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03/12/2014 | FRANCE | N°13-27101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-27101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les baux consentis par Mme Y... sur l'immeuble indivis de Capbreton ;
Attendu que, par motifs adoptés, ap

rès avoir relevé que M. X... avait engagé une action dans le but d'obtenir une prov...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les baux consentis par Mme Y... sur l'immeuble indivis de Capbreton ;
Attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que M. X... avait engagé une action dans le but d'obtenir une provision sur les loyers perçus par son épouse et qu'avec celle-ci, il avait saisi le tribunal d'une instance en résiliation du bail, la cour d'appel a retenu qu'il avait consenti aux baux conclus par Mme Y... ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que les parties devront produire devant le notaire liquidateur les éléments justifiant, pour la période postérieure au 27 mai 2005, de l'engagement et du paiement des dépenses d'amélioration et de conservation afférentes à l'immeuble indivis de Capbreton et de celles de conservation afférentes à l'immeuble indivis d'Asnières-sur-Seine ;
Attendu qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions renvoyant les parties devant le notaire pour la vérification et le calcul du montant des dépenses engagées pour l'amélioration et la conservation des immeubles indivis, l'arrêt rendu le 12 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux X...-Y..., pour la vérification et le calcul du montant des dépenses engagées pour l'amélioration et la conservation des immeubles indivis d'Asnières et de Capbreton ;
AUX MOTIFS QUE, au titre des frais d'amélioration et de conservation, M. Philippe X... soutient avoir seul réglé l'intégralité de ces dépenses (charges de copropriété, assurances, taxes foncières...) pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2005 et en fournir les justificatifs ; que l'intimée réplique avoir également participé à l'entretien de ce bien ; qu'il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour justifier des dépenses engagées par celles-ci au titre de chacun des deux biens indivis ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE faute par les parties de proposer au tribunal des éléments précis lui permettant de trancher les difficultés les opposant sur les autres aspects des comptes d'indivision et notamment sur les dépenses entrant dans les prévisions de l'article 815-13 du code civil, elles seront renvoyées devant le notaire chargé de poursuivre les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant lequel elles devront produire, dans les deux mois de la signification de la présente décision, les éléments justifiant de l'engagement et du paiement des dépenses d'amélioration et de conservation du bien de Capbreton pour la période postérieure au 27 mai 2005 (jugement p. 4 in fine) ; que faute par les parties de proposer au tribunal des éléments précis lui permettant de trancher les difficultés les opposant sur les autres aspects des comptes d'indivision et notamment sur les « charges et impôts » entrant dans les prévisions de l'article 815-13 du code civil, elles seront renvoyées devant le notaire chargé de poursuivre les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant lequel elles devront produire, dans les deux mois de la signification de la présente décision, les éléments justifiant de l'engagement et du paiement des dépenses de conservation afférentes à l'immeuble indivis d'Asnières pour la période postérieure au 27 mai 2005 (jugement p. 5) ;
ALORS QU'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de liquidation et partage relativement à la contestation dont elle était saisie qu'elle devait trancher elle-même, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les baux consentis par Mme Y... sur l'immeuble indivis de Capbreton ;
AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sera débouté de sa demande tendant à ce que les baux passés par la demanderesse lui soient déclarés inopposables, l'action judiciaire qu'il a engagée d'une part aux fins d'obtenir une provision sur les loyers perçus et d'autre part conjointement avec son ex-épouse devant le tribunal d'instance de Dax le 20 octobre 2010 aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail en cours valant consentement aux actes passés pas sa co-indivisaire ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent par lequel M. X... faisait valoir que le bail d'un immeuble indivis requiert le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27101
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-27101


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27101
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