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02/12/2014 | FRANCE | N°13-85274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 13-85274


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. André Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre

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Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X..., épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. André Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BALAT, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action civile engagée par Mme Françoise Z... ;
" aux motifs qu'en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable avant la loi du 17 juin 2008 : « les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'en application de ce texte, le délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire à compter du jour où l'état séquellaire de la victime est stabilisé ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le 11 juin 1996, Mme Françoise X..., épouse Z..., a subi l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que lors de la visite de contrôle après cette intervention, le 30 juillet 1996, le docteur A...a établi un certificat aux termes duquel il a déclaré « son état de santé actuel peut être considéré comme consolidé » ; que l'expert judiciaire a retenu la date du 30 juillet 1996 comme étant la date de consolidation en constatant qu'elle correspondait au moment où les séquelles lésionnelles étaient stabilisées et où la situation n'était plus évolutive ; que cette analyse n'est pas contredite par le premier certificat médical du docteur B..., chirurgien plastique, du 22 février 2011 qui, si elle relate avoir vu Mme Z... en consultation à plusieurs reprises, précise que la patiente n'a pas voulu subir de nouvelles interventions durant cette période et qui affirme qu'elle n'était pas consolidée en 1996 sans fournir d'élément susceptible d'étayer cette affirmation ; que le second certificat médical du docteur Darina B...en date du 18 octobre 2012 qui fait état de projets de soins et d'interventions qui n'ont finalement pas eu lieu ne permet pas plus de contredire les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait existé après la date du 30 juillet 1996 une évolution de l'état séquellaire de la victime ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que l'état de la victime était consolidé au 30 juillet 1996, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ; que même si les conséquences de l'accident ont été très douloureuses pour Mme Z..., il n'est pas pour autant justifié de circonstances l'ayant empêchée d'agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'alors que le délai de prescription était expiré depuis le 30 juillet 2006, c'est à juste titre que le premier juge dont la décision sera confirmée a dit que l'action de Mme Françoise X..., épouse Z..., introduite par assignation du 15 juin 2011, était prescrite et a rejeté sa demande de contre expertise ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et applicable avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'en affirmant, sur le fondement de ces dispositions, applicables en l'espèce, que « le délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage, c'est-à-dire à compter du jour où l'état séquellaire de la victime est stabilisé », la cour d'appel les a violées ;
" 2°) alors que la consolidation doit être appréciée en fonction du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que la consolidation ne pouvait être constatée globalement et qu'elle devait être appréciée séquelle par séquelle ; qu'elle soutenait que les séquelles esthétiques et psychologiques ne se sont manifestées que postérieurement à la date de stabilisation de son état de santé ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur le point évoqué par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme Z... a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 19 août 1990, dont M. Y...a été déclaré entièrement responsable par jugement du 21 mars 1991 ; que, par acte du 15 juin 2011, elle a fait citer ce dernier et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens, en qualité de partie intervenante, devant le tribunal correctionnel, en réparation de son préjudice corporel ; que, par jugement rendu le 27 mars 2012, son action civile a été déclarée prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de dix ans après la consolidation de ses blessures ; qu'appel a été interjeté par Mme Z... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la date de consolidation, a fait l'exacte application de l'article 2270-1 du code civil applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
D'où il suit que moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85274
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-85274


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85274
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