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02/12/2014 | FRANCE | N°13-24527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-24527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2013), que le 25 octobre 2010, la Société d'aménagement pour le développement durable (la Saddev) a été mise en liquidation judiciaire et la date prévisible de la clôture fixée 24 mois plus tard ; que le 5 juin 2012 la Saddev a demandé au tribunal de constater que la clôture de la procédure était intervenue de plein droit le 29 novembre 2011 par application des règles relatives

à la liquidation judiciaire simplifiée ; que le liquidateur a demandé la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2013), que le 25 octobre 2010, la Société d'aménagement pour le développement durable (la Saddev) a été mise en liquidation judiciaire et la date prévisible de la clôture fixée 24 mois plus tard ; que le 5 juin 2012 la Saddev a demandé au tribunal de constater que la clôture de la procédure était intervenue de plein droit le 29 novembre 2011 par application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ; que le liquidateur a demandé la prorogation de deux années du délai de clôture de la procédure ;
Attendu que la Saddev fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête et de proroger la date de la clôture au 25 octobre 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire dès lors que le patrimoine du débiteur ne comporte pas d'immeuble et que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints ; qu'au cas d'espèce, il était constant que dans son rapport en date du 29 novembre 2010, incorporé au jugement du 25 octobre 2010 qui y renvoyait, le liquidateur avait conclu que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'ayant pas été franchis, le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'imposait, sans qu'il fût besoin d'une décision du président du tribunal ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué puisse être compris comme décidant que la société était soumise à la liquidation judiciaire générale, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était soumise à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, il devrait alors être censuré pour violation des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce ;
2°/ que faute de s'être expliquée sur le point de savoir si la procédure de liquidation judiciaire de la société Saddev n'était pas nécessairement soumise au régime simplifié, dès lors que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'avaient pas été franchis, en sorte qu'en l'absence d'un jugement spécialement motivé du tribunal de commerce décidant un retour au régime de droit commun, l'absence de décision prise par le président du tribunal de commerce était dénuée de portée pour ne concerner que les hypothèses où le recours au régime simplifié est facultatif, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale de sa décision au regard des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 641-2 du code de commerce, si le tribunal ne dispose pas dès le jugement d'ouverture des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, il revient à son président de statuer sur ce point au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le tribunal n'avait pas, dans son jugement du 25 octobre 2010, fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et qu'après le dépôt du rapport aucune ordonnance n'avait été rendue par le président du tribunal pour les mettre en oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'étaient pas applicables à la liquidation de la société Saddev ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saddev aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement pour le développement durable
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant partiellement le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00705, déclaré irrecevable la requête présentée par la SADDEV, et confirmant le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00842, fait droit à la demande du liquidateur et prorogé la date de la clôture au 25 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun texte ne permet de prononcer une clôture avec effet rétroactif ainsi que le demande pour la première fois devant la cour la société SADDEV ; que ni l'article L 643-9 du code de commerce, relatif à la procédure générale de liquidation judiciaire, ni l'article L 644-5 du même code, relatif à la procédure simplifiée, ne prévoient que la clôture de la liquidation judiciaire puisse intervenir de plein droit ; qu'au contraire ces textes disposent l'un et l'autre que le tribunal prononce cette mesure, la clôture devant donc, dans tous les cas, faire l'objet d'un jugement, ce qui est encore confirmé par les articles L 643-11 et R 643-18 du code de commerce faisant état, le premier du jugement de clôture, le second de ce que le tribunal statue surla clôture de la procédure ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'avait pas prononcé de jugement de. clôture lorsque, le 31 août 2012, le mandataire liquidateur l'a saisi d'une requête en prorogation de 24 mois du terme de la liquidation judiciaire de la société SADDEV ; que M° Y..., ès qualités, était toujours en fonction à ce moment-là, de sorte que sa requête était recevable ; qu'en l'état de l'action en comblement de passif diligentée le 23 juillet 2012 par le mandataire liquidateur à l'encontre de la dirigeante de la société SADDEV, de la motivation de l'assignation qu'il a délivrée à ce titre et de la circonstance objective de l'insuffisance totale d'actif constatée face à un passif de 132. 309 euros, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents, le tribunal a fait droit à la requête en prorogation de 24 mois du délai de clôture » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00705) «'il y a lieu d'observer tout d'abord que les articles cités ne mentionnent pas que le débiteur puisse saisir le tribunal d'une telle demande, si bien qu'il est possible de s'interroger sur ta régularité et la recevabilité de la requête présentée au Tribunal ; que nonobstant cette difficulté procédurale, le Tribunal n'a pas fait application dans son jugement du 25/ 10/ 2010 des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'au contraire, il a fixé un délai de 24 mois à compter de ce jugement pour qu'intervienne la clôture ; que si dans son rapport déposé au greffe le 29/ 11/ 2010, le liquidateur a donné une date prévisionnelle de renvoi pour clôture au 25/ 10/ 2011, il n'a pas pour autant préconisé qu'il soit fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; que consécutivement au dépôt du rapport, aucune ordonnance n'a été rendue par le président, sur le fondement des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce, décidant de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR Le DEVELOPPEMENT DURABLE ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que même lorsqu'une entreprise réunit les critères, l'application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, au vu du rapport du liquidateur, à une liquidation judiciaire précédemment ouverte n'est qu'une faculté à laquelle le président du tribunal de commerce, dont l'appréciation est souveraine en la matière, peut librement se soustraire ; qu'ainsi les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables à la procédure ouverte à l'égard de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ; que le délai proposé initialement par Me Y..., ès-qualités, pour évoquer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'était qu'un délai prévisionnel ; qu'en le proposant, Me Y..., es-qualité, a satisfait à l'un des points du dispositif du jugement d'ouverture mais que ce délai ne le pas pour autant le tribunal, ce dernier ayant d'ailleurs pris soin de le noter dans la dernière partie de sa phrase ; que « la date prévisionnelle de renvoi pour clôture : 25/ 10/ 2011 » ne constitue donc pas une date butoir, ni d'ailleurs celle du 29/ 11/ 2011 ou du 25/ 10/ 2012, au-delà desquelles, il n'y aurait plus de procédure de liquidation judiciaire du fait de l'intervention d'une prétendue clôture automatique ; que cette « clôture couperet » à laquelle fait allusion la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE n'a aucune base légale ; qu'elle serait en plus contraire à l'article L. 643-9, alinéa 2 du code de commerce qui impose au tribunal de dresser un constat avant de prononcer la clôture ; que la loi du 26 juillet 2005 et son décret d'application ne sanctionnent pas le dépassement du délai fixé pour examiner la clôture ; que la mission du liquidateur ne prend fin que par une ordonnance du juge-commissaire et non par l'arrivée du terme du délai de clôture ; qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer que le liquidateur a saisi le tribunal, dans le délai imparti, d'une requête aux fins de proroger le terme du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE et que par une autre décision rendue ce même jour, le Tribunal y a d'ailleurs fait droit ; que dans ces conditions, il convient de juger que la requête présentée par la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE est à la fois irrecevable et non fondée » ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00842) « la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal ; qu'en effet, en cours de procédure, le liquidateur expose avoir relevé des fautes de gestion commises par la dirigeante de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE qui selon lui ont un lien avec l'insuffisance d'actif ; qu'à cet égard, il a introduit, par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2012, une action à l'encontre de la dirigeante, Madame Claire X... qui a été plaidée le 26 novembre 2012 et qui est en cours de délibéré » ;
ALORS QUE, premièrement, l'obligation de motiver commande que les motifs de la décision de justice soient intelligibles ; qu'en l'espèce, pour statuer sur les différentes demandes dont ils étaient saisi, les juges d'appel devaient préalablement déterminer si la société SADDEV était, comme elle le soutenait au vu des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce et des termes mêmes du jugement d'ouverture du 25 octobre 2010, soumise à une liquidation judiciaire simplifiée ou, au contraire, au régime général de la liquidation judiciaire, comme le soutenait le liquidateur ; que le jugement du 25 octobre 2010 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faisait dépendre le choix entre le régime général de la liquidation judiciaire et le régime simplifié des constations opérées par le liquidateur dans le cadre de son rapport ; que le rapport du liquidateur en date du 29 novembre 2010 fait apparaître que la société SADDEV relève obligatoirement du régime de la liquidation judiciaire simplifiée, dès lors que l'entreprise est en deçà des seuils visés déclenchant l'application du régime général ; que le premier jugement du 21 décembre 2012 (2012L00705) considère que la procédure est soumise au régime général et non au régime simplifié (p. 2, alinéa 9) ; que le second jugement du 21 décembre 2012 (1012L00842) ne prend pas explicitement parti sur cette question ; que dans ses commémoratifs, l'arrêt attaqué retient que la procédure est soumise au régime général (p. 2, alinéa 1er) ; que toutefois, dans ses motifs, censés exprimer le point de vue qui doit être retenu au vu de la règle de droit appropriée, les juges du second degré, évoquant tant les règles du régime général que les règles du régime simplifié, s'abstiennent de prendre parti ; qu'en l'état l'arrêt doit être censuré pour reposer sur des motifs inintelligibles, pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment, où dans son jugement du 25 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Chambéry s'en était remis par avance aux constatations du liquidateur, le régime résultant de ces constatations et la date de clôture devant simplement faire l'objet d'une mention consignée au rapport du liquidateur, le rapport du liquidateur s'incorporait au jugement du 25 octobre 2010 ; que le rapport du 29 novembre 2010 mentionnait un chiffre d'affaires inférieur à 300. 000 ¿ H. T. et faisait état de l'absence de salarié, emportant, par application des articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, l'application du régime simplifié ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être compris comme se référant aux règles du régime général de la liquidation judiciaire, il encourt la censure pour violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire dès lors que le patrimoine du débiteur ne comporte pas d'immeuble et que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints ; qu'au cas d'espèce, il était constant que dans son rapport en date du 29 novembre 2010, incorporé au jugement du 25 octobre 2010 qui y renvoyait, le liquidateur avait conclu que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'ayant pas été franchis, le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s'imposait, sans qu'il fût besoin d'une décision du président du tribunal ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué puisse être compris comme décidant que la société était soumise à la liquidation judiciaire générale, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était soumise à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, il devrait alors être censuré pour violation des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, faute de s'être expliquée sur le point de savoir si la procédure de liquidation judiciaire de la société SADDEV n'était pas nécessairement soumise au régime simplifié, dès lors que les seuils prévus par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce n'avaient pas été franchis, en sorte qu'en l'absence d'un jugement spécialement motivé du tribunal de commerce décidant un retour au régime de droit commun, l'absence de décision prise par le président du tribunal de commerce était dénuée de portée pour ne concerner que les hypothèses où le recours au régime simplifié est facultatif, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale de sa décision au regard des articles L. 641-2, L. 641-2-1 et R. 644-1 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant partiellement le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00705, déclaré irrecevable la requête présentée par la SADDEV, et confirmant le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00842, fait droit à la demande du liquidateur et prorogé la date de la clôture au 25 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun texte ne permet de prononcer une clôture avec effet rétroactif ainsi que le demande pour la première fois devant la cour la société SADDEV ; que ni l'article L 643-9 du code de commerce, relatif à la procédure générale de liquidation judiciaire, ni l'article L 644-5 du même code, relatif à la procédure simplifiée, ne prévoient que la clôture de la liquidation judiciaire puisse intervenir de plein droit ; qu'au contraire ces textes disposent l'un et l'autre que le tribunal prononce cette mesure, la clôture devant donc, dans tous les cas, faire l'objet d'un jugement, ce qui est encore confirmé par les articles L 643-11 et R 643-18 du code de commerce faisant état, le premier du jugement de clôture, le second de ce que le tribunal statue sur la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'avait pas prononcé de jugement de. clôture lorsque, le 31 août 2012, le mandataire liquidateur l'a saisi d'une requête en prorogation de 24 mois du terme de la liquidation judiciaire de la société SADDEV ; que M° Y..., ès qualités, était toujours en fonction à ce moment-là, de sorte que sa requête était recevable ; qu'en l'état de l'action en comblement de passif diligentée le 23 juillet 2012 par le mandataire liquidateur à l'encontre de la dirigeante de la société SADDEV, de la motivation de l'assignation qu'il a délivrée à ce titre et de la circonstance objective de l'insuffisance totale d'actif constatée face à un passif de 132. 309 euros, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents, le tribunal a fait droit à la requête en prorogation de 24 mois du délai de clôture » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00705) «'il y a lieu d'observer tout d'abord que les articles cités ne mentionnent pas que le débiteur puisse saisir le tribunal d'une telle demande, si bien qu'il est possible de s'interroger sur ta régularité et la recevabilité de la requête présentée au Tribunal ; que nonobstant cette difficulté procédurale, le Tribunal n'a pas fait application dans son jugement du 25/ 10/ 2010 des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'au contraire, il a fixé un délai de 24 mois à compter de ce jugement pour qu'intervienne la clôture ; que si dans son rapport déposé au greffe le 29/ 11/ 2010, le liquidateur a donné une date prévisionnelle de renvoi pour clôture au 25/ 10/ 2011, il n'a pas pour autant préconisé qu'il soit fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; que consécutivement au dépôt du rapport, aucune ordonnance n'a été rendue par le président, sur le fondement des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce, décidant de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR Le DEVELOPPEMENT DURABLE ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que même lorsqu'une entreprise réunit les critères, l'application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, au vu du rapport du liquidateur, à une liquidation judiciaire précédemment ouverte n'est qu'une faculté à laquelle le président du tribunal de commerce, dont l'appréciation est souveraine en la matière, peut librement se soustraire ; qu'ainsi les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables à la procédure ouverte à l'égard de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ; que le délai proposé initialement par Me Y..., ès-qualités, pour évoquer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'était qu'un délai prévisionnel ; qu'en le proposant, Me Y..., es-qualité, a satisfait à l'un des points du dispositif du jugement d'ouverture mais que ce délai ne le pas pour autant le tribunal, ce dernier ayant d'ailleurs pris soin de le noter dans la dernière partie de sa phrase ; que « la date prévisionnelle de renvoi pour clôture : 25/ 10/ 2011 » ne constitue donc pas une date butoir, ni d'ailleurs celle du 29/ 11/ 2011 ou du 25/ 10/ 2012, au-delà desquelles, il n'y aurait plus de procédure de liquidation judiciaire du fait de l'intervention d'une prétendue clôture automatique ; que cette « clôture couperet » à laquelle fait allusion la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE n'a aucune base légale ; qu'elle serait en plus contraire à l'article L. 643-9, alinéa 2 du code de commerce qui impose au tribunal de dresser un constat avant de prononcer la clôture ; que la loi du 26 juillet 2005 et son décret d'application ne sanctionnent pas le dépassement du délai fixé pour examiner la clôture ; que la mission du liquidateur ne prend fin que par une ordonnance du juge-commissaire et non par l'arrivée du terme du délai de clôture ; qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer que le liquidateur a saisi le tribunal, dans le délai imparti, d'une requête aux fins de proroger le terme du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE et que par une autre décision rendue ce même jour, le Tribunal y a d'ailleurs fait droit ; que dans ces conditions, il convient de juger que la requête présentée par la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE est à la fois irrecevable et non fondée » ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00842) « la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal ; qu'en effet, en cours de procédure, le liquidateur expose avoir relevé des fautes de gestion commises par la dirigeante de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE qui selon lui ont un lien avec l'insuffisance d'actif ; qu'à cet égard, il a introduit, par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2012, une action à l'encontre de la dirigeante, Madame Claire X... qui a été plaidée le 26 novembre 2012 et qui est en cours de délibéré » ;
ALORS QUE, premièrement, en application de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun, le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur aux fins de prononcé de la clôture ; qu'aux termes de l'article L. 644-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du chapitre IV ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée doit être prononcée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision qui l'a ordonnée ou qui en a décidé l'application, sauf à ce que le tribunal, par un jugement spécialement motivé, proroge la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ; qu'en l'absence de dispositions spéciales au sein des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il en résulte donc que le débiteur est recevable à solliciter du tribunal qu'il constate ou prononce la clôture de la procédure par pure et simple application de l'article L. 643-9 ; qu'en décidant au contraire qu'aucun texte ne prévoyait une telle faculté au profit du débiteur sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en sorte que la requête de la société SADDEV était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 643-9, L. 644-1 et L. 644-5 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans le cadre d'un mémoire distinct et motivé, la SADDEV a posé une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il est démontré que si les articles L. 643-9 et L. 644-5 du Code de commerce n'ouvrent pas la possibilité au débiteur de saisir le juge, pour faire constater la clôture la procédure de liquidation judiciaire dont il est l'objet, ils sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacrant le droit d'accès effectif au juge, au droit de propriété tel qu'il est protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, à la liberté d'entreprendre consacrée par l'article 4 de la Déclaration de 1789, et entachés d'incompétence négative au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution ; que l'arrêt sera annulé pour perte de fondement légal en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité des textes par le Conseil constitutionnel ;
ALORS QUE, troisièmement, le droit au procès équitable postule que toute personne ait un accès concret et effectif au juge pour obtenir l'application des règles de droit qui concernent sa situation ; que le débiteur sous le coup d'une procédure collective doit disposer d'un accès concret et effectif au juge pour obtenir l'application des règles impératives prévues par le législateur pour réglementer la procédure qui le frappe ; qu'en déclarant irrecevable la requête de la société SADDEV, la cour d'appel, qui l'a privée d'un accès effectif à un juge pour obtenir à son profit l'application de la règle d'ordre public de l'article L. 644-5 du code de commerce qui prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit être close au plus tard un an à compter de la décision qui l'a ordonnée ou qui en a décidé l'application, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
ALORS QUE, quatrièmement, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que si le placement d'une personne en procédure collective constitue une ingérence justifiée par la loi dans le droit au respect de ses biens, cette ingérence doit demeurer proportionnée au but poursuivi, ce qui n'est plus le cas lorsque cette personne se voit privée de la possibilité d'obtenir du juge l'application des règles d'ordre public relatives à la durée maximale de la procédure, telles celles de l'article L. 644-5 du code de commerce en matière de procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; qu'à cet égard, en déclarant irrecevable la requête de la société SADDEV tendant à obtenir l'application de l'article L. 644-5 du code de commerce à la procédure qui l'a frappée, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant partiellement le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00705, déclaré irrecevable la requête présentée par la SADDEV, et confirmant le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00842, fait droit à la demande du liquidateur et prorogé la date de la clôture au 25 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun texte ne permet de prononcer une clôture avec effet rétroactif ainsi que le demande pour la première fois devant la cour la société SADDEV ; que ni l'article L 643-9 du code de commerce, relatif à la procédure générale de liquidation judiciaire, ni l'article L 644-5 du même code, relatif à la procédure simplifiée, ne prévoient que la clôture de la liquidation judiciaire puisse intervenir de plein droit ; qu'au contraire ces textes disposent l'un et l'autre que le tribunal prononce cette mesure, la clôture devant donc, dans tous les cas, faire l'objet d'un jugement, ce qui est encore confirmé par les articles L 643-11 et R 643-18 du code de commerce faisant état, le premier du jugement de clôture, le second de ce que le tribunal statue sur la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'avait pas prononcé de jugement de. clôture lorsque, le 31 août 2012, le mandataire liquidateur l'a saisi d'une requête en prorogation de 24 mois du terme de la liquidation judiciaire de la société SADDEV ; que M° Y..., ès qualités, était toujours en fonction à ce moment-là, de sorte que sa requête était recevable ; qu'en l'état de l'action en comblement de passif diligentée le 23 juillet 2012 par le mandataire liquidateur à l'encontre de la dirigeante de la société SADDEV, de la motivation de l'assignation qu'il a délivrée à ce titre et de la circonstance objective de l'insuffisance totale d'actif constatée face à un passif de 132. 309 euros, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents, le tribunal a fait droit à la requête en prorogation de 24 mois du délai de clôture » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00705) «'il y a lieu d'observer tout d'abord que les articles cités ne mentionnent pas que le débiteur puisse saisir le tribunal d'une telle demande, si bien qu'il est possible de s'interroger sur ta régularité et la recevabilité de la requête présentée au Tribunal ; que nonobstant cette difficulté procédurale, le Tribunal n'a pas fait application dans son jugement du 25/ 10/ 2010 des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'au contraire, il a fixé un délai de 24 mois à compter de ce jugement pour qu'intervienne la clôture ; que si dans son rapport déposé au greffe le 29/ 11/ 2010, le liquidateur a donné une date prévisionnelle de renvoi pour clôture au 25/ 10/ 2011, il n'a pas pour autant préconisé qu'il soit fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; que consécutivement au dépôt du rapport, aucune ordonnance n'a été rendue par le président, sur le fondement des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce, décidant de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR Le DEVELOPPEMENT DURABLE ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que même lorsqu'une entreprise réunit les critères, l'application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, au vu du rapport du liquidateur, à une liquidation judiciaire précédemment ouverte n'est qu'une faculté à laquelle le président du tribunal de commerce, dont l'appréciation est souveraine en la matière, peut librement se soustraire ; qu'ainsi les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables à la procédure ouverte à l'égard de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ; que le délai proposé initialement par Me Y..., ès-qualités, pour évoquer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'était qu'un délai prévisionnel ; qu'en le proposant, Me Y..., es-qualité, a satisfait à l'un des points du dispositif du jugement d'ouverture mais que ce délai ne le pas pour autant le tribunal, ce dernier ayant d'ailleurs pris soin de le noter dans la dernière partie de sa phrase ; que « la date prévisionnelle de renvoi pour clôture : 25/ 10/ 2011 » ne constitue donc pas une date butoir, ni d'ailleurs celle du 29/ 11/ 2011 ou du 25/ 10/ 2012, au-delà desquelles, il n'y aurait plus de procédure de liquidation judiciaire du fait de l'intervention d'une prétendue clôture automatique ; que cette « clôture couperet » à laquelle fait allusion la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE n'a aucune base légale ; qu'elle serait en plus contraire à l'article L. 643-9, alinéa 2 du code de commerce qui impose au tribunal de dresser un constat avant de prononcer la clôture ; que la loi du 26 juillet 2005 et son décret d'application ne sanctionnent pas le dépassement du délai fixé pour examiner la clôture ; que la mission du liquidateur ne prend fin que par une ordonnance du juge-commissaire et non par l'arrivée du terme du délai de clôture ; qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer que le liquidateur a saisi le tribunal, dans le délai imparti, d'une requête aux fins de proroger le terme du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE et que par une autre décision rendue ce même jour, le Tribunal y a d'ailleurs fait droit ; que dans ces conditions, il convient de juger que la requête présentée par la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE est à la fois irrecevable et non fondée » ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00842) « la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal ; qu'en effet, en cours de procédure, le liquidateur expose avoir relevé des fautes de gestion commises par la dirigeante de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE qui selon lui ont un lien avec l'insuffisance d'actif ; qu'à cet égard, il a introduit, par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2012, une action à l'encontre de la dirigeante, Madame Claire X... qui a été plaidée le 26 novembre 2012 et qui est en cours de délibéré » ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée doit impérativement donner lieu à clôture dans le délai d'un an à compter de la décision qui l'a ordonnée ou qui en a décidé l'application, sauf à ce que le tribunal, par jugement spécialement motivé, décide de proroger la procédure pour une durée de trois mois au plus ou à ce que le tribunal ait décidé, par un jugement spécialement motivé, de ne plus en faire application ; qu'il en résulte que lorsque le tribunal n'a pas fait usage de l'une de ces deux exceptions, la procédure doit impérativement donner lieu à clôture à l'expiration du délai d'un an et qu'à supposer que cette clôture doive être matérialisée par le prononcé d'un jugement, si celui-ci est rendu postérieurement à l'expiration du délai, il doit nécessairement fixer la cessation des effets de la procédure à la date prévue par le législateur ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne pouvait intervenir de plein droit, non plus qu'avec un effet rétroactif, dès lors qu'aucun texte ne le permettrait, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée des textes qu'il lui incombait d'appliquer, a violé les articles L. 641-2, L. 644-5 et L. 644-6 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans le cadre d'un mémoire distinct et motivé, la SADDEV a posé une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il est démontré que si le délai d'un fixé à L. 644-5 du Code de commerce n'est pas assorti d'une sanction, il est contraire à la Constitution, et notamment à la protection du droit propriété consacrée aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'arrêt sera annulé pour perte de fondement légal en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité des textes par le Conseil constitutionnel.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant partiellement le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00705, déclaré irrecevable la requête présentée par la SADDEV, et confirmant le jugement du 21 décembre 2012 statuant sur la procédure n° 2012L00842, fait droit à la demande du liquidateur et prorogé la date de la clôture au 25 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun texte ne permet de prononcer une clôture avec effet rétroactif ainsi que le demande pour la première fois devant la cour la société SADDEV ; que ni l'article L 643-9 du code de commerce, relatif à la procédure générale de liquidation judiciaire, ni l'article L 644-5 du même code, relatif à la procédure simplifiée, ne prévoient que la clôture de la liquidation judiciaire puisse intervenir de plein droit ; qu'au contraire ces textes disposent l'un et l'autre que le tribunal prononce cette mesure, la clôture devant donc, dans tous les cas, faire l'objet d'un jugement, ce qui est encore confirmé par les articles L 643-11 et R 643-18 du code de commerce faisant état, le premier du jugement de clôture, le second de ce que le tribunal statue sur la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce n'avait pas prononcé de jugement de. clôture lorsque, le 31 août 2012, le mandataire liquidateur l'a saisi d'une requête en prorogation de 24 mois du terme de la liquidation judiciaire de la société SADDEV ; que M° Y..., ès qualités, était toujours en fonction à ce moment-là, de sorte que sa requête était recevable ; qu'en l'état de l'action en comblement de passif diligentée le 23 juillet 2012 par le mandataire liquidateur à l'encontre de la dirigeante de la société SADDEV, de la motivation de l'assignation qu'il a délivrée à ce titre et de la circonstance objective de l'insuffisance totale d'actif constatée face à un passif de 132. 309 euros, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents, le tribunal a fait droit à la requête en prorogation de 24 mois du délai de clôture » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00705) «'il y a lieu d'observer tout d'abord que les articles cités ne mentionnent pas que le débiteur puisse saisir le tribunal d'une telle demande, si bien qu'il est possible de s'interroger sur ta régularité et la recevabilité de la requête présentée au Tribunal ; que nonobstant cette difficulté procédurale, le Tribunal n'a pas fait application dans son jugement du 25/ 10/ 2010 des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'au contraire, il a fixé un délai de 24 mois à compter de ce jugement pour qu'intervienne la clôture ; que si dans son rapport déposé au greffe le 29/ 11/ 2010, le liquidateur a donné une date prévisionnelle de renvoi pour clôture au 25/ 10/ 2011, il n'a pas pour autant préconisé qu'il soit fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; que consécutivement au dépôt du rapport, aucune ordonnance n'a été rendue par le président, sur le fondement des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce, décidant de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR Le DEVELOPPEMENT DURABLE ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que même lorsqu'une entreprise réunit les critères, l'application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, au vu du rapport du liquidateur, à une liquidation judiciaire précédemment ouverte n'est qu'une faculté à laquelle le président du tribunal de commerce, dont l'appréciation est souveraine en la matière, peut librement se soustraire ; qu'ainsi les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables à la procédure ouverte à l'égard de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ; que le délai proposé initialement par Me Y..., ès-qualités, pour évoquer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'était qu'un délai prévisionnel ; qu'en le proposant, Me Y..., es-qualité, a satisfait à l'un des points du dispositif du jugement d'ouverture mais que ce délai ne le pas pour autant le tribunal, ce dernier ayant d'ailleurs pris soin de le noter dans la dernière partie de sa phrase ; que « la date prévisionnelle de renvoi pour clôture : 25/ 10/ 2011 » ne constitue donc pas une date butoir, ni d'ailleurs celle du 29/ 11/ 2011 ou du 25/ 10/ 2012, au-delà desquelles, il n'y aurait plus de procédure de liquidation judiciaire du fait de l'intervention d'une prétendue clôture automatique ; que cette « clôture couperet » à laquelle fait allusion la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE n'a aucune base légale ; qu'elle serait en plus contraire à l'article L. 643-9, alinéa 2 du code de commerce qui impose au tribunal de dresser un constat avant de prononcer la clôture ; que la loi du 26 juillet 2005 et son décret d'application ne sanctionnent pas le dépassement du délai fixé pour examiner la clôture ; que la mission du liquidateur ne prend fin que par une ordonnance du juge-commissaire et non par l'arrivée du terme du délai de clôture ; qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer que le liquidateur a saisi le tribunal, dans le délai imparti, d'une requête aux fins de proroger le terme du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE et que par une autre décision rendue ce même jour, le Tribunal y a d'ailleurs fait droit ; que dans ces conditions, il convient de juger que la requête présentée par la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE est à la fois irrecevable et non fondée » ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (jugement du 21 décembre 2012, aff. 2012L00842) « la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le tribunal ; qu'en effet, en cours de procédure, le liquidateur expose avoir relevé des fautes de gestion commises par la dirigeante de la SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE qui selon lui ont un lien avec l'insuffisance d'actif ; qu'à cet égard, il a introduit, par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2012, une action à l'encontre de la dirigeante, Madame Claire X... qui a été plaidée le 26 novembre 2012 et qui est en cours de délibéré » ;
ALORS QUE dans le cadre du régime de liquidation judiciaire simplifiée, la seule prorogation possible du délai d'un an prévu par l'article L. 644-5 du code de commerce ne peut excéder trois mois et doit être décidée par jugement spécialement motivé ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SADDEV fût toujours en cours postérieurement à l'expiration du délai d'un an, il n'en demeurait pas moins qu'une éventuelle prorogation décidée par le tribunal ne pouvait excéder la durée de trois mois ; qu'en décidant une prorogation jusqu'au 25 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 644-5 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24527
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-24527


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24527
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