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03/12/2014 | FRANCE | N°13-22578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-22578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Air France à payer diverses sommes à son ancienne salariée, Mme X... ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cet arrêt, faisant valoir que la cour aurait omis de se prononcer notamment sur des demandes de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du l

icenciement du 16 juillet 2002, de la nullité du licenciement du 19 mai 2004, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 24 février 2011, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Air France à payer diverses sommes à son ancienne salariée, Mme X... ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cet arrêt, faisant valoir que la cour aurait omis de se prononcer notamment sur des demandes de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 16 juillet 2002, de la nullité du licenciement du 19 mai 2004, de réintégration consécutive et d'indemnisation du préjudice correspondant à la privation de salaires ;
Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel retient que le juge ne peut octroyer des droits supplémentaires à une partie par le biais d'une erreur matérielle et qu'en outre, la cour avait, dans l'arrêt dont complément lui était demandé, alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour non réintégration après licenciement et une autre somme pour harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle était saisie non d'une requête en rectification d'erreur matérielle mais d'une requête en complément d'arrêt pour omission de statuer et alors, d'autre part, que les demandes sur lesquelles il lui était demandé de statuer étaient distinctes de ces dernières demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer sur les demandes relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 16 juillet 2002, à la nullité du licenciement du 19 mai 2004, à la réintégration consécutive et à l'indemnisation du préjudice correspondant à la privation de salaires, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fabienne Y... de ses demandes tendant à voir la Cour d'appel saisie d'une requête en omission de statuer se prononcer sur les demandes relatives à l'octroi de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 16 juillet 2002, à la nullité du licenciement du 19 mai 2004, à la réintégration consécutive et à l'indemnisation du préjudice correspondant à la privation de salaires.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, les omissions de statuer qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande ; (...) ; que sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, outre le fait que le juge ne peut octroyer des droits supplémentaires par le biais d'une erreur matérielle, il convient de constater que la Cour a alloué la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non réintégration après licenciement et 50.000 euros pour harcèlement moral ; que la Cour a donc statué et aucune erreur ou omission de statuer ne permet de faire droit à la requête afférente au licenciement.
ALORS QUE Madame Fabienne Y... poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé le 16 juillet 2002 et à la nullité de son licenciement prononcé le 19 mai 2004 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rectifications, que « le juge ne peut octroyer des droits supplémentaires par le biais d'une erreur matérielle » quand elle était saisie d'une requête en rectification d'omissions de statuer et non d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE Madame Fabienne Y... poursuivait la rectification d'omissions de statuer sur des demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prononcé le 16 juillet 2002 et à la nullité de son licenciement prononcé le 19 mai 2004 ; qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt dont la rectification était sollicitée que des écritures de la salariée visées par cet arrêt que ces demandes avaient été régulièrement soumises aux juges d'appel ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du dispositif ou des motifs dudit arrêt que les juges d'appel se soient prononcés sur ces demandes ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter la requête de la salariée que « la Cour a alloué la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non réintégration après licenciement et 50.000 euros pour harcèlement moral » quand ces chefs du dispositif étaient totalement étrangers aux chefs de demande sur lesquels il était reproché à la Cour d'avoir omis de statuer, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22578
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-22578


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22578
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