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02/12/2014 | FRANCE | N°14-80965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 14-80965


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende, huit mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseille

r de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le cons...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende, huit mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 503-1, 512, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires et l'a condamné à une amende de 500 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu appelant ne comparait pas et ne met pas la cour en mesure d'apprécier les mérites de son appel ;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 388, 503-1 et 512 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière, laquelle doit faire l'objet d'un exploit délivré à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, si elle est différente de celle portée dans le jugement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 février 2010, le prévenu a interjeté appel d'un jugement du tribunal de police, en date du 3 novembre 2009, l'ayant condamné pour violence volontaires ; que, sur mandement de citation, faisant état de l'adresse visée dans le jugement entrepris, l'huissier a délivré la citation à comparaître à cette adresse, distincte de celle indiquée dans l'acte d'appel ; que les juges du second degré, après avoir énoncé que le prévenu ne comparaissait pas, a statué par arrêt contradictoire à signifier ; qu'en prononçant ainsi, alors que, faute pour le prévenu d'avoir été cité à l'adresse qu'il avait déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie à l'égard de celui-ci, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
" 2°) alors que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de procédure que l'huissier s'est transporté à l'adresse visée dans la citation et que, n'ayant trouvé personne, il a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée informant le prévenu de l'existence de cet acte, la cour d'appel qui a rendu un arrêt contradictoire à signifier a méconnu des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, par application du premier de ces textes, l'appelant doit être cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu sur opposition par le tribunal de police le 3 novembre 2009, en indiquant dans sa déclaration sa nouvelle adresse ; qu'il a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 24 septembre 2010 à une adresse autre que celle qu'il avait déclarée ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui ne fournit aucune excuse valable, ne comparait pas, bien que régulièrement cité à sa personne le 1er septembre à l'étude de l'huissier (accusé de réception non rentré) ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas valablement saisie, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80965
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°14-80965


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80965
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