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02/12/2014 | FRANCE | N°13-23457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-23457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme X..., de la reprise d'instance par ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2013), que M. et Mme X... ont sollicité la reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. Bernard Z..., que celui-ci a reconventionnellement, lors de l'audience du 12 janvier 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux, demandé la ré

siliation du bail pour manquement du preneur de nature à compromettre le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme X..., de la reprise d'instance par ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2013), que M. et Mme X... ont sollicité la reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. Bernard Z..., que celui-ci a reconventionnellement, lors de l'audience du 12 janvier 2012 devant le tribunal paritaire des baux ruraux, demandé la résiliation du bail pour manquement du preneur de nature à compromettre le fonds ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail rural reconnu au profit de M. Pascal X..., l'arrêt retient que le bailleur se prévaut de trois procès-verbaux de constat d'huissier et qu'il résulte de celui du 23 janvier 2013 un défaut d'entretien du fonds de nature à en compromettre la bonne exploitation ;
Qu'en statuant ainsi alors que les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation de ce bail aux torts de M. Pascal X... et ordonné à celui-ci de libérer les parcelles de ses bovins dans le délai de quinzaine à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un mois, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de M. et de Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement attaqué sur ce point, d'avoir prononcé la résiliation aux torts de M. Pascal X... du bail rural verbal dont ce dernier a été reconnu titulaire sur les parcelles cadastrées B 141, 142, 143, 144, 145, 146, 158, 159, 346 et 347 sur la commune de Pont Audemer (Manche) appartenant à M. Bernard Z... ;
AUX MOTIFS QUE « le bailleur se prévaut de trois procès-verbaux de constat d'huissier des 13 juillet 2010, 25 mai 2011 et 23 janvier 2013 qui mettent en évidence le défaut d'entretien des clôtures ; qu'il n'est pas établi que l'huissier mandaté par M. Z... ait pénétré sur les parcelles louées et qu'il ait donc eu besoin de l'autorisation de M. X... pour ce faire ; que les procès-verbaux peuvent donc être retenus aux débats comme éléments de preuve ; qu'il résulte du dernier constat que la clôture entre B 145 et 146 est en très mauvais état et penchée par endroits ; que les poteaux ne sont pas solidement ancrés dans le sol et bougent facilement quand on les pousse avec la main ; que le robinet d'eau est plié abîmé, que le compteur d'eau est cassé ; que des morceaux de palette sont entassés sur la parcelle B 146 ; que la voisine de la parcelle B 158 déclare qu'elle a été obligée de retirer les bovins qu'elle faisait paître dans sa parcelle cadastrée B 139 en raison du mauvais état de la clôture séparant cette parcelle de la sienne, qui ne permettait pas d'être assuré que les animaux de M. X... ne viennent sur son terrain ; que depuis lors elle a fait installer à ses frais une double clôture électrique sur sa propriété ainsi qu'une clôture en lisses ; qu'il n'est pas établi, par contre, que la dégradation du bâtiment situé sur la parcelle B 143 soit imputable au preneur alors que, en l'absence d'état des lieux d'entrée, l'état de ce bâtiment lors de la prise de possession des herbages en 2006 est ignoré et qu'une rénovation ne pourrait être supportée que par le bailleur ; qu'il y a lieu en définitive de retenir à l'encontre du preneur le défaut d'entretien du fonds de nature à en compromettre la bonne exploitation et de prononcer la résiliation du bail liant les parties à ses torts » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS, d'une part, QUE la résiliation d'un bail rural ne peut être prononcée que si les agissements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que toutefois, la preuve de ces agissements, qui peut être apportée par tous moyens, ne peut résulter de constatations opérées en pénétrant dans les parcelles louées hors de la présence du preneur, sans son autorisation ni autorisation judiciaire ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas établi que l'huissier mandaté par M. Z... eût pénétré sur les parcelles louées et qu'il eût donc besoin de l'autorisation de M. X... pour ce faire, cependant qu'il résultait des procès-verbaux des constats d'huissier versés aux débats et des photographies y annexées, que la majeure partie des constatations avait été opérée en pénétrant dans les parcelles, hors la présence du preneur et sans son autorisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et 1315 et 1353 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE pour apprécier les motifs de résiliation, le juge doit se placer à la date de la demande en justice ; que dès lors, en se bornant à retenir que les constats d'huissier des 13 juillet 2010, 25 mai 2011 et 23 janvier 2013 « mettaient en évidence le défaut d'entretien des clôtures », et qu' « il résultait du dernier constat que la clôture entre B 145 et 146 » était en très mauvais état, cependant que les deux premiers constats n'établissaient aucun défaut d'entretien des parcelles prises à bail et que le troisième, en date du 23 janvier 2013, était largement postérieur à la demande de résiliation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, enfin QU'en toute hypothèse, la résiliation d'un bail rural ne peut être prononcée que si les agissements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que les juges appelés à se prononcer sur une demande de résiliation d'un bail rural doivent détailler et caractériser les agissements du preneur et s'attacher à leurs conséquences pour l'exploitation afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que dès lors, en considérant par une formule générale que « les constats d'huissier des 13 juillet 2010, 25 mai 2011, et 23 janvier 2013 mettaient en évidence le défaut d'entretien des clôtures », de sorte qu'il y avait lieu de « retenir à l'encontre du preneur le défaut d'entretien du fonds de nature à en compromettre la bonne exploitation », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les quelques défauts d'entretien constatés, affectant certaines clôtures, étaient, en eux-mêmes, de nature à compromettre la bonne exploitation de l'ensemble des parcelles louées, n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23457
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23457


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23457
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