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02/12/2014 | FRANCE | N°13-19791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-19791


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la mise hors de cause de la SCP Z...-A...-B...-C... :
Attendu que le chef de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP Z...-A...-B...-C... n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la SCP Z...-A...-B...-C... hors de cause ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le département de la Réunion, la zone des 50 pas géométriques était délimitée par un arrêté guberna

torial du 4 mai 1876 et qu'en application de l'article L. 5111-3 du code génér...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la mise hors de cause de la SCP Z...-A...-B...-C... :
Attendu que le chef de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP Z...-A...-B...-C... n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre la SCP Z...-A...-B...-C... hors de cause ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le département de la Réunion, la zone des 50 pas géométriques était délimitée par un arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et qu'en application de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits des tiers devaient résulter soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement au 5 janvier 1986, soit des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'était pas contesté que la parcelle litigieuse était intégralement incluse dans le plan dressé en exécution de l'arrêté du 4 mai 1876 et qui a constaté que seuls étaient produits des contrats d'occupation de deux ans puis de neuf ans ayant pris fin en 1977, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que M. X... n'avait pu prescrire cette parcelle et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Met hors de cause la SCP Z...-A...-B...-C... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Trésorerie générale de la Réunion la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et de la SCP Z...-- A...-B...-C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'intégralité de la parcelle AL 255 située 281 route nationale 2 à SAINTEROSE relevait du domaine public maritime et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE l'action principale a été intentée par Monsieur X... aux fins de voir annuler l'acte de notoriété dressé par la SCP Z...¿ A...¿ B...¿ RIVIERE le 19 septembre 2004, constatant l'acquisition par prescription par Monsieur Y...d'une parcelle de terre située à SAINTE-ROSE et cadastrée AL n° 555 ; que, sur cette demande, la TRESORERIE GENERALE DE LA REUNION revendique la propriété de l'Etat de l'intégralité de la parcelle comme faisant partie de la zone des pas géométriques ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, telles que modifiées par la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral », que la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite « des cinquante pas géométriques » fait partie du domaine public maritime ; que cette zone est expressément délimitée dans le département de la GUYANE par une largeur de 81, 20 mètres ; que les premiers juges ne pouvaient appliquer une telle largeur dans le présent litige en considérant qu'il n'existait pas de norme explicite dans le département de LA REUNION ; qu'en effet, la TRESORERIE GENERALE DE LA REUNION produit un arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 pris en application des dispositions de l'article L. 5111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques qui définit le domaine public maritime à LA REUNION de la manière suivante : « il sera procédé par le Directeur du génie militaire à la reconnaissance des réserves des pas géométriques dans les diverses communes de l'île, à l'exception des portions déjà limitées légalement » et au plan qui y est annexé ; que c'est ainsi qu'elle produit le plan qui a été établi pour la Commune de SAINTE-ROSE et qui a pu être examiné par les parties ; que c'est donc ce plan qui délimite en l'espèce la largeur de la zone des cinquante pas ; que son examen permet de constater, comme le soutient la TRESORERIE GENERALE DE LA REUNION, sans être contredite par les autres parties, que la zone s'étend jusqu'à la limite de la route nationale et englobe l'intégralité de la parcelle litigieuse ; qu'il n'est pas douteux en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que ce bien est inaliénable et imprescriptible ; que, par ailleurs, les premiers juges ont considéré par des motifs pertinents que la Cour reprend que l'article L. 5111-3 du même Code mentionne que la loi littoral du 5 janvier 1986 ne peut recevoir application que sous réserve des droits des tiers acquis au 5 janvier 1986 et résultant soit des titres reconnus par la commission prévue à l'article 10 du décret du 30 juin 1955, soit de ventes ou promesses de vente consenties par l'Etat après la publication du décret de 1955 et avant le 5 janvier 1986, soit dans le département de LA REUNION des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 ; que de même, ils ont jugé avec exactitude qu'en l'espèce en ce qui concerne la parcelle litigieuse seuls sont produits des contrats d'occupation pour des durées déterminées de 2 ans puis de 9 ans qui ont pris fin en 1977 avant l'entrée en application de la loi littoral et que ni Monsieur X...ni Monsieur Y...ne pouvaient justifier l'existence d'un tel titre à la date de référence ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a annulé l'acte de prescription acquisitive et de l'infirmer pour le surplus en jugeant que l'intégralité de ladite parcelle fait partie du domaine public maritime (arrêt, p. 4 à 6 ; jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en jugeant que l'intégralité de la parcelle litigieuse faisait partie du domaine public maritime et en déboutant, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions, motif pris de ce que la TRESORERIE GENERALE DE LA REUNION soutenait, « sans être contredite par les autres parties », qu'il résultait de l'examen du plan annexé à un arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 que la zone dite des cinquante pas géométriques s'étendait jusqu'à la limite de la route nationale et englobait l'intégralité de la parcelle litigieuse, quand Monsieur X..., notamment, soutenait précisément que la partie habitée de cette parcelle ne figurait pas dans la zone dite des cinquante pas géométriques et, partant, qu'elle était en dehors du domaine public maritime, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876, le domaine public maritime de LA REUNION est défini par « le Directeur du génie militaire » qui procède « à la reconnaissance des réserves des pas géométriques dans les diverses communes de l'Ile, à l'exception des portions déjà limitées légalement » ; qu'au demeurant, en se fondant, pour juger que l'intégralité de la parcelle litigieuse faisait partie du domaine public maritime et débouter, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions, sur cet arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et le plan qui y était annexé, sans s'interroger sur l'existence de « portions déjà limitées légalement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 ;
3°) ALORS QUE la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques fait partie du domaine public maritime de l'Etat, sous réserve des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, ou encore des ventes ou promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986, voire, dans le département de LA REUNION, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 ; qu'au demeurant encore, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la parcelle en question, pour une partie à tout le moins, ne résultait pas initialement d'une vente consentie par l'Etat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5111-1, L. 5111-2 et L. 5111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
4°) ALORS QUE de même, en ne recherchant pas plus, ainsi qu'elle y était invitée, si la parcelle en question, pour une partie à tout le moins, n'avait pas été acquise par prescription, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5111-1, L. 5111-2 et L. 5111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19791
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-19791


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19791
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