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27/11/2014 | FRANCE | N°13-27274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que Mme X..., salariée intérimaire de la société Synergie, mise à disposition de la société Tea en qualité de chauffeur pour procéder au déchargement de véhicules arrivant sur des wagons de chemin de fer, est tombée, le 17 septembre 2007, d'un wagon en rejoignant le véhicule qu'elle devait conduire ; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la ca

isse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la victime a recherché devan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que Mme X..., salariée intérimaire de la société Synergie, mise à disposition de la société Tea en qualité de chauffeur pour procéder au déchargement de véhicules arrivant sur des wagons de chemin de fer, est tombée, le 17 septembre 2007, d'un wagon en rejoignant le véhicule qu'elle devait conduire ; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la victime a recherché devant une juridiction de sécurité sociale la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de la faute inexcusable est présumée établie, dans le cas où le salarié, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le poste de travail de Mme X... présentait de tels risques, puisqu'elle devait descendre des véhicules se trouvant sur des trains, avec un risque de chute prévu par le document d'information remis aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 4154-2 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si les plates-formes en surélévation et leur moyens d'accès étaient protégés de telle sorte que les travailleurs ne soient pas exposés au risque de chute ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4224-3, R. 4224-1 et R. 4224-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir été affectée, lors de l'accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, ni que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du même code devait ainsi s'appliquer ;
Et attendu que l'arrêt constate que, si la salariée évoque un déchargement de véhicules devant être effectué depuis un train à double niveau, aucun élément ne vient établir la réalité de cette affirmation démentie par la société utilisatrice ;
D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde, la cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame X..., salariée blessée lors d'une mission d'intérim (société intérimaire : Synergie ; société utilisatrice : TEA) de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable
AUX MOTIFS QUE la société Synergie avait mis Madame X... à la disposition de la société TEA, du 5 au 21 septembre 2007, pour la conduite sur parc de véhicules destinés à Super U ; qu'elle avait été embauchée en tant que chauffeur VL ; que sur le contrat de mission, il était précisé, pour les consignes de sécurité « cf règlement intérieur » ; que le 17 septembre 2007, Madame X... avait fait une chute ; qu'il n'existait aucun témoin direct de l'accident ; que si Madame X... évoquait la conduite de camions, le jour des faits, aucun élément ne venait corroborrer cette affirmation ; que la société TEA soutenait que Madame X... devait rejoindre un véhicule léger pour le conduire sur un parc ; qu'elle contestait toute conduite de véhicules sans sièges ou carrosseries ; que l'accident s'était produit hors de tout véhicule ; que si Madame X... évoquait un train à double niveau, aucun élément ne venait établir la réalité de cette affirmation ; que les circonstances exactes de l'accident restaient inconnues ; que si Madame X... soutenait n'avoir bénéficié d'aucune formation, ce qui était confirmé par une collègue de travail, les deux sociétés (Synergie et TEA) justifiaient avoir engagé un partenariat concernant le recrutement de personnel, avec notamment l'exigence de 3 années de permis B, la présentation du poste et du livret d'accueil et versaient aux débats l'outil d'information intitulé « Bienvenue chez TEA », remis à chaque salarié ; que sur ce document, le poste occupé par Madame X... était défini comme un ouvrier, dont les critères de recrutement étaient « aucun diplôme n'est nécessaire. Il faut savoir lire et écrire et posséder son permis de conduire. Ce poste est particulièrement destiné aux femmes, qui statistiquement ont moins d'accidents » ; qu'une fiche de poste était jointe, avec photographies, définition des actes à mener, règles de sécurité à respecter, bonnes attitudes à adopter, et notamment, le port de chaussures plates et de pantalon et la sensibilisation à différents dangers, dont notamment les chutes des wagons ; qu'aucun élément ne permettait de retenir le non-respect du port de chaussures plates par la salariée au moment de l'accident ; que sur le document d'évaluation des risques professionnels, il était noté, pour la maîtrise des chutes, le port de chaussures adéquates et l'obligation d'attendre que le véhicule soit à l'arrêt pour ouvrir les portes ou en descendre ; que l'entreprise utilisatrice précisait en outre que, le premier jour, le salarié nouvellement arrivé travaillait en binôme avec un autre salarié, afin d'appréhender sa fonction ; que les manquements de formation ou de mise à disposition d'équipements de sécurité n'étaient pas établis ; que l'accident s'était déroulé après plusieurs jours de travail sur site, au cours desquels Madame X... n'avait alerté personne ou exercé une quelconque droit de retrait ; que les seules attestations de salariés ayant quitté l'entreprise depuis plus de 5 ans ou en conflit avec la société TEA ne pouvaient suffire à établir un travail accompli dans des conditions hasardeuses ; que la société utilisatrice produisait des photographies de la configuration habituelle des lieux ; que Madame X... versait aux débats des photographies sans date certaine ; que les conditions de prise en charge de la salariée après l'accident, les parties étant totalement contraires sur leur déroulement, étaient inopérantes à caractériser une faute inexcusable de l'employeur ; que l'absence de visite médicale d'embauche ne pouvait démontrer le contraire, n'étant point établie que la chute accidentelle de Madame X... ait été en rapport avec une pathologie que le médecin du travail aurait pu détecter ;
ALORS QUE l'existence de la faute inexcusable est présumée établie, dans le cas où le salarié, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que le poste de travail de Madame X... présentait de tels risques, puisqu'elle devait descendre des véhicules se trouvant sur des trains, avec un risque de chute prévu par le document d'information remis aux salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 4154-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas recherché si les plates-formes en surélévation et leur moyens d'accès étaient protégés de telle sorte que les travailleurs ne soient pas exposés au risque de chute ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R 4224-3, R 4224-1 et R 4224-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27274
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-27274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27274
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