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03/12/2014 | FRANCE | N°13-19204;13-19207;13-19209;13-19211;13-19218;13-19222;13-19224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19204 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-19.204, W 13-19.207, Y 13-19.209, A 13-19.211, G 13-19.218, N 13-19.222, Q 13-19.224 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendus en dernier ressort, que M. X... et six autres salariés de la société Iveco France sur le site d'Annonay ont été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-19.204, W 13-19.207, Y 13-19.209, A 13-19.211, G 13-19.218, N 13-19.222, Q 13-19.224 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendus en dernier ressort, que M. X... et six autres salariés de la société Iveco France sur le site d'Annonay ont été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen (congés payés et congés d'ancienneté) et le quatrième moyen (qui est subsidiaire), après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et sur le troisième moyen (congés du compte épargne temps) :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire qu'il n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des jours de réduction du temps de travail (JRTT) individuels, et de le condamner à verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2003 prévoit qu'une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (dits JRTT) est prise à l'initiative du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie (JRTT individuels) et que les autres jours de repos sont fixés par la direction (JRTT collectifs) ; qu'il précise ensuite qu'en tout état de cause, les règles de programmation des jours de repos doivent permettre aux salariés de prendre leurs jours de repos tout en respectant les impératifs de fonctionnement de l'entreprise, ainsi que les exigences de compétitivité et de rentabilité de l'entreprise ; qu'il prévoit également que les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition ; qu'il en résulte que si, en principe, le salarié choisit la date de prise des JRTT individuels avec l'accord de la hiérarchie, l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de sept jours, décider d'utiliser en décembre 2010 des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.2.2. de l'accord du 12 décembre 2003 ;
Mais attendu que selon l'article 3.2.2. de l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail (ORTT) du 12 décembre 2003 les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition, que selon l'article 3.2.2.1 du même accord dans le cadre de la programmation annuelle de la prise des jours de repos, le salarié choisira la date de prise de 35 % des JRTT, en accord avec sa hiérarchie et la direction choisira la date de prise de 65 % des JRTT ;
Et attendu qu'en décidant que l'employeur ne pouvait utiliser les JRTT individuels qu'avec l'accord exprès des salariés concernés le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur à payer une somme correspondant aux jours de congés prélevés indûment sur les JRTT individuels, a fait une exacte application des dispositions de l'accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer aux défendeurs la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France, demanderesse aux pourvois n° T 13-19.204, W 13-19.207, Y 13-19.209, A 13-19.211, G 13-19.218, N 13-19.222 et Q 13-19.224
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Sur les congés payés légaux et conventionnels (congés d'ancienneté)
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés payés et congés d'ancienneté versés dans le Compte Epargne Temps, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à chacun des salariés un rappel de salaire au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR, dans chaque instance, condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; que le tableau de positionnement des congés payés pour l'année 2010, présenté au Comité d'entreprise, montre que l'entreprise était fermée 4 semaines en août et que 3 jours de la 5ème semaine ont été positionnés par l'entreprise pendant la dernière semaine de décembre 2010 ; que, par conséquent, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE du 29 septembre 2010 concernant la prise des congés payés et les congés d'ancienneté ne concerne que des soldes de congés payés et congés d'ancienneté versés par le salarié dans le compte épargne temps dont il détient dès lors la maîtrise ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » ET QUE « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ;
1. ALORS QU' il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et congés conventionnels d'ancienneté entre le 15 et le 23 décembre 2010 était contraire aux dispositions qui régissent le fonctionnement du compte épargne temps, le conseil de prud'hommes a retenu que cette décision affectait des congés versés par le salarié dans le compte épargne temps ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir constaté que le salarié avait effectivement demandé à affecter sur son compte épargne temps ses congés payés et congés conventionnels d'ancienneté non pris et positionnés par l'employeur sur la période du 15 au 23 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail, ensemble l'article 5-2 de l'accord collectif précité ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU' à défaut de convention ou d'accord collectif, la date de prise des congés payés est fixée par l'employeur, auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'il en résulte que la possibilité, reconnue au salarié, d'alimenter un compte épargne temps par des congés payés non pris suppose que l'employeur n'ait pas déjà décidé de la date de prise des congés payés légaux et conventionnels ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-13 du Code du travail et le chapitre 7 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord collectif qui institue un compte épargne temps détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 5-2 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail prévoit que le compte épargne temps peut être alimenté par les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur peut décider d'affecter les congés payés à une fermeture de l'entreprise, sans heurter les dispositions conventionnelles relatives à l'alimentation du compte épargne temps ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3152-2 du Code du travail et 5-2 de l'accord collectif d'entreprise précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Sur les jours de JRTT individuels
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des JRTT individuels, d'AVOIR en conséquence condamné la société IVECO FRANCE à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre des congés payés prélevés sur les JRTT et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO France, dans chaque instance, 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord ORTT du 12 décembre 2003, dans son article 3.2.2, stipule : "Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition" ; que le même accord dans son article 3.2.2.1 stipule "Dans le cadre de la programmation annuelle de la prise des jours de repos, le choix de la date de prise des JRTT sera fixé comme suit : le salarié choisira la date de prise de 35 % des JRTT, en accord avec sa hiérarchie, selon les règles définies à l'article "3.2.2.2 B JRTT individuels" du présent accord. La direction choisira la date de prise de 65 % des JRTT" ; que la SOCIETE IVECO FRANCE a pris la décision d'utiliser les jours de JRTT individuels, sans l'accord express des salariés concernés, et des JRTT collectifs pour complément éventuel des jours de congés payés et des jours de congés d'ancienneté et éviter ainsi le chômage partiel de 7 jours ; qu'en conséquence, si la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des jours RTT collectifs est conforme aux dispositions en vigueur dans l'entreprise, elle est en revanche contraire aux dispositions relatives à la prise des jours de RTT individuels en vigueur dans l'entreprise ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) un montant de (...) correspondant aux jours de congés payés prélevés indûment sur les JRTT individuels » ET QUE « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ;
ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2003 prévoit qu'une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (dits JRTT) est prise à l'initiative du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie (JRTT individuels) et que les autres jours de repos sont fixés par la direction (JRTT collectifs) ; qu'il précise ensuite qu'en tout état de cause, les règles de programmation des jours de repos doivent permettre aux salariés de prendre leurs jours de repos tout en respectant les impératifs de fonctionnement de l'entreprise, ainsi que les exigences de compétitivité et de rentabilité de l'entreprise ; qu'il prévoit également que les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition ; qu'il en résulte que si, en principe, le salarié choisit la date de prise des JRTT individuels avec l'accord de la hiérarchie, l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de 7 jours, décider d'utiliser en décembre 2010 des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.2.2. de l'accord du 12 décembre 2003.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Sur les congés du Compte Epargne Temps
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre du Compte Epargne Temps, d'AVOIR en conséquence condamné la société IVECO FRANCE à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre des jours de congés payés prélevés sur le compte épargne temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros par instance au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ;
AUX MOTIFS QUE « la SOCIETE IVECO FRANCE a pris la décision d'utiliser également les autres congés dont bénéficiaient les salariés dans leurs Comptes Epargne Temps individuels pour compléter éventuellement les congés payés et les congés d'ancienneté et éviter ainsi le chômage partiel de 7 jours ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12/12/2003 stipule dans son chapitre 5 : "Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place le dispositif du Compte Epargne Temps au sein de la SOCIETE IRIBUS FRANCE. Le dispositif du CET permet à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés. Ainsi les jours crédités au CET permettent aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront consacrer notamment à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels¿" ; que les circulaires DRT n° 9 du 14 avril 2006, fiche n° 1, § 4.2.1 et DRT du 13 novembre 2008, fiche n° 13, § 3.1 précisent que seules les heures capitalisées à l'initiative de l'employeur, notamment les heures supplémentaires si cela est prévu par l'accord, peuvent être utilisées par l'employeur et imposées aux salariés pour éviter du chômage partiel ; que c'est la seule exception au principe de libre choix du salarié auquel doit obéir tout Compte Epargne Temps ; qu'en revanche les jours affectés individuellement par le salarié sur le Compte Epargne Temps ne peuvent faire l'objet d'une utilisation collective en cas de baisse d'activité ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) un montant de (...) correspondant aux jours de congés payés prélevés indûment sur le Compte Epargne Temps » et que « l'article L.2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que la société IVECO FRANCE en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO FRANCE a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 a institué, en son chapitre 5, un dispositif de compte épargne temps et, en son chapitre 6, un dispositif d' « épargne conventionnelle des congés » soumis à un régime juridique distinct du précédent ; que la note du 29 septembre 2010, qui informait les salariés de la mesure de chômage partiel et de l'utilisation prioritaire des congés et repos au cours de la semaine du 15 décembre 2010, expliquait que la société IVECO FRANCE positionnerait sur cette période, en dernier lieu, les congés de l' « épargne conventionnelle » , mais ne toucherait pas aux congés crédités sur les comptes épargne temps sans l'accord exprès du salarié ; que dans ses conclusions, la société IVECO FRANCE expliquait qu'elle avait, en dernier lieu, programmé des jours de congés de l'épargne conventionnelle sur la période du 15 au 23 décembre 2010 ; que, dans ses conclusions, le salarié contestait la décision de la société IVECO FRANCE de lui imposer la prise de congés de l'épargne conventionnelle et sollicitait en conséquence un rappel de salaire correspondant aux « congés prélevés de l'épargne conventionnelle » ; qu'en affirmant néanmoins que la société IVECO FRANCE avait imposé la prise de congés affectés individuellement par les salariés sur leur compte épargne temps et en appréciant le bien-fondé de la demande du salarié au regard des règles applicables à l'utilisation de congés placés dans le compte épargne temps, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à verser à chaque salarié un rappel de salaire au titre des congés payés prélevés sur les JRTT individuels et un rappel de salaire au titre des congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : "La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise" ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; que le tableau de positionnement des congés payés pour l'année 2010, présenté au Comité d'entreprise, montre que l'entreprise était fermée 4 semaines en août et que 3 jours de la 5ème semaine ont été positionnés par l'entreprise pendant la dernière semaine de décembre 2010 ; que, par conséquent, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE du 29 septembre 2010 concernant la prise des congés payés et les congés d'ancienneté ne concerne que des soldes de congés payés et congés d'ancienneté versés par le salarié dans le compte épargne temps dont il détient dès lors la maîtrise ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » ;
QUE « l'accord ORTT du 12 décembre 2003, dans son article 3.2.2, stipule : "Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition" ; que le même accord dans son article 3.2.2.1 stipule "Dans le cadre de la programmation annuelle de la prise des jours de repos, le choix de la date de prise des JRTT sera fixé comme suit : le salarié choisira la date de prise de 35 % des JRTT, en accord avec sa hiérarchie, selon les règles définies à l'article "3.2.2.2 B JRTT individuels" du présent accord. La direction choisira la date de prise de 65 % des JRTT" ; que la SOCIETE IVECO FRANCE a pris la décision d'utiliser les jours de JRTT individuels, sans l'accord express des salariés concernés, et des JRTT collectifs pour complément éventuel des jours de congés payés et des jours de congés d'ancienneté et éviter ainsi le chômage partiel de 7 jours ; qu'en conséquence, si la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des jours RTT collectifs est conforme aux dispositions en vigueur dans l'entreprise, elle est en revanche contraire aux dispositions relatives à la prise des jours de RTT individuels en vigueur dans l'entreprise ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) un montant de (...) correspondant aux jours de congés payés prélevés indûment sur les JRTT individuels » ;
ET QUE « la SOCIETE IVECO FRANCE a pris la décision d'utiliser également les autres congés dont bénéficiaient les salariés dans leurs Comptes Epargne Temps individuels pour compléter éventuellement les congés payés et les congés d'ancienneté et éviter ainsi le chômage partiel de 7 jours ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12/12/2003 stipule dans son chapitre 5 : "Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place le dispositif du Compte Epargne Temps au sein de la SOCIETE IRIBUS FRANCE. Le dispositif du CET permet à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés. Ainsi les jours crédités au CET permettent aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront consacrer notamment à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels¿" ; que les circulaires DRT n° 9 du 14 avril 2006, fiche n° 1, § 4.2.1 et DRT du 13 novembre 2008, fic he n° 13, § 3.1 précisent que seules les heures capitalisées à l'initiative de l'employeur, notamment les heures supplémentaires si cela est prévu par l'accord, peuvent être utilisées par l'employeur et imposées aux salariés pour éviter du chômage partiel ; que c'est la seule exception au principe de libre choix du salarié auquel doit obéir tout Compte Epargne Temps ; qu'en revanche les jours affectés individuellement par le salarié sur le Compte Epargne Temps ne peuvent faire l'objet d'une utilisation collective en cas de baisse d'activité ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) un montant de (...) correspondant aux jours de congés payés prélevés indûment sur le Compte Epargne Temps » ;
1. ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; que, de la même manière, l'indemnité versée à raison de la prise d'un jour de repos rémunéré ne peut, au titre d'une même période, se cumuler le salaire ; qu'en conséquence, même si la prise de congés payés ou de repos rémunéré est imposée par l'employeur de manière irrégulière, elle ne peut donner lieu au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de prise de congés ou de repos, en plus de l'indemnité de congés payés ou de repos déjà versée ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés qui ont pris des congés payés et jours de repos rémunérés entre le 15 et le 23 décembre 2010, à la demande de l'employeur ont perçu l'intégralité de leur rémunération ; qu'en conséquence, en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au nombre de jours de congés payés et jours de repos pris par le salarié sur cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 3-4 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société IVECO FRANCE contestait, de manière subsidiaire, la valorisation des jours de repos et jours de congés effectuée par les salariés et soutenait que le salaire correspondant aux jours positionnés sur la période de chômage partiel devait être déterminé en prenant comme référence une rémunération mensualisée (conclusions, p. 27, 1er al.) ; qu'elle produisait, en conséquence, un décompte précis, salarié par salarié, de la rémunération correspondant aux jours de repos et aux jours de congés litigieux ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le calcul du salaire accordé au titre des jours imposés en congés ou repos, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3242-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19204;13-19207;13-19209;13-19211;13-19218;13-19222;13-19224
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19204;13-19207;13-19209;13-19211;13-19218;13-19222;13-19224


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19204
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