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03/12/2014 | FRANCE | N°13-21093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-21093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Patrice X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Roberto X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation(1re chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-69.740), que la caisse de Crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains (la banque) a fait assigner MM. Patrice et Roberto X... afin de voir ordonner la licitation d'un bien immobilier sis à Moissac, dépendant de l'indivision existant entre ces derniers ;
Sur le premier moyen du p

ourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont rédi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Patrice X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Roberto X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation(1re chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-69.740), que la caisse de Crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains (la banque) a fait assigner MM. Patrice et Roberto X... afin de voir ordonner la licitation d'un bien immobilier sis à Moissac, dépendant de l'indivision existant entre ces derniers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis, après délibération de la chambre commerciale :
Attendu que MM. Patrice et Roberto X... font grief à l'arrêt de déclarer la banque recevable en sa demande, alors, selon le moyen, que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiés au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant en l'espèce que la caisse de Crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains avait qualité à agir en réalisation des hypothèques inscrites par la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt de Luxeuil-les-Bains, tout en constatant que le changement de dénomination sociale dont se prévalait la première n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 123-9, R. 123-53 et R. 123-66 du code du commerce ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas relevé que la banque était immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous une dénomination autre que celle issue de la décision, prise le 22 mai 1993, de modifier celle initialement choisie, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux branches du deuxième moyen du pourvoi principal et du deuxième moyen du pourvoi incident, et la première branche de leurs troisièmes moyens qui sont rédigées en termes identiques, réunies, ci-après annexées :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains et d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé à Moissac avec mise à prix de 120 000 euros ;
Attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le jugement du 28 mars 2006 avait déjà ordonné la licitation en cas d'impossibilité de partage en nature, MM. X... sont irrecevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Enfin, sur les deux dernières branches du troisième moyen du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi incident, qui sont rédigées en termes identiques, réunies, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Patrice et Roberto X..., demandeurs aux pourvois principal et incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune de Moissac sous le numéro de cadastre BH 648 avec mise à prix à 120.000 euros ;
Aux motifs propres qu' « il résulte des éléments de la cause et notamment du contrat de prêt conventionné reçu le 28 juin 1984 par Maitre POURRIEUX notaire à Luxeuil-les-Bains que le prêt conventionné souscrit par Patrice X... et son épouse a été contracté auprès de "LA CAISSE MUTUELLE DE DÉPÔT ET DE PRÊTS DE LUXEUIL LES BAINS" (pièce 1 de l'intimé) ; qu'est produit aux débats l'extrait, certifié conforme par le président du conseil d'administration, des délibérations de l'assemblée des sociétaires de la "CAISSE MUTUELLE DE DÉPÔTS ET DE PRÊTS DE LUXEUIL LES BAINS" qui s'est tenue le 22 mai 1993 et a modifié les statuts de telle sorte que sa dénomination sociale ancienne de la "CAISSE MUTUELLE DE DÉPÔT ET DE PRÊT DE LUXEUIL LES BAINS" est devenue "CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS" (pièce 11 des intimée) ; qu'en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS, nouvelle dénomination du prêteur de deniers, est recevable à agir contre Patrice X... pour tenter de recouvrer le solde de la créance résultant du prêt consenti le 28 juin 1994 ; que la circonstance que des inscriptions hypothécaires ont été prises à l'ancienne dénomination du créancier le 30 novembre 2002 et le 14 février 2003 pour des créances respectives de d'un principal de77.348,53 euros outre 16.359,37 euros complémentaires s'explique par la reproduction des mentions figurant sur la grosse mais est sans incidence sur l'intérêt à agir du créancier » (arrêt, p. 3-4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il est justifié par la production de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LESBAINS en date du 22 mai 1993 que la nouvelle dénomination sociale de cette caisse est la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS ; que cette dernière justifie donc de sa qualité à agir, nonobstant l'inscription d'hypothèques judiciaires sous l'ancienne dénomination s'agissant d'une seule entité juridique » (jugement, p. 4) ;
Alors que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiés au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant en l'espèce que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS avait qualité à agir en réalisation des hypothèques inscrites par la CAISSE MUTUELLE DE DÉPÔT ET DE PRÊT DE LUXEUIL-LES-BAINS, tout en constatant que le changement de dénomination sociale dont se prévalait la première n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 123-9, R. 123-53 et R. 123-66 du Code du commerce.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune de Moissac sous le numéro de cadastre BH 648 avec mise à prix à 120.000 euros ;
Aux motifs propres qu' « est produit aux débats un jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le CRÉDIT LYONNAIS, se prévalant de la qualité de créancier de Patrice X... a sollicité et obtenu que soit ordonné le partage de l'indivision portant sur l'immeuble situé à MOISSAC, 3 rue du Pont, sur lequel Patrice X... dispose de droits indivis ; que le tribunal estimant qu'un partage en nature pouvait être envisagé, chargeait le notaire de réaliser des lots pour attribution à chacun des partageants ; que toutefois aucun élément ne permet de retenir que cette décision a été mise en oeuvre, les consorts X... ne donnant à cet égard aucune précision utile de nature à établir que le notaire aurait été saisi ; qu'enfin la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS, qui est créancière de patrice X..., n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement du 28 mars 2005 et est donc recevable à agir aux fins d'obtenir la liquidation des droits de sen débiteur dans cette indivision » (arrêt, p. 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le jugement du 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Montauban a constaté que l'immeuble indivis serait partageable en nature et dit que le notaire désigné devra préalablement à toute licitation procéder au partage en nature du bien après sa division en lots ; que contrairement à leurs affirmations, les consorts X... ne démontrent pas depuis cette date l'existence de démarches effectuées pour procéder à la vente de gré à gré par appartements du bien » (jugement, p. 4) ;
Alors que, premièrement, la situation juridique fixée par un jugement est opposable aux tiers dès que ceux-ci ont connaissance de son existence, peu important que son exécution n'ait pas encore été poursuivie ; que si un tiers entend remettre en cause la chose ainsi jugée, il lui appartient, dès lors que ce précédent jugement est porté à sa connaissance, de former tierce opposition ; qu'en estimant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du jugement du 28 mars 2006 pour cette raison qu'il n'avait toujours pas été exécuté, quand ce jugement avait ordonné le partage en nature du bien visé par la demande de licitation, les juges du fond ont violé les article 480 et 586 du Code de procédure civile ;
Et alors que, deuxièmement, en tant que fait juridique, un jugement est opposable aux tiers dès lors que ceux-ci ont connaissance de son existence, peu important qu'ils n'aient pas été partie à l'instance qui y a donné lieu ; que si un tiers entend remettre en cause la chose ainsi jugée, il lui appartient de former tierce opposition ; qu'en estimant en l'espèce que le précédent jugement du 28 mars 2006, qui avait ordonné le partage en nature de l'immeuble indivis, ne pouvait être opposé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LESBAINS pour cette raison que celle-ci n'y était pas partie, les juges du fond ont encore violé les article 480 et 586 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, à titre plus subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune de Moissac sous le numéro de cadastre BH 648 avec mise à prix à 120.000 euros ;
Aux motifs propres qu' « est produit aux débats un jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le CRÉDIT LYONNAIS, se prévalant de la qualité de créancier de Patrice X... a sollicité et obtenu que soit ordonné le partage de l'indivision portant sur l'immeuble situé à MOISSAC, 3 rue du Pont, sur lequel Patrice X... dispose de droits indivis ; que le tribunal estimant qu'un partage en nature pouvait être envisagé, chargeait le notaire de réaliser des lots pour attribution à chacun des partageants ; que toutefois aucun élément ne permet de retenir que cette décision a été mise en oeuvre, les consorts X... ne donnant à cet égard aucune précision utile de nature à établir que le notaire aurait été saisi ; qu'enfin la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS, qui est créancière de patrice X..., n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement du 28 mars 2005 et est donc recevable à agir aux fins d'obtenir la liquidation des droits de sen débiteur dans cette indivision ; que le principe de créance de. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS est certain, sa créance est liquide et exigible ; qu'il n'est pas nécessaire à la solution du litige de refaire le détail et l'actualisation du compte dès lors que Patrice X... n'invoque pas de règlement qui aurait éteint cette dette après le jugement d'adjudication de LURE ; que Patrice X... ne justifie d'aucune diligence utile pour procéder à un partage amiable de l'indivision existant sur l'immeuble de MOISSAC ou pour tenter de réaliser une vente amiable ; qu'il a bénéficié des délais que lui a donné la présente procédure, sans les mettre à profit pour régler sa dette » (arrêt, p. 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le jugement du 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Montauban a constaté que l'immeuble indivis serait partageable en nature et dit que le notaire désigné devra préalablement à toute licitation procéder au partage en nature du bien après sa division en lots ; que contrairement à leurs affirmations, les consorts X... ne démontrent pas depuis cette date l'existence de démarches effectuées pour procéder à la vente de gré à gré par appartements du bien » (jugement, p. 4) ;
Alors que, premièrement, la licitation d'un immeuble indivis ne peut être ordonnée, à la demande d'un indivisaire ou d'un créancier agissant par voie oblique, que lorsque l'immeuble n'est pas commodément partageable en nature ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble après avoir relevé que le jugement du 28 mars 2006 avait constaté que l'immeuble indivis était partageable en nature et dit que le notaire désigné devrait, préalablement à toute licitation, procéder au partage en nature du bien après sa division en lots, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 815-17 et 1686 du Code civil ;
Alors que, deuxièmement, si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est à la condition que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; qu'en se bornant à relever que M. Patrice X... ne justifiait d'aucune diligence visant à provoquer le partage ou la vente amiable de l'immeuble par appartements et qu'il n'avait pas réglé sa dette en dépit de la procédure, sans constater que cette absence de diligences ou de paiement aurait compromis les droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LUXEUIL-LES-BAINS, dont la créance aurait été ainsi mise en péril, les juges du fond ont leur décision de base légale au regard des articles 815-17 et 1166 du Code civil ;
Et alors que, troisièmement, et en tout cas, le juge peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que MM. Patrice et Roberto X... faisaient valoir que leur immeuble était divisé en huit appartements, dont cinq sont actuellement loués, et que la vente en bloc était de nature à porter atteinte à la valeur du bien (conclusions du 16 décembre 2011, p. 7, al. 7) ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de sursis, que M. Patrice X... ne justifiait pas de l'existence de démarches effectuées pour parvenir au partage ou à la vente amiable de l'immeuble et qu'il n'avait pas réglé sa dette en dépit de la procédure, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21093
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-21093


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21093
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