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27/11/2014 | FRANCE | N°13-25091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-25091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2013), que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud (la caisse), a, le 16 septembre 2008, fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations impayées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité socia

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Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2013), que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud (la caisse), a, le 16 septembre 2008, fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations impayées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme correspondante à la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse reconnaissait avoir perçu la somme de 8 000 euros, elle ne se bornait pas à faire valoir que cette somme avait « permis de régler des cotisations antérieures à cette date », mais elle soutenait que ces cotisations étaient en tout état de cause antérieures à la délivrance des six mises en demeure ¿ en date de 2007 et 2008 et servant de base à la contrainte datée d'août 2008 ; que nécessairement la somme perçue en mai 2005 a permis de recouvrer des cotisations bien antérieures à cette même année, a fortiori à 2007, année de notification des premières mises en demeure servant de base aux poursuites objet de la présente procédure ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'il n'existe aucune « contradiction » entre la lettre précitée du 23 octobre 2007 énonçant que la somme de 3 000 euros a été encaissée en règlement d'une partie des sommes dues par M. X... « 780,76 euros en déduction de la mise en demeure n° 06026 du 11 octobre 2006¿ 2 219,24 euros affectés sur des sommes hors contrainte » et les conclusions d'appel de l'exposante précisant à quoi correspondent lesdites sommes de 780,76 euros et 2 219,24 euros en énonçant que le paiement de la somme de 3 000 euros n'a pas été affecté aux cotisations visées dans la contrainte litigieuse « mais au paiement des cotisations salariales dues au titre des premier, deuxième et quatrième trimestres 2005 et des cotisations personnelles 2004 et 2005 » ; que, par suite, en considérant comme « contradictoires » les conclusions se bornant à expliciter, en détaillant leur objet, les sommes visées dans ladite lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, par suite, en l'espèce, en l'état des éléments précis dans leur objet et leur montant détaillé fournis par la caisse, la cour d'appel, en affranchissant M. X... de toute obligation à paiement, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la contrainte litigieuse a été annulée par jugement du 11 février 2011, devenu définitif, au motif que les dates des mises en demeure y reprises étaient différentes de celles émises privant ainsi le débiteur de la possibilité de connaître la réalité, la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que, compte tenu de versements effectués par M. X... et non discutés par la caisse, comme de la main levée des sûretés prises par la même caisse sur des biens immobiliers vendus, il appartenait à cette dernière de justifier de la réalité de sa créance dès lors que M. X... contestait devoir quelque somme que ce soit ; qu'elle affirme que les sommes qu'elle a perçues ont couvert des cotisations autres que celles réclamées par la contrainte ; qu'aucune pièce probante ne vient étayer ce qui en l'état demeure de simples affirmations ; que s'agissant de la somme de 8 000 euros perçue en mai 2005, il est dit qu'elle "a permis de régler des cotisations antérieures à cette date" mais strictement aucune indication n'est donnée sur la nature de ces cotisations et la caisse est tout aussi défaillante à produire la moindre pièce, décompte ou document établissant la réalité de ses allégations ; que, concernant la somme de 3 000 euros, il ne peut qu'être relevé une contradiction flagrante entre les écritures de la caisse et la lettre de l'organisme en date du 23 octobre 2007 adressée au notaire de M. X... quant à la destination que cette somme aurait reçu ; que la caisse est donc dans l'incapacité d'établir l'affectation des sommes de 8 000 euros et de 3 000 euros dont elle ne conteste pas la perception, de justifier que M. X... reste effectivement redevable des sommes qu'elle lui réclame ;

Que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justement déduit que la caisse devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Grand-Sud

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute la MSA de sa demande en paiement de la somme de 12 212,91 euros dirigée à l'encontre de M. Santiago VICO ;

Aux motifs qu'il est constant que la contrainte émise le 29 août 2008, signifiée le 16 septembre 2008 pour un montant de 12 212,91 ¿ et représentant des cotisations impayées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 a été annulée par jugement en date du 11 février 2011, devenu définitif, au motif que les dates des mises en demeure y reprises étaient différentes de celles émises privant ainsi le débiteur de la possibilité de connaître la réalité, la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; la MSA ayant au demeurant admis la réalité d'un "décalage ". Au visa du jugement précité et compte tenu de versements effectués par M. X... et non discutés par la MSA, comme de la main levée des sûretés prises par la MSA sur des biens immobiliers vendus, il appartenait à cette dernière de justifier de la réalité de sa créance dès lors que M. X... contestait devoir quelque somme que ce soit. Force est toutefois de constater, alors que la MSA affirme que les sommes qu'elle a perçues (8000,00 ¿ et 3000,00 ¿) ont couvert des cotisations autres que celles réclamées par la contrainte, qu'aucune pièce probante ne vient étayer ce qui en l'état demeure de simples affirmations. S'agissant de la somme de 8000,00 ¿, perçue en mai 2005, il est dit qu'elle "a permis de régler des cotisations antérieures à cette date " mais strictement aucune indication n'est donnée sur la nature de ces cotisations et la MSA est tout aussi défaillante à produire la moindre pièce, décompte ou document établissant la réalité de ses allégations. Concernant la somme de 3000,00 ¿ il est écrit en page 5 des conclusions de la MSA : "Ce paiement n'a pas été affecté aux cotisations visées dans la contrainte litigieuse, mais au paiement des cotisations salariales dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2005 et des cotisations personnelles 2004 et 2005. Pièce 13 - courrier MSA à Maître Vilanova du 23/10/2007. "
Connaissance prise de la pièce n°13 visée supra l'on peut notamment y lire les éléments suivants : "Nous vous confirmons avoir bien encaissé le 30 mai 2007 une somme de 3000,00¿en règlement d'une partie des sommes dues par M. X... : - 780,76 ¿ en déduction de la mise en demeure n°06 026 du 11 octobre 2006 ci-dessus indiquée, -2219,24 ¿ affectés sur des sommes hors contrainte. La contrainte signifiée le 06 juillet 2007 correspond aux cotisations sur salaire et aux majorations de retard des 1er, 2eme, 3eme et 4ème trimestre 2005, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2006 et cotisations personnelles et majorations de l'exercice 2006. ".Il ne peut qu'être relevé la contradiction flagrante existant entre les écritures de la MSA qui a pris soin de mentionner en caractères gras et surlignés que la somme de 3000,00 ¿ avait été affectée, pour partie, en déduction des cotisations salariales dues au titre des 1er, 3eme et 4ème trimestres 2005 et pour autre partie en déduction des cotisations personnelles 2004 et 2005, et la lettre de la MSA en date du 23 octobre 2007 adressée au notaire de M. X... ( pièce n°13 ) dont il ressort que cette somme aurait reçu une destination toute autre et en tout état de cause pas celle que la MSA vient soutenir en cause d'appel au moyen de ses conclusions. Compte tenu de l'incapacité de la MSA - à établir l'affectation des sommes de 8000,00 ¿ et de 3000,00 ¿ dont elle ne conteste pas la perception, - à justifier que M. X... reste effectivement redevable des sommes qu'elle lui réclame, - à s'expliquer sur la main levée des sûretés pourtant prises ;

Alors, d'une part, que si la MSA reconnaissait avoir perçu la somme de 8 000 euros, elle ne se bornait pas à faire valoir que cette somme avait « permis de régler des cotisations antérieures à cette date », mais elle soutenait que ces cotisations étaient en tout état de cause antérieures à la délivrance des six mises en demeure ¿ en date de 2007 et 2008 et servant de base à la contrainte datée d'août 2008 ; que nécessairement la somme perçue en MAI 2005 a permis de recouvrer des cotisations bien antérieures à cette même année, a fortiori à 2007, année de notification des premières mises en demeure servant de base aux poursuites objet de la présente procédure » (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions pertinentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune « contradiction » entre la lettre précitée du 23 octobre 2007 énonçant que la somme de 3 000 euros a été encaissée en règlement d'une partie des sommes dues par M. X... « 780,76 euros en déduction de la mise en demeure n° 06026 du 11 octobre 2006¿ 2 219,24 euros affectés sur des sommes hors contrainte » et les conclusions d'appel de l'exposante précisant à quoi correspondent lesdites sommes de 780,76 euros et 2 219,24 euros en énonçant que le paiement de la somme de 3 000 euros n'a pas été affecté aux cotisations visées dans la contrainte litigieuse « mais au paiement des cotisations salariales dues au titre des 1, 2ème et 4ème trimestres 2005 et des cotisations personnelles 2004 et 2005 » ; que, par suite, en considérant comme « contradictoires » les conclusions se bornant à expliciter, en détaillant leur objet, les sommes visées dans ladite lettre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

Alors, enfin, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, par suite, en l'espèce, en l'état des éléments précis dans leur objet et leur montant détaillé fournis par la MSA, la Cour d'appel, en affranchissant M.VICO de toute obligation à paiement, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25091
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-25091


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25091
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