LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le titre des consorts X... ne permettait pas de localiser le chemin litigieux et, par suite, d'établir leur droit de propriété sur ce chemin et constaté que celui-ci n'était plus affecté à l'usage du public et était devenu une impasse desservant uniquement les parcelles limitrophes appartenant aux consorts X... et à M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à un moyen tiré de la prescription acquisitive que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que ce chemin était un chemin d'exploitation qui ne pouvait être supprimé que du consentement de tous les propriétaires riverains ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et de la commune de Châteauneuf-du-Faou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement décidant que le chemin litigieux est la propriété exclusive de Mme Marie Anne X..., Annick X... et François X... et doit être cadastré section A numéro 513, et dit que le chemin situé entre les parcelles cadastrées n° 509, 510, 512 et 513 au lieu-dit Pen ar Foenneg à Chateauneuf-du-Faou est un chemin d'exploitation ;
Aux motifs que Sur le statut du chemin situé entre les parcelles cadastrées n° 509, 510, 512 et 513 au lieu-dit Pen ar Foenneg à Chateauneuf-du-Faou Sur la qualification de chemin rural Considérant que l'article L. 161-3 du code rural dispose que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que cette présomption doit être renversée par la personne qui revendique la propriété, cette preuve pouvant être apportée au moyen d'un titre de propriété ou de faits propres à établi l'usucapion trentenaire ; Considérant que par jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté notamment la requête n° 0501328 de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Châteauneuf-du-Faou rejetant sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour assurer la libre circulation sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées n° 509 et 510 au lieu-dit Penn ar Foenneg ; Que le tribunal administratif a constaté que le chemin n'était pas affecté à la circulation du public et qu'il n'avait pour objet que d'assurer la desserte de la parcelle n° 509 et des différents bâtiments situés sur la parcelle cadastrée n° 508 ainsi que le cas échéant, celle de la parcelle n° 510, laquelle dispose toutefois d'un autre accès direct à la voie publique ; Considérant que Mme A... a relevé dans son rapport que le chemin litigieux est classé comme chemin rural dans le tableau de classement de la commune de Chateauneuf-du-Faou et était à usage du public jusqu'à ce que sa partie Nord soit intégrée dans les parcelles A 502 et A 508 appartenant respectivement à M. Y... et aux consorts X... ; Qu'en conséquence, le chemin ayant aujourd'hui perdu en raison de sa configuration en impasse tout usage public n'est plus un chemin rural au sens de l'article L. 161-3 du code rural dès lors qu'il ne sert qu'à la desserte des fonds limitrophes ; Sur la qualification de chemin d'exploitation Considérant que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre différents fonds ou à leur exploitation ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de leurs propriétaires riverains ; que si leur propriété est divise, leur usage collectif le droit de propriété individuelle de chaque riverain portant sur la portion bornant son fonds jusqu'à l'axe médian du chemin ; Considérant que pour contester la nature de chemin d'exploitation litigieux les consorts Dorval font valoir que ce chemin était auparavant cadastré au plan napoléonien sous le n° 36 et que le titre des auteurs de M. Y... ne leur attribue sous le n° 36p que 05 centiares, ce qui n'est pas suffisant pour constituer l'assiette d'un passage ; Considérant cependant que l'expert A... a rappelé que l'acte du 5 mars 1953 mentionne que la propriété X... est composée d'un chemin compris dans la réunion des parcelles cadastrées section A 7 n° 34p, 35, 25, 36p et 48p ; Que l'acte ne contient pas de description précise permettant de localiser le chemin dans l'ensemble faisant l'objet de l'adjudication du premier lot ; Qu'en observant le plan napoléonien, l'expert a pu constater que les parcelles n° 34, 35, 25 et 48 bordaient un chemin orienté Est-Ouest passant au Nord des bâtiments ; que ce chemin est aujourd'hui intégré dans les parcelles A 508 et 507 de la propriété X... mais est extérieur au litige qui ne concerne que le chemin bordé par les parcelles A 509 et 513 appartenant aux consorts X... et par les parcelles 510 et 512 appartenant à M. Y... ; Qu'ainsi le titre de propriété des consorts X... ne permet pas de faire la preuve que ceux-ci sont bien propriétaires de partie ou totalité de l'assiette du chemin actuel ; Qu'il ne peut qu'en être déduit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens des articles L. 162-1 et suivants du code rural ; Considérant que le droit d'utiliser un chemin d'exploitation ne se perdant pas par le non-usage fut-il trentenaire, peu importe que selon les attestations fournies par les consorts X... ceux-ci en aient eu la possession exclusive pendant plus de trente ans ; Considérant que dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le chemin litigieux est la propriété exclusive de Marie-Anne X..., Annick X... et François X... ;
1°/ Alors que les consorts X... ont fait valoir que l'expert judiciaire, Mme A..., avait passé sous silence des éléments très importants de leurs titres de propriété, notamment les éléments matériels privatifs sur l'assiette du passage, tels qu'auge, puits et ont produit, d'une part, l'acte d'adjudication du 5 mars 1953, décrivant l'exploitation agricole et dépendances de Pen Ar Foennec adjugée à Pierre X..., et mentionnant « cour, aire entre les bâtiments puits avec margelle et auge en pierre au pignon couchant de la maison d'habitation », et décrivant des terres, section A 7, « nos 34p, 35, 25p, 36p 87p et 48p, sol bâti, cour aire, jardinet, pailler, chemin et dépendances et d'autre part, un extrait du plan cadastral, faisant clairement figurer, sur l'assiette du chemin, l'auge en pierre et le puits avec margelle, qui apparaissent sur les photographies correspondantes ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement déclarant un chemin la propriété exclusive des consorts X... et décider qu'il était un chemin d'exploitation, a retenu que le titre de propriété des consorts X... ne permettait pas de faire la preuve que ceux-ci sont bien propriétaires de partie ou totalité de l'assiette du chemin actuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mention d'une auge et d'un puits mentionné sur l'acte d'adjudication et apparaissant, sur l'extrait de plan cadastral, sur l'assiette du chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement déclarant un chemin la propriété exclusive des consorts X... et décider qu'il était un chemin d'exploitation, a retenu que le titre de propriété des consorts X... ne permettait pas de faire la preuve que ceux-ci étaient bien propriétaires de partie ou totalité de l'assiette du chemin actuel, qu'il ne pouvait qu'en être déduit que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation au sens des articles L. 162-1 et suivants du code rural, et que le droit d'utiliser un chemin d'exploitation ne se perdant pas par le non-usage fut-il trentenaire, peu importait que les consorts X... en aient eu la possession exclusive pendant plus de trente ans ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le chemin ayant perdu en raison de sa configuration en impasse tout usage public n'était plus un chemin rural au sens de l'article L. 161-3 du code rural dès lors qu'il ne servait qu'à la desserte des fonds limitrophes, et sans constater que le chemin litigieux aurait à un moment antérieur à la possession exclusive des consorts X..., servi exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural ;
3°/ Alors, en tout état de cause, que s'il résulte de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime qu'un propriétaire riverain ne peut perdre par non-usage trentenaire le droit d'utiliser l'ensemble du chemin, pas plus que le droit de propriété ne s'éteint pas par non-usage trentenaire, la propriété peut néanmoins être acquise par prescription, en application des articles 712, 2261, 2258 et 2272 du code civil ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement déclarant un chemin la propriété exclusive des consorts X... et décider qu'il était un chemin d'exploitation, a retenu que le droit d'utiliser un chemin d'exploitation ne se perdant pas par le non-usage fut-il trentenaire, peu importait que les consorts X... ceux-ci en aient eu la possession exclusive pendant plus de trente ans, a violé les articles susvisés.