LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2012), que M. X... a été engagé le 28 août 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société Vigi protection selon un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié le 30 août 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée et que la conversion d'heures supplémentaires en prime de rendement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Boubaker X... de ses demandes tendant à voir fixer dans la liquidation judiciaire de son employeur, la Société Vigi Protection, sa créance de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable" ;
QUE pour autant, au préalable, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
QUE pour soutenir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, au delà du contingent prévu par la convention collective, Monsieur Boubaker X... explique que l'employeur lui a payé des sommes correspondant à des heures supplémentaires en les qualifiant abusivement de primes de rendement ; qu'il évalue sa créance à la somme de 2 770,17 euros ; que pour étayer sa demande, il produit les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé "Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées" sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué 422 heures supplémentaires en 2008 et 594 heures supplémentaires en 2009, ainsi que trois feuillets manuscrits listant les sommes qui lui seraient dues ;
QUE toutefois, en l'état des explications du CGEA-AGS du Sud Est au regard des écritures de la SARL Vigi Protection développées devant les premiers juges, lesquelles sont produites par l'appelant, il ne peut être retenu que les éléments invoqués par le salarié permettent d'étayer la prétention au titre de l'existence d'heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées, en complément de celles apparaissant sur les bulletins de salaires ; que de même, les renseignements avancés par l'appelant ne permettent pas de valider l'analyse présentée sur la conversion par l'employeur de salaires au titre d'heures supplémentaires en primes de rendement ; qu'il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Boubaker X... de sa demande sur ce point" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "concernant la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées, le conseil constate qu'aucun élément ni justificatif probant (n'est) versé au dossier pour étayer cette demande" ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et à la rémunération d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... était étayée par "¿les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé "Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées" sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué 422 heures supplémentaires en 2008 et 594 heures supplémentaires en 2009, ainsi que trois feuillets manuscrits listant les sommes qui lui seraient dues" ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs, pris de ce "qu'en l'état des explications du CGEA-AGS du Sud Est et des écritures" de l'employeur devant les premiers juges, il ne "pouvait être retenu que les éléments invoqués par le salarié permett(aient) d'étayer la prétention au titre des heures supplémentaires", qui ne permettent pas de déterminer si elle a écarté les éléments produits par le salarié parce qu'elle ne les jugeait pas suffisamment précis, parce qu'ils étaient établis par lui-même, ou parce qu'elle était convaincue par les "explications" de l'employeur, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et à la rémunération d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... était étayée par "¿les bulletins de salaires afférents à la période concernée, une attestation du 26 octobre 2009 dont il est l'auteur, un manuscrit intitulé "Conversion des primes de rendement en heures de travail dissimulées" sur les années 2008 et 2009 dont il ressort qu'il aurait effectué 422 heures supplémentaires en 2008 et 594 heures supplémentaires en 2009, ainsi que trois feuillets manuscrits listant les sommes qui lui seraient dues" ; que ces éléments, auxquels l'employeur pouvait répondre, étaient suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en jugeant cependant que la demande de l'exposant n'était pas étayée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS en outre QUE le salarié avait encore produit aux débats et visé dans ses écritures soutenues à l'audience et dans le bordereau de communication de pièces y annexé quatre plannings de gardiennage démontrant la réalité des heures de travail effectuées pendant les mois de décembre 2008, février, avril et mai 2009 ; qu'en énonçant qu'il ne "pouvait être retenu que les éléments invoqués par le salarié permett(aient) d'étayer la prétention au titre des heures supplémentaires" sans s'expliquer sur la portée de ces éléments, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QU'en écartant la demande ainsi étayée aux termes de motifs pris de ce "qu'en l'état des explications du CGEA-AGS du Sud Est au regard des écritures de la SARL Vigi Protection développées devant les premiers juges, lesquelles sont produites par l'appelant, il ne peut être retenu que les éléments invoqués par le salarié permettent d'étayer la prétention au titre de l'existence d'heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées, en complément de celles apparaissant sur les bulletins de salaires", et en se référant ainsi à des "explications" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, fournies par l'employeur qui ne produisait aucun élément de nature à justifier de la réalité de l'horaire de travail du salarié et de la rémunération des heures supplémentaires effectivement accomplies, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.