour la mise en oeuvre du matériel vendu ; qu'en l'espèce, la boîte de vitesse du véhicule Volvo acheté neuf à la société JFC Basse Normandie est devenue inutilisable en raison d'un encrassement de l'huile qui n'aurait pas eu lieu si la boîte de vitesse avait été vidangée tous les 75. 000 km, ce qui était nécessaire en raison de l'utilisation intensive du véhicule par Monsieur X..., vétérinaire de profession, la nécessité de vidanger la boîte de vitesse tous les 75. 000 km en cas d'usage intensif du véhicule étant expressément préconisée dans le réseau du constructeur ; que la cour d'appel a également constaté que le carnet d'entretien remis à l'acheteur lors de l'acquisition du véhicule, pourvu d'une simple valeur indicative, n'était pas exhaustif et ne mentionnait nullement la nécessité de procéder à la vidange périodique de la boîte de vitesse ; que dès lors en déclarant, pour estimer que la société JFC Basse Normandie n'avait pas manqué à l'obligation d'information lui incombant en sa qualité de vendeur professionnel, que le vendeur n'avait nulle obligation de renseigner l'acquéreur sur l'intégralité des opérations d'entretien à réaliser durant toute la vie du véhicule, et ce d'autant que ces opérations étaient susceptibles de varier en fonction de son utilisation, sans rechercher à tout le moins si, en vertu de l'obligation d'information lui incombant, le vendeur professionnel ne devait pas s'enquérir de l'utilisation du véhicule envisagée par l'acheteur, et attirer son attention sur la nécessité impérieuse prévue par le constructeur mais non mentionnée dans le carnet d'entretien, de procéder périodiquement à la vidange de la boîte de vitesse en cas d'usage intensif, la cour d'appel en toute hypothèse a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation ;
3°) ET ALORS QU'en sus des travaux expressément commandés, le garagiste, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, doit attirer l'attention de ce dernier sur l'existence possible d'autres éléments appelant vérification et le cas échéant, entretien et réparation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que, dans le réseau du constructeur, la vidange de la boîte de vitesse était préconisée tous les 75. 000 km + ou-5. 000 km, en cas d'utilisation intensive du véhicule ; que la cour d'appel a également constaté, d'une part, que le carnet d'entretien délivré au client lors de la vente du véhicule, s'il préconisait de manière non exhaustive certaines opérations de maintenance et d'entretien à effectuer, ne mentionnait nullement la nécessité de procéder à la vidange périodique de la boîte de vitesse, à quelque moment que ce soit, et d'autre part, que le garagiste était à plusieurs reprises intervenu sur le véhicule, dont l'utilisation par son propriétaire, vétérinaire, était intensive, que ce soit à l'occasion de la révision des 20. 000 km en janvier 2003, ou pour diverses prestations, en avril 2003 (47. 000 km), en octobre 2003 (83. 000 km), en décembre 2003 (90. 000 km) et en juillet 2004 (148. 000 km) ; que dès lors en affirmant que la société JFC Basse Normandie n'encourait, en sa qualité de réparateur, aucune responsabilité au titre des dommages affectant la boîte de vitesse, du fait qu'à l'exception de la révision des 20. 000 km, Monsieur X... avait lui-même procédé à l'entretien courant de son véhicule et que s'agissant des autres interventions de la société JFC Basse Normandie, elles avaient pour objet certaines prestations et que « le réparateur n'avait aucune obligation de préconiser des interventions sans lien avec la mission pour laquelle il était sollicité, et ce même s'il était censé connaître la nécessité de vidanger la boîte de vitesse en cas d'utilisation intensive du véhicule », sans rechercher si le garagiste, qui avait pu, lors de ses diverses interventions, constater l'usage intensif du véhicule litigieux, qui avait parcouru 83. 000 km en moins d'un an, n'aurait pas dû, s'interroger sur la nécessité de remplacer l'huile de boîte de vitesse, conformément aux préconisations du constructeur, et recommander à Monsieur X... d'y faire procéder, ce qu'il n'avait jamais fait, y compris en 2005 lorsque Monsieur X... lui a lui-même présenté le véhicule avec un kilométrage de 203. 000 km pour contrôle de la boîte de vitesse, la cour d'appel, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27202
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-27202


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27202
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