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03/12/2014 | FRANCE | N°13-17129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-17129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 29 janvier 2007 en qualité d'ingénieur réalisateur par la Société Sylis France, aux droits de laquelle vient la société Open ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches et sa septième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen q

ui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 29 janvier 2007 en qualité d'ingénieur réalisateur par la Société Sylis France, aux droits de laquelle vient la société Open ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches et sa septième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris, en sa sixième branche :
Vu l'article 35-3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu que selon ce texte, une majoration de 100 % est due pour le travail exceptionnel des dimanches et jours fériés ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire au titre des astreintes, l'arrêt retient qu'elle n'a appliqué qu'une majoration de 25 % aux heures d'astreinte alors que cette majoration devait être de 100 %, selon l'article 35-3 de la convention collective précitée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la demande du salarié correspondait à un travail exceptionnel effectué un dimanche ou un jour férié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la majoration au titre des astreintes devait être de 100 %, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Open.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OPEN à payer les sommes de 3 256, 94 € à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 876, 69 € à titre de paiement de travail de nuit et de week-end, outre congés payés afférents, 672, 40 € à titre de paiement de la majoration jours fériés, outre congés payés afférents, 20 512, 62 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Mickaël X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société OPEN à payer à Monsieur Mickaël X... 10 090, 98 € à titre de préavis, outre congés payés afférents, 1 424, 29 € à titre d'indemnité de licenciement, 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR rejeté la demande en remboursement de la Société OPEN d'une somme de 4 826, 15 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., employé comme cadre par la Société SYLIS, percevait, selon son contrat de travail, « une rémunération forfaitaire qui inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires dans la limite du plafond d'heures supplémentaires autorisées par la loi » ; Que le forfait doit faire référence à un nombre d'heures précis, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans détermination des heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en outre, Monsieur X... n'avait pas des fonctions de responsabilité dans lesquelles son autonomie était reconnue ; Attendu qu'en l'absence de forfait, la preuve des heures de travail n'incombe pas à l'une des parties, le salarié étant tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; Attendu que Monsieur X..., qui travaillait chez des clients de la Société SYLIS, était soumis aux exigences de ces clients ; qu'il résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés sont en heures et minutes et non en décimales d'heures ; Attendu que l'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X... et qu'elle avait décidé de payer « les heures en excès » ; Attendu qu'ainsi, la Société OPEN est mal fondée à s'opposer au paiement d'heures supplémentaires effectivement exécutées par Monsieur X... ; qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement de 3 256, 94 €, outre 325, 69 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X... réclame le paiement d'astreinte ; qu'il devait intervenir, en cas de besoin, de jour comme de nuit, chez les clients de la Société SYLIS ; que cette dernière n'a pas établi le document prévu par l'article R 3121-1 du Code du Travail récapitulant, en fin de mois, le nombre d'heures d'astreinte accomplies ainsi que la compensation correspondante ; Attendu que la Société OPEN n'a appliqué qu'une majoration de 25 % aux heures d'astreinte alors que cette majoration devait être de 100 %, selon l'article 35-3 de la Convention Collective applicable ; Attendu que la SAS OPEN est donc redevable envers Monsieur X... d'une somme de 876, 22 € au titre de l'astreinte, outre 87, 62 € à titre de congés payés ; Attendu que Monsieur X... réclame aussi le paiement de jours fériés travaillés par lui : 6 avril 2007 et 26 décembre 2007 (vendredi saint et lendemain de Noël, fériés en Moselle), ainsi que le 21 mars 2008 (vendredi saint), journées pour lesquelles elle ne fournit aucune preuve du paiement d'une majoration de 100 % ; que la société doit verser à Monsieur X... 672, 40 € à titre de rappel de salaire, outre 67, 24 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X... réclame 20 512, 62 €, en vertu des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail, correspondant à une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; Attendu que cette demande, parfaitement recevable à hauteur de Cour (en application de l'article R 1452-7 du Code du Travail) est aussi particulièrement fondée en raison de l'attitude délibérée de l'employeur s'opposant au paiement d'heures supplémentaires reconnues, qui avait été réclamé par le salarié dès avril 2008, puis le 15 septembre 2008 et le 21 octobre 2008, par lettres recommandées avec accusés réception ; Attendu que la prise d'acte de Monsieur X..., pour manquement de l'employeur à une de ses obligations principales, doit s'analyser en une rupture immédiate du contrat de travail à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SAS OPEN doit verser à Monsieur X... : * 10 090, 98 € à titre de préavis, * 1 009, 09 € à titre de congés payés sur préavis, * 1 424, 29 € à titre d'indemnité de licenciement ; * 6 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SAS OPEN ne fournit aucun élément de preuve concernant le remboursement d'une somme de 4 826, 15 €, qu'elle aurait versée indûment à Monsieur X... au titre du solde de tout compte ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le SAS OPEN de sa demande ; Attendu que la SAS OPEN doit remettre à Monsieur X... les documents (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ; Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SAS OPEN doit verser la somme de 1 000, 00 € à Monsieur X... ; Attendu que la SAS OPEN, qui succombe, doit supporter les dépens ;
1) ALORS QUE lorsqu'il est de règle dans l'entreprise que les heures supplémentaires doivent être autorisées et déclarées par les salariés, l'employeur apporte suffisamment la preuve de l'absence d'heures supplémentaires en établissant que jamais le salarié n'a déclaré les heures supplémentaires dont il réclame a posteriori le paiement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait précisément valoir, et justifiait, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'un accord d'entreprise prévoyait que « seules les heures autorisées par le supérieur hiérarchique seront considérées comme des heures supplémentaires » (pièce d'appel n 6), ce que confirmait le livret d'accueil (pièce d'appel n° 9), et que les relevés mensuels des temps établis par le salarié lui-même montraient qu'il n'avait pas déclaré d'heures supplémentaires (pièce d'appel n° 5) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du font, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires au prétexte qu'il n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client, sans dire d'où il aurait résulté que les heures supplémentaires dont le salarié demandait le paiement auraient été nécessaires au travail confié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'employeur ne fournissait aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par monsieur X..., sans viser ni examiner les relevés mensuels des temps remplis par le salarié lui-même (pièce d'appel n 5) qui ne faisaient état d'aucune heure supplémentaire, et dont l'employeur se prévalait précisément (conclusions page 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 7) que le décompte d'heures supplémentaires établi par le salarié n'était pas conforme aux relevés de pointage dont il se prévalait, émanant de l'entreprise cliente, dès lors que ces derniers faisaient état de 37, 48 heures travaillées sur la première période alors que monsieur X... prenait en compte 38h36 heures et 2h06 heures supplémentaires ; qu'en accordant néanmoins à titre de rappel d'heures supplémentaires la totalité de la somme sollicitée par le salarié, sans vérifier si le calcul du salarié n'était pas erroné au regard des relevés de pointage, bien qu'elle ait elle-même constaté que les horaires réalisés par monsieur X... correspondent aux relevés de pointage (arrêt page 6 § 1), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, monsieur Y... attestait tout au plus que l'employeur avait été destinataire d'une « demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées par M. X... » et que « Dans sa réponse, la direction indique notamment avoir décidé de payer les heures effectivement en excès », ce qui ne valait aucunement reconnaissance par l'employeur du bien-fondé de la demande du salarié ; que, de même, dans son courriel du 14 mai 2008, monsieur
Z...
indiquait seulement que si les clients étaient « effectivement exigeant avec les ressources externes, notamment en terme de quantité de travail ; en contrepartie, notamment concernant M. X..., il leur accorde une très grande souplesse quant aux horaires », et que « Décision a été prise en réunion d'Agence le 5 mai 2008 à Metz, de rémunérer M. X...pour les heures effectuées en excès », ce qui n'impliquait pas nécessairement que des heures supplémentaires avaient été effectivement réalisées et que l'employeur en reconnaissait l'existence ; qu'en affirmant cependant « qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X... et qu'elle avait décidé de payer " les heures en excès " », pour en déduire une « attitude délibérée de l'employeur s'opposant au paiement d'heures supplémentaires qui auraient été selon elle reconnues », la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de monsieur Y... et le courriel de monsieur
Z...
en violation du principe susvisé ;
6) ALORS QUE l'article 35-3 de la convention collective SYNTEC accorde une majoration de salaire de 100 % pour le seul temps de travail effectif réalisé les dimanches et les jours fériés ; qu'en accordant en l'espèce au salarié un rappel de salaire au prétexte que la Société OPEN n'a appliqué qu'une majoration de 25 % aux heures d'astreinte alors que cette majoration devait être de 100 %, selon l'article 35-3 de la Convention collective applicable, sans caractériser que la demande du salarié correspondait en réalité à un temps de travail effectif réalisé le weekend ou un jour férié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35-3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
7) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire au prétexte qu'il n'aurait pas accordé une majoration de 100 % en contrepartie du travail certains jours fériés, sans répondre au moyen selon lequel l'employeur avait valablement pu compenser le travail certains jours fériés par l'octroi de congés (conclusions page 8) ; la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17129
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-17129


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17129
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