LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2012) que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de négociateur immobilier par la société Agence immobilière Videau ; que contestant les modalités de versement de ses commissions, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et de prime de treizième mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de rappel de commissions alloué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant que l'article 5 du contrat de travail de Mme X... prévoit que la salariée reçoit « une rémunération mensuelle brut de 1 035, 91 euros à laquelle pourront s'ajouter des commissions sur vente » et en énonçant qu'« en l'absence de dispositions contractuelles », la rémunération de la salariée devait être déterminée en fonction des dispositions de cet avenant et des accords qui ont pu intervenir entre les parties », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalente à un défaut de motifs et, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, l'article 4 de l'avenant applicable aux négociateurs immobiliers prévoit que la rémunération est composée essentiellement de commissions et que le salaire minimum brut mensuel peut constituer, en tout ou en partie, une avance sur commissions ; que l'article 5 du contrat de travail de Mme X... dispose que la salariée reçoit « une rémunération mensuelle brut de 1 035, 91 euros, à laquelle pourront s'ajouter des commissions sur vente » ; que dès lors en décidant que la rémunération de l'intéressée doit être déterminée, comme l'a fait l'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'interprétant souverainement la clause contractuelle et les documents de la cause, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs, estimé que l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au statut du négociateur immobilier s'appliquait et que le salaire mensuel brut minimum tel que convenu constituait en tout ou en partie une avance sur les commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant alloué au titre du rappel de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'avenant n° 31 du statut du négociateur précise qu'au titre du treizième mois, le négociateur perçoit dans l'année civile au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel ; qu'il se déduit du terme « au moins » utilisé par le texte que le salaire fixe mensuel garanti constitue la base minimum de l'assiette du treizième mois ; que dès lors en allouant à Mme X... pour chaque année un rappel de treizième mois sur la base du salaire minimum mensuel de 1 357, 07 euros reçu et non sur la base du salaire global, fixe augmenté des commissions, qu'elle avait perçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 5 de l'avenant n° 31 prévoyait que le négociateur immobilier percevait dans l'année civile au moins treize fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4, soit le salaire minimum brut mensuel convenu, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de prime de treizième mois sur la base du salaire global augmenté des commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3. 820, 31 €, outre les congés payés y afférents, le rappel de commissions dû à Madame X... et, par voie de conséquence, à 4. 071, 21 € le montant du rappel de prime de 13ème mois ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 1 du contrat de travail en date du 1er juillet 2003 liant les parties, Mme Eliane Y... épouse X... a été engagée en qualité de " négociatrice immobilier " ; qu'en vertu de l'article 5 de ce contrat, elle doit recevoir une rémunération mensuelle brute de 1090, 48 € " à laquelle pourront s'ajouter des commissions sur ventes " ; qu'aucune stipulation contractuelle ou aucun document signé par l'employeur et la salariée ne définissent les conditions dans lesquelles ces commissions sur ventes peuvent s'ajouter à la rémunération convenue ; que par ailleurs en mai 2006, la salariée a obtenu le statut de cadre ; que Mme Eliane Y... épouse X... revendique la classification C1 de la convention collective ; que cependant, le préambule de l'avenant étendu relatif au nouveau statut du négociateur immobilier prévoit expressément que seuls sont exclus de l'application de cet avenant les négociateurs travaillant pour le compte de sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions ; que le troisième alinéa de ce préambule spécifie que les négociateurs immobiliers bénéficiant du statut résultant de l'avenant ne sont pas classifiés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Eliane Y... épouse X... est négociatrice dans une agence immobilière sans aucune spécificité ; qu'elle n'est donc pas salariée d'une société immobilière ou foncière visée au préambule ci-dessus rapporté ; que dès lors, le statut du négociateur immobilier lui est entièrement applicable ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles, la rémunération de la salariée doit être déterminée en fonction des dispositions de cet avenant et des accords qui ont pu intervenir entre les parties ; qu'en vertu de l'article 4 de l'avenant, premièrement, les négociateurs immobiliers non VRP bénéficient d'un salaire minimum brut mensuel correspondant au SMIC, deuxièmement, la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions, et, troisièmement, le salaire mensuel brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions ; que l'analyse exhaustive les bulletins de salaires 2006-2010 démontre que Mme Eliane Y... épouse X... a bénéficié chaque mois de la rémunération minimale convenue à laquelle s'ajoutait un montant quasi constant de commissions, exception faite certains mois où intervenaient des régularisations de montants plus élevés, notamment en fin d'année ; que les parties s'accordent sur les modalités de calcul des commissions ; qu'elles divergent sur un point, la salariée affirmant que ces commissions doivent s'ajouter au salaire minimum convenu, l'employeur soutenant au contraire que les commissions devaient s'imputer sur le salaire minimum comme il l'a fait depuis 2003 sans aucune contestation de la salariée ; qu'il convient de constater qu'en agissant ainsi la SARL agence immobilière Videau n'a fait qu'appliquer l'article 4 d e l'avenant relatif au statut du négociateur immobilier ; que Mme Eliane Y... épouse X... revendique des commissions sur apports de biens ou sur certaines ventes en affirmant qu'elles lui sont imputables ; que néanmoins, si elle démontre par des attestations qu'elle a effectué des visites de certains biens (B..., C...), il n'en demeure pas moins qu'elle ne prouve pas que les ventes ont été réalisées par son intermédiaire ; que de même, si elle a pu apposer sa signature sur des mandats de vente dactylographiés (Z..., A...), il ne peut être déduit que le bien a été apporté par ses soins alors que Mme Z... atteste qu'elle s'est rendue d'elle-même à l'agence pour confier sa maison à la vente à l'agence et non à Mme X... ; qu'il convient de rappeler à cet égard qu'en vertu de l'article premier de l'avenant, le négociateur salarié non VRP, statut que possédait la salariée en cause, a pour activité principale, non pas le démarchage de clientèle qu'il peut faire occasionnellement, mais la visite des biens et l'accueil des clients à l'agence ; que par ailleurs, dans les ventes D..., E..., F..., les acquéreurs attestent que le gérant de l'agence a effectué l'ensemble de la négociation et dans les ventes G... et H..., les vendeurs certifient qu'il n'y a eu aucune intervention dans les négociations de Mme X... ; que dans ces conditions, les revendications de Mme Éliane Y... épouse X... concernant des commissions non retenues par l'employeur sont rejetées ; que par contre, l'employeur effectuait des régularisations année par année ; que la détermination de la rémunération et la vérification de sa conformité aux règles qui lui sont applicables doivent alors se faire au même rythme ; qu'il ressort du récapitulatif versé aux débats, qui se révèle exact, que si cours des années 2007 à 2010 la salariée a reçu des commissions au delà de la somme à laquelle elle pouvait prétendre au regard de ses propres interventions, il n'en est pas de même pour l'année 2006 pour laquelle l'employeur reste devoir la somme de 3820, 31 € outre 382, 03 € au titre de congés afférents » ;
Alors, d'une part, qu'en constatant que l'article 5 du contrat de travail de Madame X... prévoit que la salariée reçoit « une rémunération mensuelle brut de 1. 035, 91 € à laquelle pourront s'ajouter des commissions sur vente » (arrêt p. 5, 2ème al.) et en énonçant qu'« en l'absence de dispositions contractuelles », la rémunération de la salariée devait être déterminée en fonction des dispositions de cet avenant et des accords qui ont pu intervenir entre les parties » (arrêt p. 5, 4ème al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalente à un défaut de motifs et, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, l'article 4 de l'avenant applicable aux négociateurs immobiliers prévoit que la rémunération est composée essentiellement de commissions et que le salaire minimum brut mensuel peut constituer, en tout ou en partie, une avance sur commissions ; que l'article 5 du contrat de travail de Madame X... dispose que la salariée reçoit « une rémunération mensuelle brut de 1. 035, 91 €, à laquelle pourront s'ajouter des commissions sur vente » (arrêt p. 5, 2ème al.) ; que dès lors en décidant que la rémunération de l'intéressée doit être déterminée, comme l'a fait l'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4. 071, 21 € le rappel de prime de 13ème mois alloué à Mme X... ;
Aux motifs que « l'article 5 de l'avenant, intitulé 13ème mois, prévoit que le négociateur immobilier perçoit dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4, à savoir dans le cas présent le salaire minimum brut mensuel convenu ; que Mme Eliane Y... épouse X... a alors droit à un treizième mois de 1357, 07 € pour chacune des années 2006 à 2010 soit une somme totale de 4071, 21 € » ;
Alors que l'article 5 de l'avenant n° 31 du statut du négociateur précise qu'au titre du 13ème mois, le négociateur perçoit dans l'année civile au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel ; qu'il se déduit du terme « au moins » utilisé par le texte que le salaire fixe mensuel garanti constitue la base minimum de l'assiette du 13ème mois ; que dès lors en allouant à Mme X... pour chaque année un rappel de treizième mois sur la base du salaire minimum mensuel de 1. 357, 07 € reçu et non sur la base du salaire global, fixe augmenté des commissions, qu'elle avait perçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;