La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13-86671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 13-86671


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Vosges bois lamelles, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z...du chef de destruction involontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirgue

t, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Vosges bois lamelles, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z...du chef de destruction involontaire du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LÉVIS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z..., mineurs au moment des faits, ont été pénalement condamnés pour la destruction involontaire de l'entrepôt de la société Vosges bois lamelles ; que, par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal pour enfants, statuant sur les intérêts civils, a évalué le préjudice subi par cette dernière à la somme de 429 416, 78 euros et, déclarant les mineurs responsables pour moitié, les a condamnés, avec leurs parents civilement responsables, à payer à la partie civile la somme de 214 737, 34 euros ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur le partage de responsabilité et statuant à nouveau, déclaré Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z...partiellement responsables à hauteur de 75 % du préjudice subi par société Vosges Bois Lamelles en conséquence des faits de destruction involontaire par incendie commis le 26 juillet 2009 ;
" aux motifs que, par jugements antérieurs et non contestés des 14 octobre 2010 et 8 septembre 2011, les mineurs Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z...ont été déclarés coupables des faits de destruction involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie due au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de la société Vosges bois lamelles et déclarés responsables du préjudice subi par elle, sans qu'il soit toutefois statué sur l'étendue de leur responsabilité ; que le premier juge a très exactement rappelé que, ne s'agissant pas d'une destruction intentionnelle des locaux de la société Vosges bois lamelles, il convenait de rechercher si les représentants de cette dernière avaient commis une faute ayant pu concourir à la réalisation du dommage et entraîner un partage de responsabilité ; que M. G..., l'expert judiciaire, est formel dans son rapport pour dire que l'incendie est bien la conséquence du second feu allumé le 26 juillet 2009 par les trois mineurs ; que ces derniers ont cru pouvoir l'étouffer en versant sur le foyer un gros sac de sciure, ce qui n'a eu pour effet en réalité que de supprimer les flammes apparentes et de laisser couver le foyer avant un embrasement très violent mais retardé ; que cependant il est constant comme l'a rappelé le premier juge que la société Vosges bois lamelles avait exercé une activité de menuiserie de 1997 à 2005 ; qu'il ressort des déclarations du liquidateur que l'entreprise, bien que le site soit arrêté depuis mars 2005, conservait un stock important de bois sec et des sacs de sciure mais aussi des fûts de durcisseur et de colle, produits hautement inflammables, ainsi qu'une cuve de 3000 l et un réservoir de 1200 l de gasoil et de fuel ; que le liquidateur n'avait plus les moyens de régler l'assurance contre l'incendie depuis 2007 ; qu'il n'y avait aucun dispositif de protection contre l'incendie actif sur le site : pas de dispositif de désenfumage, une alarme sonore hors service depuis 2005, pas de dispositif de détection de fumées et d'extinction ; que c'est un manquement grave à l'obligation générale de sécurité et de prudence qui est reprochée à l'entreprise représentée par son liquidateur ; qu'en effet en prenant la décision de désactiver l'alarme sonore qui aurait pu alerter les secours dès le début de l'incendie et surtout en omettant de prendre la simple précaution de vendre ou faire évacuer les matériaux stockés qui présentaient un risque important en cas d'incendie, la société Vosges bois lamelles a contribué à la propagation et à l'ampleur du dommage survenu ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'il convenait en conséquence de ne déclarer les mineurs que partiellement responsables du préjudice subi par la société Vosges bois lamelles ; qu'en revanche, la cour considère au vu des éléments ci-dessus rappelés que la responsabilité principale doit néanmoins être recherchée dans le feu allumé par les mineurs et que leur responsabilité doit être retenue à concurrence de 75 % ;
" 1°) alors qu'il résultait du rapport d'expert judiciaire du sapiteur aux débats que la société Vosges bois lamelles avait acheté en 1997 un système d'alarme mais que celui-ci ne fonctionnait plus depuis 2005 pour la simple raison qu'EDF avait pris la décision de procéder à la coupure de l'alimentation électrique et qu'ainsi ce n'était pas la société Vosges bois lamelle qui avait pris la décision de désactiver l'alarme ; que la cour d'appel, en jugeant cependant que la société Vosges bois lamelles avait contribué à la propagation et à l'ampleur du dommage survenu en commettant un manquement grave à l'obligation générale de sécurité et de prudence en prenant notamment la décision de désactiver l'alarme sonore qui aurait pu alerter les secours dès le début de l'incendie, n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il résultait des éléments aux débats et comme la cour d'appel l'avait d'ailleurs relevé que la société Vosges bois lamelle avait tout mis en oeuvre pour vendre les matériaux stockés dans ses bâtiments ; qu'en reprochant cependant à l'exposante de ne pas avoir pris la précaution de vendre ou faire vendre les matériaux stockés présentant un risque important d'incendie pour en conclure que celle-ci avait commis un manquement grave à l'obligation générale de sécurité et prudence, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire que la part de responsabilité des mineurs était de 75 %, le restant incombant à la société Vosges bois lamelles, l'arrêt retient qu'en prenant la décision de désactiver l'alarme sonore qui aurait pu alerter les secours dès le début de l'incendie et en omettant de prendre la simple précaution de vendre ou faire évacuer les matériaux stockés qui présentaient un risque important en cas d'incendie, la société Vosges bois lamelles a contribué à la propagation et à l'ampleur du dommage survenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une faute a été caractérisée à la charge de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur le montant du préjudice total de la société Vosges bois lamelles résultant des faits de destruction involontaire par incendie commis le 26 juillet 2009 à savoir 429 474, 68 euros et en conséquence a condamné Maxime X..., Paul Y...et Alexandre Z...solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, Thierry X..., Catherine X..., Emmanuel Y..., Céline C...épouse Y...et Sylvie D...à payer à la société Vosges bois lamelles représentée par son liquidateur amiable Gilbert E...la somme de 107 368, 67 euros après déduction de la provision de 10 000 euros et de la somme de 204 737, 34 euros déjà versée en suite du jugement rendu par le premier juge ;
" aux motifs que la victime doit être intégralement réparée dans son préjudice et indemnisée de manière à pouvoir acquérir un bien dont les caractéristiques seront au moins équivalentes au bien perdu mais que, s'il est établi qu'au moment du sinistre le bien était destiné à être cédé et que la victime ne recherchera pas l'acquisition d'un bien identique ou équivalent après indemnisation, alors la perte éprouvée n'est plus constituée que par la valeur vénale au moment de la destruction ; qu'il ressort des éléments figurant au dossier, notamment des procès-verbaux d'assemblées générales des dernières années, de l'audition de M. E...par la gendarmerie et des constatations faites par l'expert que l'activité sur le site était totalement arrêtée depuis mars 2005, que la société avait été placée en dissolution anticipée en septembre 2005, l'électricité coupée et le système d'alarme mis hors service la même année, que les lieux n'étaient plus assurés depuis 2007, que des actes de vandalisme avaient déjà eu lieu précédemment sur les lieux sans remise en état, que l'assemblée générale avait entériné depuis longtemps la recherche d'un acquéreur par le liquidateur, M. E..., et était dans l'attente d'une cession globale de l'actif immobilisé ; qu'une proposition d'achat avait été faite pour un montant de 220 000 euros (200 000 euros bâtiment et terrain et 20 000 euros mobilier) par l'association " Eglise protestante Vie Chrétienne " et qu'il ne fait aucun doute que M. E...était prêt à signer un compromis de vente sur cette base puisque le notaire, Me I..., avait procédé à une déclaration d'intention d'aliéner auprès du service de l'urbanisme de la mairie de Saint-Dié des Vosges le 21 mai 2007 aux fins de faire lever le droit de préemption appartenant à la mairie ; que d'ailleurs M. E...dans son audition par les gendarmes 28 juillet 2009 déclarait sans ambiguïté aucune : " l'année dernière j'étais sur le point de vendre le site à l'église protestante mais la mairie a fait valoir son droit de préemption, comme le prix donné par la mairie était plus faible, le dossier de vente est encore en cours " ; qu'en conséquence il est largement établi que la société Vosges bois lamelles n'avait aucune intention sérieuse de reprendre une activité mais était au contraire prête à céder en l'état l'intégralité du site à un repreneur qui exerçait une toute autre activité, que le premier juge a justement estimé que l'intention d'aliéner était établie et que la seule perte patrimoniale subie par la victime était la valeur vénale du bien avant l'incendie ; que sur ce point M. F..., sapiteur dans le cadre de l'expertise réalisée par M.
G...
, rappelle que les bâtiments et machines avaient été rachetés en 1998 à la société RTS pour un montant total de 750 000 francs (114 336, 77 euros), soit 500 000 francs (76 224, 21 euros) pour le bâtiment et 250 000 francs (38 1 12, 26 euros) pour les machines ; qu'il convient ensuite de rappeler que M. E...était en 2009 sur le point de signer un compromis de vente à 220 000 euros (200 000 euros bâtiment et terrain et 20 000 euros mobilier) par l'association " Eglise protestante Vie Chrétienne " et que la ville de Saint-Dié des Vosges souhaite toujours faire usage de son droit de préemption et racheter les lieux dans le cadre de sa politique globale de réaménagement du secteur gare ainsi qu'il ressort du courrier adressé par son maire au conseil de la SARL Vosges bois lamelles le 23 juin 2012 ; qu'enfin le sapiteur conclut dans l'expertise que l'ensemble des bâtiments industriels à l'exception du bâtiment administratif ont été touchés par l'incendie et que leur valeur peut être fixée à 187 057, 90 euros, que la perte en machines et matériaux peut être fixée à 30 000 euros, que les opérations de désamiantage et de déconstruction rendues nécessaires par la mise à nu de certains matériaux dangereux se montent à 212 416, 78 euros ; que sur la valeur du contenu des bâtiments, il convient de souligner que si les matériaux et machines avaient réellement la valeur considérable avancée par la société Vosges bois lamelles alors ces éléments de patrimoine auraient pu être facilement vendus par le liquidateur depuis la dissolution anticipée en 2005 pour limiter les pertes de la société et lui permettre de couvrir ses dépenses, notamment de continuer à assurer ses bâtiments, et qu'en l'absence de renseignements avérés sur l'existence d'éléments d'outillage d'une valeur particulière l'évaluation du sapiteur doit être retenue au vu de la valeur d'achat des machines en 1998 et du prix à laquelle la société Vosges bois lamelles s'apprêtait à céder le contenu de ses bâtiments ; que les parties étaient d'accord en première instance sur le coût des opérations de désamiantage et de déconstruction ; que la société Vosges bois lamelles présente pourtant à hauteur de Cour une demande au titre des frais de démolition, déblais et sécurisation du site proche au total de 590 000 euros expliquant seulement que l'évaluation initiale ne peut être considérée comme satisfactoire au vu de l'évaluation nouvelle effectuée par le cabinet Le Bris ; qu'elle met également en avant l'arrêté préfectoral rendu le 11 avril 2013 qui met en demeure la société Vosges bois lamelles de mettre en sécurité son site d'exploitation faute de quoi une procédure de consignation à hauteur de 450 000 euros interviendra ; que la cour note que les opérations exigées par la préfecture comportent des postes qui ne trouvent aucune origine dans l'incendie reproché aux mineurs mais bien dans la désaffection du site des années durant, notamment l'interdiction à l'accès au site par une clôture et une barrière efficace, ainsi que la mise en sécurité du bâtiment restant ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le premier juge a exactement estimé qu'il convenait pour fixer la valeur vénale de se rapporter à l'évaluation faite par le sapiteur et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'enfin il sera donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord sur le fait que la somme de 204 737, 34 euros mise à la charge des mineurs et de leurs civilement responsables par le jugement attaqué a d'ores et déjà été versée ; que le décompte définitif doit donc s'établir comme suit : préjudice pour la destruction des bâtiments industriels 198 057, 90 euros, préjudice lié la perte des machines et matériaux 30 000 euros, préjudice lié aux opérations de désamiantage et déconstruction 212 416, 78 euros, soit un total de 429 474, 68 euros, dont 75 % à la charge des mineurs : 322 106, 01 euros à déduire provisions de 10 000 euros et 204 737, 34 euros, reste à verser la somme de 107 368, 67 euros solidairement entre les mineurs et in solidum avec leurs parents civilement responsables ;
" 1°) alors que le rapport Le Bris exposait de façon particulièrement détaillée, avec pièces à l'appui les machines et le matériel se trouvant sur les lieux de l'incendie et en donnait une évaluation tout aussi détaillée et sérieuse permettant de chiffrer de façon précise l'ensemble des dommages causés aux dites machines et matériels ; que l'en se contentant de se référer au rapport judiciaire du sapiteur, dépourvu d'explication, pour déterminer le montant dû en réparation de la perte de ces machines et matériel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;
" 2°) alors que la société Vosges bois lamelles, pour justifier le montant des travaux de déconstruction et de désamiantage tels qu'il figurait dans les devis d'avril 2013, faisait valoir dans ses écritures, d'une part, que le cabinet Le Bris expertise avait rendu un rapport (qu'elle produisait) particulièrement détaillé permettant de chiffrer de façon précise l'ensemble des travaux de démolition et de désamiantage nécessaire pour réparer le dommage qu'elle avait subi et, d'autre part, que le désamiantage imposé par arrêté préfectoral était nécessaire pour dépolluer un espace sinistré par la survenance de l'incendie ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante et ce faisant, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Vosges bois lamelles de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties auxquelles elle a répondu comme elle le devait, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que la société Vosges bois lamelles, représentée par son liquidateur, M. Gilbert E..., devra payer, à M. Maxime X..., M. Thierry X...et Mme Catherine H..., épouse X...,, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que la société Vosges bois lamelles, représentée par son liquidateur, M. Gilbert E..., devra payer à M. Alexandre Z...et Mme Sylvie D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86671
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-86671


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award