LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cops, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a produit aux débats des plannings de travail et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que l'intimé objecte que les plannings de travail qu'il a produit aux débats ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié et sont raturés et comportent des ajouts grossiers effectués a posteriori ; que les seuls éléments produits aux débats par le salarié sont des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des plannings de travail et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur Abdellah X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » S'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. Abdellah X... a produit aux débats des plannings de travail et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. Les intimés objectent que les plannings de travail qu'il a produit aux débats ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié et sont raturés et comportent des ajouts 'grossiers' effectués a posteriori. Les seuls éléments produits aux débats par M. Abdellah X... sont effectivement des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Abdellah X... de ce chef de demande. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur Abdellah X... ne démontre pas qu'il a effectué des heures supplémentaires autrement que par des pointages qu'il a lui-même fait. Attendu qu'il convient de le débouter de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ».
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsqu'il présente une demande de paiement d'heures supplémentaires, le salarié doit simplement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut donc rejeter une telle demande aux motifs que les éléments produits par le salarié ont été unilatéralement établis par lui ; qu'en l'espèce, ayant elle même constaté que le salarié avait produit des plannings de travail et décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il déclarait avoir effectuées, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... au seul prétexte qu'il avait lui-même unilatéralement établi les éléments qu'il produisait car, ce faisant, elle a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.