La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-25189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-25189


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2013), que, par acte authentique du 2 février 1993, les époux X... ont donné une somme d'argent à leur fils, Bertrand X..., cette donation prévoyant une clause de retour conventionnel dans l'hypothèse où le donataire décéderait sans postérité ; que par acte authentique du 5 juillet 2001, Bertrand X... a consenti à Mme Y..., son épouse, une donation portant sur l'universalité des biens composant sa succession ; que Bertrand X... est décédé sans p

ostérité le 1er décembre 2002 ; que les époux X... ont sollicité la nul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2013), que, par acte authentique du 2 février 1993, les époux X... ont donné une somme d'argent à leur fils, Bertrand X..., cette donation prévoyant une clause de retour conventionnel dans l'hypothèse où le donataire décéderait sans postérité ; que par acte authentique du 5 juillet 2001, Bertrand X... a consenti à Mme Y..., son épouse, une donation portant sur l'universalité des biens composant sa succession ; que Bertrand X... est décédé sans postérité le 1er décembre 2002 ; que les époux X... ont sollicité la nullité de la donation consentie par leur fils à son épouse, laquelle a assigné en garantie le notaire rédacteur de l'acte contesté ;
Sur la recevabilité du moyen contenu dans le mémoire complémentaire des demandeurs au pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen supplémentaire développé par les demandeurs au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 4 juin 2014 et réitéré le 18 septembre 2014 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu, en premier lieu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine, et hors toute dénaturation, que les juges d'appel ont estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'insanité d'esprit de leur fils au jour de la donation ;
Attendu, ensuite, qu'en sa première branche le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
D'où il suit qu'en ses première, troisième et quatrième branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu, en second lieu, que les griefs des deuxième, cinquième et sixième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet et celle de 1 500 euros à la SCP Z...- Bretecher-Boisseau-Dersoir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les AVOIR condamnés à payer à Madame Y... et à la SCP Z... et associés, chacune, la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sous peine de nullité de l'arrêt, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en énonçant que les débats avaient été tenus devant les deux seuls conseillers, Madame Anne TEZE et Madame Catherine DENOUEL, tandis qu'il était précisé qu'avait également participé au délibéré le Conseiller Dominique PANNETIER qui n'avait pas pris part aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences s'évinçant des articles 447 et 456 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que les mentions de l'arrêt attaqué révèlent que la cour d'appel était composée de Madame Anne TEZE, en tant que président, et de Madame Catherine DENOUEL et de Monsieur Dominique PANNETIER, en tant que conseillers tandis que ce dernier n'était pas présent lors des débats ; qu'en mentionnant que le président était empêché de signer la minute sans indiquer le nom du magistrat signataire, la Cour d'appel n'a pas assuré la régularité de son arrêt au sens des articles 452, 456 et 458 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les AVOIR condamnés à payer à Madame Y... et à la SCP Z... et associés, chacune, la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIF QUE : « les époux X... sollicitent la nullité de la donation entre époux sur le fondement des dispositions de l'article 901 du Code civil, en soutenant, au vu des résultats d'expertise et des dossiers médicaux, que Bertrand X... ne pouvait être sain d'esprit au jour de la signature de l'acte en cause ; qu'ils prétendent que l'acte notarié « a été signé le 5 juillet 2001, dans des circonstances extrêmement suspectes puisque signé dans la salle de réanimation de la clinique JEANNE D'ARC » ; que les époux X... ont la charge de prouver qu'au moment de la signature de l'acte de donation, Bertrand X... présentait un défaut d'expression d'une volonté claire et précise dont il s'induirait que le donataire était atteint d'une insanité d'esprit ; qu'en premier lieu, s'agissant des circonstances dans lesquelles la donation a été reçue, Me A... en a précisé le déroulement aux termes d'une correspondance du 27 juin 2007 en indiquant que l'acte litigieux avait été reçu, non pas dans la salle de réanimation comme indiqué à tort par les époux X..., mais dans une chambre de la clinique JEANNE D'ARC, en présence de Bertrand X... et de sa femme ; que le seul fait que la donation ait été reçue dans des circonstances aussi tragiques ne démontre pour autant une quelconque illicéité ; que l'officier public n'a eu aucun doute sur la capacité du contractant après lui avoir expliqué le contenu et la portée de l'acte ; qu'il est de principe que font foi jusqu'à inscription de faux les constatations matérielles faites par le notaire dans l'exercice de ses fonctions telles que, comme en l'espèce, celle consistant à relever que « après explications, M. X... m'a paru parfaitement comprendre ce qu'il faisait et y tenir » ; que la forme de cet acte respecte les dispositions du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (Chapitre II, 14 § 4) lequel précise : « Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte... » ; qu'en l'espèce, l'acte est contenu sur une seule feuille dont le texte figure recto-verso en sorte que les parties ont normalement apposé leur signature et leur paraphe en fin d'acte ; qu'en outre, la présence de témoins n'est pas une condition de validité de la donation ; que les époux X... prétendent par ailleurs que leur fils n'était pas en mesure de donner valablement son consentement au motif qu'il avait déjà subi une opération très lourde, qu'il était sous l'empire de sédatifs, morphine et antalgiques et qu'il s'apprêtait à être de nouveau opéré le lendemain, soit le 6 juillet 2001 ; que l'expertise effectuée par le Dr C... fait ressortir que Bertrand X... présentait certes un tableau algique, douloureux, sévère et prenait un traitement antalgique, de la morphine et un anxiolytique administrés depuis plusieurs jours ; que le 6 juillet 2001, il subissait une intubation trachéale avec poumon isolé, que l'importance de la pleurésie purulente était de nature à entraîner de vives douleurs thoraciques ; que l'expert évoque ainsi un sujet centré sur les souffrances d'un corps gravement meurtri qui, s'il n'avait pas d'atteinte manifeste de la conscience, présentait un affaiblissement des capacités volitionnelles et de repérage social ; qu'aux termes de son rapport, l'expert précise ainsi que l'état de conscience de Bertrand X... n'était ni aboli ni altéré ; qu'il fait seulement état d'une éventualité selon laquelle la prise des médicaments aurait eu un effet anxiolytique, sédatif et amnésiant sur le système nerveux ; que ces éléments médicaux sont insuffisants pour mettre en cause la conscience que Bertrand X... avait de la portée de ses actes, au jour de la signature de la donation ; qu'en outre, les conclusions de l'expert relatives à l'hypothèse d'un affaiblissement des capacités volitionnelles de Bertrand X... ne portent que sur l'état de conscience de ce dernier au jour de la signature alors qu'il n'existe aucun élément susceptible de faire accréditer la thèse selon laquelle, durant l'année et demie ayant suivi l'intervention du 6 juillet 2001, Bertrand X... n'aurait pas récupéré lesdites capacités ; que dans ces conditions, dans la mesure où Bertrand X... avait bien récupéré toutes ses facultés dans cet intervalle, avant son décès survenu le 1er décembre 2002, il va de soi qu'il n'aurait pas manqué de révoquer son acte de donation s'il avait considéré que son consentement avait été vicié au jour de son établissement, l'expert judiciaire ayant clairement indiqué que l'effet amnésiant des médicaments absorbés constituait non une certitude mais une simple éventualité ; que n'étant pas rapportée la preuve de l'insanité d'esprit de Bertrand X... au jour de la donation, la Cour ne peut que constater la validité cet acte ; que les époux X... seront ainsi déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; que le jugement entrepris sera réformé en toutes ses dispositions » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la déclaration du notaire, rédacteur de la donation entre époux, sur l'état mental du disposant, ne relève pas de la mission de l'officier ministériel et ne saurait ainsi valoir jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant néanmoins que les indications données par le notaire Maître A... dans un courrier adressé en date du 27 juin 2007, n'exerçant alors plus ses fonctions d'officier public et selon lesquelles « M. X... m'a paru parfaitement comprendre ce qu'il faisait et y tenir » auraient fait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1319 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en matière d'acte authentique dressé par un notaire, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que la donation entre époux en date du 5 juillet 2001 comprenait un imprimé recto-verso dont seul le verso avait été paraphé, ne pouvait refuser de prononcer la nullité, au moins partielle de cette donation entre époux, sans méconnaître l'article 14 alinéa 4 du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'insanité d'esprit de Bertrand X... n'aurait constitué qu'une simple « éventualité » tandis que le rapport indiquait en conclusion de son rapport que « chez un sujet en état de stress posttraumatique, car ayant subi une intervention délabrante impliquant un risque vital du fait de la lésion cancéreuse agressive et envahissante causale, des affects dépressifs ne pouvaient que s'exprimer, tandis que les capacités volitionnelles étaient infléchies par l'administration de puissants antalgiques et d'anxiolytiques benzodiazépiniques notamment, y compris par injection directe dans la tubulure » et qu'« il ne pouvait que présenter, par ailleurs, des troubles de la concentration mentale », de sorte que l'insanité d'esprit de Bertrand X... ne faisait aucun doute pour l'expert, dénaturant ainsi le sens, pourtant clair et précis, du rapport d'expertise judiciaire en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'après avoir constaté que Bertrand X... « présentait un affaiblissement des capacités volitionnelles et de repérage social », la Cour d'appel ne pouvait considérer que l'insanité d'esprit n'aurait pas été caractérisée sans méconnaître le sens et la portée de l'article 901 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Cour d'appel, après constaté que Bertrand X... « présentait un affaiblissement des capacités volitionnelles et de repérage social », caractérisant ainsi l'insanité de l'esprit au sens de l'article 901 du code civil, ne pouvait refuser d'annuler la donation partage litigieuse qu'après avoir constaté que Mme Y... rapportait la preuve d'un intervalle de lucidité au risque d'inverser la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 901 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET ENFIN, QU'en déduisant l'existence d'un consentement à la donation entre époux en date du 5 juillet 2001 librement exprimé par Bertrand X... de l'absence de révocation postérieure de celle-ci, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'existence l'autonomie de la volonté de l'intéressé au moment de la conclusion de la libéralité litigieuse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25189
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-25189


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award