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26/11/2014 | FRANCE | N°13-81851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-81851


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Abdelaziz X..., - M. Abdeljabbar X..., - M. El Hassane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour violences aggravées et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, les violences étant commises en récidive pour le dernier, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième à trois ans d'emprisonnement et le troisième à cinq ans d'emprisonnement et les trois à cinq ans d'interdic

tion de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Abdelaziz X..., - M. Abdeljabbar X..., - M. El Hassane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour violences aggravées et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour, les violences étant commises en récidive pour le dernier, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième à trois ans d'emprisonnement et le troisième à cinq ans d'emprisonnement et les trois à cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireCARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle WAQUET FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 224-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Abdelaziz, Abdeljabbar et El Hassane X...coupables des faits de violences, commises avec usage ou menace d'une arme et en réunion, n'ayant pas entrainé d'incapacité et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour ;
" aux motifs que la cour relève que tant les prévenus que la partie civile ont constamment modifié leurs positions, qu'il appartient ainsi de relever les éléments de nature à asseoir la culpabilité des prévenus ou tout au contraire faute d'éléments ou d'éléments suffisants pour asseoir une conviction certaine les renvoyer des fins de la poursuite ; qu'il est également relevé par la cour que le contexte de l'affaire relève des cessions de stupéfiants et d'un vol de stupéfiants pour une somme avoisinant les 25 000 euros ; que si la victime nie avoir été impliquée dans un tel trafic, la procédure enseigne qu'il en est autrement ; qu'en effet, Jillali K...indiquait lors de son audition que, lors de sa première rencontre avec Hassane, son ami, ce dernier lui avait proposé d'acheter de la résine de cannabis ou de lui indiquer s'il connaissait des personnes prêtes à en acheter ou en écouler, ce qu'il avait refusé ; qu'il l'avait aperçu, ensuite à plusieurs reprises discutant avec Hicham Y...et avait alors pensé qu'il lui avait proposé la même chose ; qu'un soir, Hicham l'avait appelé avec un numéro ne lui appartenant pas, il avait l'air paniqué, lui avait indiqué avoir des problèmes et lui avait demandé de se rendre chez un individu habitant la cité La Tourre afin de le mettre en contact avec lui ; que pendant cette conversation, il entendait, Hicham dire à des personnes « arrêtez, arrêtez », comprenant qu'il était frappé ; qu'il avait eu en ligne un des individus qui lui avait alors demandé de payer pour Hicham une somme de 20 000 euros environ ; que devant son refus, l'homme avait raccroché ; qu'Hicham l'avait appelé plusieurs fois au téléphone pendant sa séquestration, avec des numéros différents et lui demandait s'il était allé voir l'individu de la cité La Tourre, dont il ne parvenait pas à se remémorer le nom ; qu'il avait tout de suite pensé aux frères X..., en raison de la proposition qui lui avait été faite par El Hassane ; qu'après sa libération, Hicham lui avait raconté que les frères X...lui avaient demandé de monter avec eux en voiture et l'avait emmené à Montelimar, où il avait été séquestré ; que la famille X...le tenait pour seul responsable d'un transaction qui s'était mal terminée ; qu'en effet Hicham devait présenter aux frères X...un acheteur de Sorgues, pour une grosse quantité de drogue ; qu'Hicham était allé au rendez-vous avec Jabbar ; que l'acheteur était arrivé et un autre individu avait alors surgi du coffre de sa voiture et volé la marchandise ; que Jabbar avait aperçu postérieurement l'acheteur en compagnie d'Hicham et en avait déduit que ce dernier avait partie liée avec le voleur ; qu'il indiquait que Hicham lui avait parlé d'une quantité de 20 kilos ; que depuis, il subissait des menaces de la part de la famille X..., l'enjoignant de les rembourser ; qu'il confirmait ses déclarations devant le magistrat instructeur ; que de même, Dalila Z..., relation des prévenus, était entendue et expliquait qu'Abdeljabbar avait plusieurs kilos de cannabis à vendre à Hicham Y...et que suite à un rendez vous, un ami de ce dernier lui aurait volé les stupéfiants ; qu'encore, Driss A..., compagnon de Dalila Z..., qui connaissait les 3 frères X..., était entendu ; qu'il était un ami d'Hassane, qui lui avait présenté son frère Abdel ; qu'il connaissait Hicham Y..., qui lui avait été présenté par Hassane ; qu'il avait vu aussi vu une fois Hicham Y...avec une trace sur la joue, Hassane lui avait dit qu'il l'avait frappé car il lui devait de l'argent ; Hicham ayant volé du cannabis à son petit frère Abdel, 15 ou 20 kilos et qu'il devait donc 20 ou 25 000 euros ; que le prévenu, El Hassane X..., reconnaissait lui-même avoir menacé un jour Hicham Y...d'un revolver avec des munitions en plastique, expliquant que Hicham lui avait vendu du cannabis qu'il ne lui avait jamais payé et que ce dernier était venu réclamer son argent au domicile de ses parents ; que le contexte est ainsi clairement en lien avec un trafic de stupéfiants ; que sur les faits, objet de la prévention, si la victime a évolué dans ses déclarations, il est patent que cela est dû à l'évolution du comportement des prévenus eux-mêmes ; qu'en effet si dans un premier temps les prévenus, après les faits, ne se sont plus faits menaçants, ils ont évolué et sont devenus beaucoup plus pressants et menaçants en venant jusqu'au domicile de l'amie de la partie civile ; que c'est alors que celle-ci a impliqué plus précisément les prévenus ne supportant plus cette pression ainsi qu'il ressort d'un certificat médical daté du 1er décembre 2009 relevant une anxiété généralisée ; qu'il convient ainsi de rechercher si les prévenus, hors ce contexte de cession de stupéfiants, ont commis les faits ; que les déclarations de la victime étaient rapidement confirmés :- la carte bancaire de Hicham Y...avait été utilisée le 20 novembre 2009 à 1 heure 40 pour s'acquitter du paiement d'une chambre à l'hôtel les Balladins à Montelimar, le prix payé correspondant à une chambre triple sans petit déjeuner ainsi que l'a déclaré la victime ;- la cité de Montelimar jouxtant un cours d'eau était identifiée comme étant la cité Pracomtal, le plaignant la reconnaissant formellement sur photographies ;- le 21 novembre 2009, un appel téléphonique avait bien été passé par le plaignant depuis un cyber café, dont le gérant reconnaissait formellement Hicham Y..., qui était accompagné d'un autre individu non identifié par ses soins ;- courant décembre 2009 et janvier 2010, un véhicule Golf bleu immatriculé en Espagne et appartenant aux frères X..., avait été aperçu sur la commune du Pontet (domicile de la famille B...dont la fille est la petite amie de la partie civile), El Hassane X...y étant vu muni d'une arme de poing ; qu'encore l'étude des relais déclenchés par le téléphone d'Hicham Y...venait accréditer le périple qu'il avait in fine détaillé aux enquêteurs ; que de nombreuses réquisitions étaient effectuées afin de connaître les divers correspondants de cette ligne lors des faits, ainsi que les correspondants des numéros ainsi en contact ; que les appels passés par le téléphone du plaignant mettaient en évidence 7 appels à destination du téléphone de Jillali K...dans la soirée du 18 novembre ; que des lignes téléphoniques retenaient plus précisément l'attention des enquêteurs, dans la mesure où ces numéros étaient en contact avec le téléphone d'Hicham Y...et des personnes que ce dernier avait pu contacter lors de séquestration et qui déclenchaient, au moment, des faits, les mêmes bornes que le téléphone du plaignant ; qu'il s'agissait des lignes :-...prêtée à la victime par l'un des auteurs (Abdelaziz X...) pour téléphoner ;-...(ligne ayant pour interlocuteur principal Delphine C..., petite amie de Abdeljabbar X...au moment des faits (396 appels) ;-...(ligne utilisée par El Hassane X...à partir du 23 novembre 2009) ;-...(utilisée uniquement du 18 au 21 novembre 2009) ; que ces lignes étaient toutes entrées en relation lors des faits avec celle de Jillali K..., ami d'Abdeljabbar X...; qu'encore il ressort que les frères X...ont menti avec obstination, jusque devant la cour quant à leur emploi du temps ; qu'ainsi les investigations réalisées sur commission rogatoire établissaient que Abdeljabbar X...avait été inscrit à l'agence Vediorbis de Sète du 26 octobre 2009 au 03 novembre 2010 et y travaillait pour le compte d'une société SMTM ; qu'en revanche, il n'était pas embauché pour la période du 18 au 21 novembre 2009, semaine durant laquelle les faits ont eu lieu ; qu'il a aussi menti lorsqu'il dit qu'il travaillait à Sète lors des faits ; qu'il en était de même en ce qui concerne El Hassane X..., le directeur de l'AFPA indiquant précisément que celui-ci n'était pas en formation au temps des faits et ainsi n'avait pu coucher en ce centre ; qu'en ce qui concerne Abdelaziz X..., il précisait avoir passé l'Aïd, soit le 27 novembre 2009, en Espagne avec ses enfants et n'être revenu en France que début janvier 2010, lorsque sa mère avait été opérée, alors même que les investigations réalisées mettaient en exergue l'absence d'hospitalisation de Mme X...au cours des années 2007 à 2010, ce qui était confirmé par le mari de cette dernière ; qu'enfin il ressort de la procédure que l'instruction a permis de déterminer que les appels passés par les prévenus, et dont les téléphones ont activé les mêmes bornes que celle de la partie civile en même temps et le même lieu, ont permis de les impliquer avec certitude dans les faits qu'ainsi il a été établi que :- Mégane D...avait eu des contacts avec la ligne ..., qu'elle indiquait appartenir à un certain Kader, qui l'avait beaucoup contactée courant 2009 ;- Nadia E..., ayant été en contact avec la ligne ..., indiquait ne pas connaître Abdeljabbar X..., alors toutefois que ce dernier indiquait qu'elle avait été sa petite amie plus d'un an auparavant ;- Delphine C...indiquait connaître Abdeljabbar X...sous le prénom de Kader. Elle l'avait rencontré sur Internet courant 2008, et avait entretenu une relation avec lui durant environ 3 mois, fin 2009. A l'époque il circulait en 106 verte, puis en Opel et enfin en golf grise. Il lui avait d'abord indiqué habiter à Avignon puis lui avait dit qu'en réalité il demeurait à Tulette. Ils s'étaient toujours vus sur Montelimar. Elle indiquait qu'il avait eu plusieurs lignes de portable (...
.../ .../ .../ ..., les dernières étant ...et ...) et affirmait qu'il utilisait simultanément plusieurs de ces lignes. Ils communiquaient beaucoup, essentiellement par SMS. Il ne l'avait jamais menée à la cité Pracomtal de Montelimar, toutefois elle savait qu'il avait des amis là bas ;- Saida G...épouse H...connaissait Abdeljabbar X...sous le prénom de Kader ;- Souad G...épouse I...connaissait Abdeljabbar X...depuis 2006. Il avait eu une golf blanche puis une 106 verte. Elle avait eu de nombreux contacts téléphoniques avec lui courant février et mars 2010 sur la ligne ...; qu'encore la voiture du prévenu Abdelaziz X...a été vue à plusieurs reprises sur les lieux des menaces à la petite amie de la partie civile, ce qui démontre l'implication de celui-ci ; que les témoins ont été précis pour décrire sa voiture golf de couleur bleue foncée immatriculée en Espagne ; que dès lors, en tenant compte des déclarations de la partie civile, qui ont certes été évolutives, mais en relation avec la crainte des prévenus, et toutes vérifiées par les enquêteurs ce qui démontre ainsi son enlèvement, mais surtout des constatations objectives de la présence sur les lieux des faits des prévenus en tant qu'auteurs de l'enlèvement, alors qu'ils nient de manière surprenante être présents, mais aussi leur mensonge quant à leur emploi du temps en n'hésitant pas à fournir des alibis mensongers, la cour a la conviction pleine et entière de la commission des faits par les trois frères X...; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée quant à la culpabilité, les entiers éléments constitutifs des infractions étant réunis, la libération étant intervenue avant le septième jour et les violences avec usage ou menace d'une arme étant établies par les constatations médicales et policières ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en condamnant les frères X...du chef de violences avec usage ou menace d'une arme, sans caractériser ni les violences subies autrement que par une référence générale aux constatations médicales et policières, ni l'usage ou la menace d'une arme sur laquelle l'arrêt n'a consacré aucun motif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en condamnant les frères X...du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire après s'être bornée à relever que les prévenus et M. Y...se trouvaient aux mêmes endroits aux mêmes moments durant la période litigieuse, mais sans caractériser la privation de liberté de la partie civile, qui, selon les constatations de l'arrêt, s'était rendue dans un hôtel et dans un cybercafé pendant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois que M. Y...était monté de son plein gré dans le véhicule des frères X...et que les déclarations de la partie civile, toutes vérifiées par les enquêteurs, démontraient son enlèvement, la cour d'appel s'est contredite " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Abdelaziz, Abdeljabbar et El Hassane X...respectivement à quatre années, trois années et cinq années d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'en revanche, la gravité des faits, soit des faits d'une rare violence s'assimilant à des règlements de compte de mafieux, insupportables dans un état de droit, mais aussi la présence aux casiers judiciaires de deux prévenus : pour M. El Hassane X..., la trace de 16 mentions, dont une prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 6 mars 2008 pour des faits de vol avec effraction, vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ce qui justifie l'état de récidive légale ; que pour M. Abdelaziz X..., la trace de deux condamnations, condamnations pour les prévenus qui démontrent qu'ils sont fortement ancrés dans la délinquance et se rient de la justice qu'ainsi la peine sera portée à 5 années d'emprisonnement pour M. EI Hassane X..., à quatre années pour M. Abdelaziz X..., et à trois années pour M. Abdeljabbar X...dont le casier ne porte pas trace de condamnation ; que la nature de l'affaire et le lieu de commission des faits commandent que soit prononcée à l'encontre des trois prévenus à titre de peine complémentaire, prévue aux articles 222-47 et 131-31 du code pénal, l'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq années ; que la nature de l'affaire, la répétition d'infractions graves malgré de nombreux avertissements judiciaires démontrent l'impunité dans lequel les prévenus se croient installés, dès lors il convient en application de l'article 465 du code de procédure pénale de décerner mandat de dépôt en ce qui concerne MM. El Hassane X...et Abdeljabbar X..., présents au prononcé de l'arrêt et un mandat d'arrêt en ce qui concerne M. Abdelaziz X...qui présent tout au long des débats a pris la fuite après les réquisitions de mandat de dépôt du ministère public et lors du délibéré de cette cour, des mesures particulières de sûreté s'imposant, les peines devant être exécutées dans les plus brefs délais ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à relever, pour condamner MM. Abdelaziz, Abdeljabbar et El Hassane X...respectivement à des peines de quatre années, trois années et cinq années d'emprisonnement, que les faits étaient d'une rare violence et que les casiers judiciaires de MM. El Hassane et Abdelaziz X...comportaient mention de plusieurs condamnations, sans indiquer ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni en quoi la personnalité de M. Abdeljabbar X..., dont le casier judiciaire était vierge, rendait la peine nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour prononcer un emprisonnement de trois ans sans sursis à l'encontre de M. Abdeljabbar X..., que les casiers judiciaires des prévenus démontraient qu'ils étaient fortement ancrés dans la délinquance et se riaient de la justice et encore que la répétition d'infractions graves malgré de nombreux avertissements judiciaires démontrait l'impunité dans laquelle les prévenus se croyaient installés, tout en soulignant que le casier judiciaire de M. Abdeljabbar X...ne portait pas trace de condamnation, la cour d'appel s'est contredite privant ainsi son arrêt de tout motif " ;
Sur le moyen en ce qu'il concerne M. El Hassane X...:
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen en ce qu'il concerne MM. Abdelaziz et Abdeljabbar X...:
Vu l'article 132-24 du code pénal, alors en vigueur ;
Attendu que, selon cet article, pris en son alinéa 3, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner les prévenus respectivement à quatre et trois ans d'emprisonnement, l'arrêt retient la gravité des faits, soit des faits d'une rare violence s'assimilant à des règlements de compte de mafieux, insupportables dans un état de droit, mais aussi la présence au casier judiciaire de M. Abdelaziz X...de deux condamnations démontrant un fort ancrage dans la délinquance, le casier de M. Abdeljabbar X...ne portant, par ailleurs, pas trace de condamnation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. El Hassane X...:
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois de MM. Abdelaziz et Abdeljabbar X...:
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Abdelaziz, Abdeljabbar et El Hassane X...devront payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81851
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-81851


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81851
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