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02/12/2014 | FRANCE | N°13-23114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-23114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2013), et les productions, que faisant suite à un différend prud'homal opposant l'EURL Montagne structures industrielles (la société MSI) à son ancien salarié, M. X..., l'employeur a été condamné à payer à ce dernier des rappels de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts et des frais d'avocat ; que le règlement de ces sommes, qui a été effectué par un chèque établi sur une

planche de bois, a fait l'objet d'un article de presse, paru le 27 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2013), et les productions, que faisant suite à un différend prud'homal opposant l'EURL Montagne structures industrielles (la société MSI) à son ancien salarié, M. X..., l'employeur a été condamné à payer à ce dernier des rappels de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts et des frais d'avocat ; que le règlement de ces sommes, qui a été effectué par un chèque établi sur une planche de bois, a fait l'objet d'un article de presse, paru le 27 novembre 2011 dans un journal local, dans lequel M. X... critiquait le fonctionnement de la société MSI, en invoquant divers manquements de celle-ci aux règles de sécurité prévues par le droit du travail ; que, le 29 février 2012, la société MSI a assigné en diffamation M. X..., pour ses propos, devant la juridiction de proximité, lequel a invoqué la prescription de l'action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la société MSI a été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant désignée liquidateur (la société BTSG) ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie, en ce qu'il est formé par la société MSI à titre personnel :
Attendu que le pourvoi a été formé, le 14 août 2013, par la société MSI à titre personnel et par la société BTSG en qualité de liquidateur de celle-ci désignée par jugement du 29 novembre 2012 ; que, s'agissant de l'exercice d'un pourvoi relatif à une action en justice de nature patrimoniale, en l'espèce une action en responsabilité civile contre un tiers sur le fondement de l'article 1382 du code civil, seul le liquidateur a qualité pour former un tel pourvoi à compter du dessaisissement de la société débitrice ; qu'en conséquence, le pourvoi formé contre le jugement attaqué par la société MSI à titre personnel est irrecevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société BTSG, ès qualités :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief au jugement de rejeter les demandes de la société MSI alors, selon le moyen, que les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et revêtent un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ouvrant droit à réparation sur ce fondement ; qu'en retenant, pour écarter l'article 1382 du code civil comme fondement possible à l'action intentée contre M. X..., que les propos litigieux faisaient état d'affirmations concernant des manquements au droit du travail susceptibles de nuire à la réputation de la société, quand il ressortait de ses constatations que les propos incriminés, qui dénonçaient le fonctionnement de la société elle-même par l'évocation non seulement de manquements au droit du travail mais aussi d'un « manque de sécurité », étaient susceptibles, par la généralité des termes employés, de porter atteinte à l'image commerciale de la société MSI et de s'analyser en un dénigrement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 du code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article de presse, publié le 27 novembre 2011 dans le journal de Saône-et-Loire, faisait état des circonstances particulières ayant accompagné le règlement des indemnités auxquelles avait été condamnée la société MSI, et de propos de M. X..., rapportés par le journaliste, concernant des manquements aux règles de sécurité prévues par le droit du travail pouvant nuire à la réputation de cette société, la juridiction de proximité en a déduit à bon droit que ces appréciations relevaient de l'action en diffamation prévue à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, laquelle était prescrite en raison de l'écoulement du délai de trois mois prévu à l'article 65 de cette loi, et non de l'action en réparation d'un préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que le jugement a condamné à titre personnel la société MSI aux dépens et à verser à M. X... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société MSI était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, de sorte qu'aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement de ces sommes, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X... et condamner personnellement la société MSI à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre, le jugement retient que les circonstances particulières du litige justifient que la procédure diligentée par la société MSI puis par son liquidateur soit qualifiée d'abusive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la société MSI puis son liquidateur dans l'exercice de leur droit d'agir en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de M. X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société MSI à titre personnel ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société BTSG, ès qualités :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'EURL Montagne structures industrielles de l'ensemble de ses prétentions, le jugement rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Mâcon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société MSI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Montagne structures industrielles et Becheret Thierry-Senechal Gorrias, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'EURL Montagne structures industrielles (MSI) à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
alors, d'une part, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, l'action dont la juridiction de proximité était saisie émanait de l'EURL MSI représentée par la SCP Becheret Thierry Senechal Gorrias agissant en qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire ; qu'en condamnant personnellement l'EURL MSI au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, quand seul le liquidateur représentait légalement la société MSI, la juridiction de proximité a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
alors, d'autre part, que le placement en redressement ou liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que toute créance née postérieurement et non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, et interdiction des poursuites individuelles ; qu'en condamnant la société MSI au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, quand elle ne pouvait qu'ordonner la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL MSI, la juridiction de proximité a violé les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'EURL Montagne structures industrielles (MSI) de l'ensemble de ses prétentions, rejetant ainsi sa demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
aux motifs que « l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que " toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation " ; que l'article 65 de la même loi dispose que " l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait " ; que l'article de presse paru le 27 avril 2011 dans le journal de Saône et Loire fait état outre des circonstances particulières ayant servi à régler les indemnités auxquelles avait été condamnée l'EURL Montagne structures industrielles ex-employeur de M. X..., d'affirmations relevées par le journaliste concernant des manquements au droit du travail susceptibles de nuire à la réputation de la société ; que ces éléments illustrent à l'évidence la volonté des parties d'alimenter un conflit que la décision du conseil des prud'hommes n'a pas apaisé ; qu'au demeurant, l'action menée par l'EURL Montagne structures industrielles ne pourra se trouver recevable, ni déboucher sur une quelconque action en réparation d'un préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil, ce que la Cour de cassation rappelle de façon constante (cf. Cass. 2ème Civ. 10 mars 2004, N° 00-16. 934) ; que la défense formée par M. X... in limine litis sera reçue et application de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sera ainsi faite ; que la répression des délits de presse étant insérée dans des délais de prescription de trois mois, il est constaté la prescription de l'action intentée par l'EURL Montagne structures industrielles, le 29 février 2012, date de l'assignation, alors que l'article de presse incriminé est paru le 27 novembre 2011 ; que celle-ci sera dès lors déboutée de ses prétentions » (jugement attaqué, p. 3, al. 4 à 9) ;
alors que les appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du juillet 1881 et revêtent un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ouvrant droit à réparation sur ce fondement ; qu'en retenant, pour écarter l'article 1382 du code civil comme fondement possible à l'action intentée contre M. X..., que les propos litigieux faisaient état d'affirmations concernant des manquements au droit du travail susceptibles de nuire à la réputation de la société, quand il ressortait de ses constatations que les propos incriminés, qui dénonçaient le fonctionnement de la société elle-même par l'évocation non seulement de manquements au droit du travail mais aussi d'un « manque de sécurité », étaient susceptibles, par la généralité des termes employés, de porter atteinte à l'image commerciale de la société MSI et de s'analyser en un dénigrement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 du code civil et les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'EURL Montagne structures industrielles (MSI) à verser la somme de 1 000 euros à M. X... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
aux motifs que « que compte tenu des circonstances particulières du litige, l'EURL Montagne structures industrielles sera condamnée à verser à M. X... la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts et à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance » (jugement attaqué, p. 3, al. 10) ;
alors que le droit d'agir en justice n'est susceptible de dégénérer en abus qu'à la condition qu'une faute soit caractérisée ; qu'en se bornant à évoquer les circonstances particulières du litige pour juger abusive l'action en justice de l'EURL MSI, sans donner aucun motif propre à caractériser une faute commise dans l'exercice du droit agir en justice, la juridiction de proximité a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23114
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23114


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23114
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