LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 2013), que M. X... a été engagé le 2 mars 2009 en qualité de VRP responsable des ventes par la société K par K ; que licencié pour inaptitude en novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail et de paiement de diverses sommes correspondant aux heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire légale, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'est salarié celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification et qu'un travailleur, serait-il soumis aux dispositions de l'article L. 7311-3 du code du travail, doit pouvoir demander la requalification de la relation en contrat de travail dès lors qu'il est placé dans un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si le contrat qui liait M. X... et la société K par K était un contrat de travail, non par le texte auquel il se référait, mais en raison de l'existence d'un lien de subordination et si par conséquent il devait bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7311-3 du code du travail ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur lui imposait des horaires en fixant des rendez-vous lui-même avec les clients ; qu'en affirmant simplement que le fait pour l'employeur de proposer une semaine type de travail au salarié n'implique pas que ce dernier n'avait aucune latitude quant à sa mise en oeuvre, sans rechercher si le fait d'imposer des rendez-vous à heure fixe ne démontrait pas que les horaires étaient en réalité imposés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié exerçait la fonction de représentant pour le compte de son employeur dans un secteur d'activité déterminé et que l'essentiel de son travail consistait à prendre des ordres, a pu décider qu'il relevait du statut de VRP, peu important qu'il ait pu être soumis à un contrôle de son activité ;
Et attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, à hauteur de cassation, ce qui a été souverainement apprécié par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir dire son contrat requalifié en contrat de travail et par conséquent de sa demande en paiement de diverses sommes correspondant aux heures supplémentaires, dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire légale, dommages et intérêts pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS propres QUE, Sur l'application du statut de VRP : l'article L.7311-3 du Code du Travail prévoit qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, 3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, 4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, c) le taux des rémunérations. Qu'il est constant que l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP ; que par ailleurs, le fait que le VRP soit soumis à un contrôle de ses activités et que l'employeur intervienne dans l'organisation de la prospection n'est pas incompatible avec le statut de VRP ; que les conditions dans lesquelles le représentant est appelé à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail ; que de ce fait, dès lors qu'il n'établit pas être soumis à un horaire déterminé, le VRP ne peut prétendre au paiement de majoration pour heures supplémentaires, peu important l'existence de rapports d'activité remis quotidiennement à l'employeur ; en l'espèce le contrat de travail conclu entre les parties prévoit que Monsieur Michel X... est recruté en qualité de VRP exclusif ; que son secteur d'activité est le magasin d'AGEN, dépendant de la direction des ventes GARONNE ; que le contrat prévoit que le salarié devra « fournir un rapport hebdomadaire écrit, très détaillé, dans les formes prescrites par la Société au cours de réunions organisées à l'initiative de votre responsable hiérarchique et auquel vous devrez assister, vous présenterez un compte-rendu d'activité mentionnant la liste, des prospects visités par vous et vos vendeurs et les commandes obtenues ainsi que les nouveaux contacts et les informations que l'équipe de vente de votre magasin et vous-même aurez obtenues » ; que le contrat prévoit également que, « compte tenu de la nature de (son) activité, (il) organiser ( a) librement celle-ci en dehors d'une notion formelle d'horaire, étant néanmoins précisé qu (il devra) déployer tous les efforts nécessaires pour réaliser et dépasser les objectifs qui (lui) sont fixés » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait un secteur précis, en l'espèce celui d'AGEN, l'essentiel de son travail consistant à prendre des ordres ; que par ailleurs, Monsieur X... n'établit pas qu'il était soumis à un horaire déterminé ; qu'en effet, le simple fait pour l'employeur de proposer une semaine type de travail au salarié n'implique pas que ce dernier n'avait aucune latitude quant à sa mise en oeuvre concrète et à la durée de son travail ; que la production de ses agendas sur la période démontre au contraire qu'il en avait la maîtrise, fixant librement ses horaires de rendez-vous clients, dans un cadre ne correspondant d'ailleurs pas nécessairement à la semaine type (par exemple, rendez-vous client le lundi 11 janvier à 10 h 30, alors que la semaine type ne prévoit pas de rendez-vous client le lundi matin) ; que le fait d'appeler régulièrement le directeur des ventes, jusqu'à plusieurs fois dans l'heure, sans que ces appels ne soient d'ailleurs quotidiens, et le fait que des rendez-vous puissent occasionnellement lui être fixés par le Centre de Contact Multimédia, n'établissent pas davantage que le salarié était soumis à un horaire déterminé ; que le rapport adressé par la Société K PAR K à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie confirme d'ailleurs qu'il n'est pas soumis à un horaire particulier, peu important que ses bulletins de paie mentionnent un horaire de 35 h, d'ailleurs uniquement à partir de janvier 2010, lequel ne permet que de calculer le taux horaire appliqué à la partie fixe de la rémunération ; en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et dépassements de la durée du travail,
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le demandeur ne démontre pas qu'il n'a pas le statut de VRP et notamment qu'il fournit pour justifier d'heures supplémentaires un planning de travail et copies de son agenda où il apparaît de nombreuses incohérences sur le temps réel de travail ; que le contrat de travail ainsi que le planning prévisionnel des tâches afférentes à ce poste fournis par la société DISTRI K confirme le statut de VRP du demandeur ; que de ce fait Monsieur X... gère de manière autonome son temps de travail et ne peut arguer d'heures supplémentaires,
ALORS QU'est salarié celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification et qu'un travailleur, serait-il soumis aux dispositions de l'article L 7311-3 du Code du travail, doit pouvoir demander la requalification de la relation en contrat de travail dès lors qu'il est placé dans un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si le contrat qui liait Monsieur X... et la société K par K était un contrat de travail, non par le texte auquel il se référait, mais en raison de l'existence d'un lien de subordination et si par conséquent il devait bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 7311-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X... faisait valoir que l'employeur lui imposait des horaires en fixant des rendez-vous lui-même avec les clients ; qu'en affirmant simplement que le fait pour l'employeur de proposer une semaine type de travail au salarié n'implique pas que ce dernier n'avait aucune latitude quant à sa mise en oeuvre, sans rechercher si le fait d'imposer des rendez-vous à heure fixe ne démontrait pas que les horaires étaient en réalité imposés, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile .