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03/12/2014 | FRANCE | N°13-25581;13-27345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-25581 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-25.581 et n° S 13-27.345 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 13-27.345 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 3 décembre 2013, contre un arrêt rendu le 4 septembre 2013, un pourvo

i en cassation enregistré sous le n° S 13-27.345 ;
Attendu que M. X... qui, en la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 13-25.581 et n° S 13-27.345 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 13-27.345 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 3 décembre 2013, contre un arrêt rendu le 4 septembre 2013, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° S 13-27.345 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 25 octobre 2013, un pourvoi enregistré sous le n° Z 13-25.581, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 13-25.581, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs et de rejeter sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que M. X... avait commis une fraude pour enregistrer les messages contenus dans le téléphone portable de son épouse et dont celle-ci avait l'usage exclusif ;
Attendu, ensuite, que la dernière branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce au 3 septembre 2003 ;
Attendu qu'après avoir souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les époux avaient cessé de cohabiter le 3 septembre 2003, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de fixer à cette date celle des effets du divorce entre époux dès lors que les seules circonstances alléguées par le mari n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de relations patrimoniales, résultant de la volonté commune des époux, allant au-delà des obligations résultant du mariage ou de leur régime matrimonial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 13-27.345 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 13-25.581 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 13-25.581 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil et d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... invoque l'abandon du domicile conjugal et l'obstacle mis à la relation du père avec ses enfants, ainsi que l'infidélité de son épouse qui aurait entretenu une relation adultère avec une femme, collègue de travail et sous la dépendance de laquelle son épouse serait tombée ; que Mme Y... conteste les griefs formés contre elle et demande que soit écartée des débats la pièce rapportant les messages enregistrés sur son téléphone portable sans qu'elle ait donné l'autorisation pour l'écoute de ces messages ; qu'aux termes des dispositions de l'article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce peuvent être établis par tous modes de preuve, y compris l'aveu ; qu'il résulte cependant des articles 259-1 et 259-2 du code civil qu'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aura obtenu par violence ou par fraude ; que les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée ; que pour justifier la relation adultère de Mme Y... aurait entretenue, M. X... verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé à sa demande par huissier de justice et contenant retranscription de conversations téléphoniques précédemment enregistrées par M. X... sur un support CD ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le téléphone portable et la ligne téléphonique étaient à l'usage exclusif de l'épouse ; que ce dernier ne conteste pas avoir enregistré les messages à l'insu de l'épouse, même s'il précise les lui avoir fait écouter ensuite ; qu'il s'ensuit que c'est bien par un procédé frauduleux que les enregistrements de ces conversations privées ont été réalisés, le fait qu'un huissier de justice soit intervenu pour retranscrire l'enregistrement étant sans incidence ; que le premier juge a, à bon droit, écarté cette pièce des débats ; que la démonstration de la prétendue relation adultère de Mme Y... n'est donc pas établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... fonde son action sur l'abandon du domicile conjugal et l'obstacle mis à la relation du père avec ses enfants ainsi que sur l'infidélité de son épouse qui aurait entretenu une relation adultère avec une femme, collègue de travail et sous la dépendance de laquelle son épouse serait tombée ; qu'il en veut pour preuve le constat d'huissier attestant du départ du domicile conjugal de son épouse et des enfants, et des retranscriptions par huissier de messages enregistrés sur le téléphone portable dont se servait son épouse ; que Mme Y... conteste formellement les griefs formés contre elle et demande que soit écartée des débats la pièce rapportant des messages enregistrés sur son téléphone portable sans qu'elle ait donné l'autorisation pour l'écoute de ces messages ; que si la preuve des faits allégués, en l'espèce une relation adultérine entre Mme Y... et Mlle Z..., peut se faire par tout moyen, encore faut-il que ce moyen ne constitue pas une fraude ; que, comme la cour d'appel l'a fait observer dans son arrêt du 19 septembre 2008, l'enregistrement de conversation téléphonique déposée sur messagerie vocale du téléphone de son épouse et non comme il le prétend d'un téléphone familial à son nom et auquel il aurait laissé l'accès à sa femme, sans l'accord de cette dernière, doit être considéré comme obtenu par la fraude et cette pièce doit être écartée des débats ; que, de même, M. X... est défaillant pour démontrer l'absence d'investissement dans la vie du foyer et des enfants ; que Mme Y... fournit aux débats des pièces qui portent sur des faits datés et décrits par des témoins directs qui indiquent exactement le contraire ; qu'ainsi, l'attestation rédigée par son père qui précise que le 13 septembre 2003, M. X... est venu le trouver en lui indiquant que la vie avec sa fille était impossible et qu'il l'a renvoyée vivre chez lui ou l'attestation de M. A..., directeur d'école, qui précise que la mère des enfants a toujours été attentive et présente ; qu'il ne peut donc être retenu qu'une chose à savoir que Mme Y... est effectivement partie du domicile conjugal avec les enfants et qu'elle n'y est pas revenue ; que ce comportement expliqué par la position de son époux ne peut constituer à lui seul une faute ; qu'en conséquence, les pièces produites par M. X... n'établissent nullement la réalité de l'ensemble des griefs allégués à l'encontre de son épouse et sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse et sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ne peut être que rejetée ;
1°) ALORS QU'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que si celui-ci a été obtenu par violence ou fraude ; qu'en relevant, pour juger que les messages enregistrés par M. X... à partir du téléphone portable de Mme Y... avaient été obtenus par un procédé frauduleux et les écarter des débats, que ce téléphone et la ligne téléphonique correspondante étaient à l'usage exclusif de Mme Y... et que M. X... avait enregistrés lesdits messages à son insu, cependant que ces circonstances étaient impropres à caractériser la fraude justifiant d'écarter un élément de preuve en matière de divorce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. X... faisait valoir qu'il connaissait le code PIN du téléphone personnel de Mme Y... (conclusions signifiées le 7 novembre 2012, p. 12 §9) ce que ne contestait pas cette dernière ; qu'en rejetant les enregistrements de conversations téléphoniques passées par Mme Y... ou les messages reçus sur ce téléphone, au motif qu'ils avaient été obtenus frauduleusement, sans rechercher si M. X... connaissait le code PIN du téléphone de Mme Y... et si le fait que cette dernière ne change pas ce code ne démontrait pas qu'elle autorisait son mari à consulter son téléphone portable, ce qui ôtait tout caractère frauduleux à l'enregistrement des messages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE Mme Y... indiquait, dans ses conclusions d'appel que ces messages constituaient une « blague de potache à l'intention de son époux » (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 7 § 4) ; que M. X..., soulignant que Mme Y... avait affirmé que ces messages constituaient une «blague de potache à l'intention de son époux », en déduisait qu'ils lui étaient destinés et que les enregistrements ne pouvaient être considérés comme obtenus frauduleusement (conclusions d'appel signifiées le 12 novembre 2012, p. 12 § 5 et 6) ; qu'en jugeant que les enregistrements de ces messages avaient été effectués frauduleusement, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Mme Y... ne soutenait pas, à l'appui de sa demande de divorce aux torts de son époux, que celui-ci aurait été auteur de menaces, chantage ou encore de viols ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'une faute de M. X... justifiant le prononcé du divorce à ses torts, sur les déclarations du psychanalyste de Mme Y..., rapportant que celle-ci se serait plainte, après avoir quitté le domicile conjugal, de tels comportements, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date des effets du divorce au 3 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer ; que M. X..., pour s'opposer à la demande de Mme Y..., prétend que celle-ci n'aurait définitivement quitté le domicile conjugal qu'après la notification de l'ordonnance de non conciliation, en janvier 2005, et fait valoir que la collaboration des époux n'a pas cessé ; que, lors de la tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux X... vivaient séparément et a autorisé M. X... à demeurer dans le domicile conjugal ; qu'il résulte des différentes pièces produites et notamment de la sommation interpellative établie le 16 avril 2004 à la requête de M. X... que Mme Y... a effectivement quitté le domicile avec les enfants au mois de septembre 2003 pour aller vivre chez ses parents ; qu'il apparaît donc effectivement que les époux ont cessé de cohabiter en septembre 2003 ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme Y... et ce même si M. X... a continué à alimenter le compte personnel de cette dernière et à faire face aux dépenses des enfants, ces faits étant insuffisants pour caractériser une collaboration des époux ;
1°) ALORS QUE, le jugement de divorce pour faute prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de Mme Y... de reporter les effets du divorce antérieurement à l'ordonnance de non conciliation, M. X... faisait valoir qu'entre septembre 2003, date à laquelle Mme Y... était partie chez son père, et l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2005, cette dernière, qui ne voulait pas divorcer, n'avait cessé de revenir chez son mari, et qu'elle n'avait consenti à prendre un appartement qu'après l'ordonnance de non-conciliation (conclusions d'appel signifiées le 7 novembre 2012, p. 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les retours périodiques de l'épouse au domicile conjugal ne justifiaient pas la fixation des effets du divorce à la date prévue par le législateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.
2°) ALORS QU'en jugeant que le fait que M. X... ait continué à alimenter le compte personnel de Mme Y... et à faire face aux dépenses des enfants ne suffisait pas à caractériser une collaboration entre époux, sans rechercher si ces circonstances caractérisaient l'existence de relations patrimoniales résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25581;13-27345
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-25581;13-27345


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25581
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