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26/11/2014 | FRANCE | N°13-26223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-26223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2013), que suite à la défaillance de M. et Mme X... dans le remboursement d'un prêt immobilier que leur avait consenti la Société générale, celle-ci a prononcé la déchéance du terme et obtenu le règlement du solde du prêt de la société Crédit logement, caution des emprunteurs qui a exercé à leur encontre une action subrogatoire ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de su

rsis à statuer, de vérification d'écriture et d'expertise, et de les condamner à pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2013), que suite à la défaillance de M. et Mme X... dans le remboursement d'un prêt immobilier que leur avait consenti la Société générale, celle-ci a prononcé la déchéance du terme et obtenu le règlement du solde du prêt de la société Crédit logement, caution des emprunteurs qui a exercé à leur encontre une action subrogatoire ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer, de vérification d'écriture et d'expertise, et de les condamner à payer à la société Crédit logement sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures ; qu'en l'espèce, il ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions signifiées par M. et Mme X... que ceux-ci avaient versé aux débats des échantillons de leurs signatures et de leurs écritures ainsi que des échantillons de l'écriture et de la signature de Mme Y... ; que la communication de ces pièces n'était pas contestée par la société Crédit logement qui soutenait seulement que la comparaison des écritures et signatures établies par ces pièces avec celles de l'acte de prêt, qu'elle produisait, ne faisait pas ressortir une ressemblance ou une dissemblance manifeste ; qu'en affirmant cependant que les époux X... ne produisaient pas de pièces permettant de procéder à la vérification d'écriture et de signature demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... énonçaient, dans leurs écritures, verser aux débats des pièces permettant la comparaison de leurs écritures et de leurs signatures ainsi que de la signature et l'écriture de Mme Y... avec celles portées sur l'acte de prêt ; que ces pièces étaient mentionnées au bordereau annexé à leurs écritures sous les numéros 13 et 15 à 21 ; que la communication de ces pièces n'était pas contestée par la société Crédit logement, qui les analysait dans ses écritures ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de vérification d'écriture présentée par les époux X... et ainsi leur exception tenant à la nullité du prêt, sur l'absence de communication de pièces permettant la vérification de l'authenticité des signatures, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures ; qu'au cas présent, M. et Mme X... exposaient dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais comparu chez le notaire afin de régulariser l'acte de vente, auquel ils n'avaient jamais acquiescé ; que la société Crédit logement ne contestait pas ce fait puisqu'elle exposait dans ses conclusions que les époux X... contestaient avoir signé l'acte de vente ; qu'ainsi, en énonçant, pour fonder sa décision, que les époux X... ne contestaient pas être les signataires de l'acte authentique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que doit être censurée une décision dont les motifs sont fondés sur le contenu supposé d'une pièce non examinée par les juges ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que l'acte authentique de vente, non produit aux débats, contiendrait nécessairement une référence au prêt litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'absence totale de consentement est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte, qui n'est, dès lors, pas susceptible de confirmation ; que pour rejeter l'exception invoquée par les époux X... tenant à la nullité du contrat principal pour défaut de consentement, la cour d'appel a retenu que les mensualités du prêt avaient été remboursées jusqu'en décembre 2009, sans protestation de leur part ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait produire à ces remboursements un effet confirmatif d'un acte atteint de nullité absolue et violé l'article 1108 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, s'agissant d'un prêt immobilier, les fonds ont nécessairement été remis au notaire des emprunteurs et que ceux-ci, qui se sont abstenus de produire l'acte authentique, ont remboursé le prêt pendant plusieurs mois, faisant ainsi ressortir qu'ils avaient consenti à celui-ci ;
Que le moyen qui, sous le couvert de griefs de méconnaissance des termes du litige, de violation du principe de la contradiction et de motifs hypothétiques, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de ce consentement et de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de sursis à statuer, de vérification d'écriture et d'expertise de Monsieur et Madame X... et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 251.721,78 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % sur la somme de 249.115,65 ¿ à compter du 28 avril 2011 ;
Aux motifs que « les requérants contestent leurs signatures sur l'offre de prêt mais s'abstiennent de produire des pièces de comparaison aux fins de vérification d'écriture ; que d'autre part, s'agissant d'un prêt immobilier dont les fonds ont été remis à leur notaire, l'acte authentique, dont ils ne contestent pas être les signataires, contient nécessairement une référence à ce prêt ; qu'ils s'abstiennent de même de produire cet acte notarié ; qu'enfin, ledit prêt a été remboursé sans protestation de leur part jusqu'en décembre 2009 ainsi que cela résulte des pièces produites ; qu'il convient en conséquence, compte tenu de ces éléments, de rejeter leur demande de vérification d'écriture et d'expertise comme non fondée ; que le CREDIT LOGEMENT justifie de sa créance à hauteur de la somme de 251.721,78 euros ; qu'il convient sur ce point de reformer le jugement et de faire droit à la demande » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur ; qu'u cas particulier, la société CREDIT LOGEMENT produit à l'appui de sa demande : - l'offre de prêt, - le tableau d'amortissement, - l'acte de caution, - les mises en demeure, les quittances subrogatives, et un décompte de créance arrêté au 27 avril 2011 ; que, sur le montant de la créance, la société CREDIT LOGEMENT est valablement subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE ; elle ne peut toutefois se prévaloir de plus de droits que le créancier principal n'en détenait ; que le contrat qui fait la loi des parties stipule notamment qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, auquel cas il peut réclamer le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts conventionnels échus, et une indemnité égale au plus à 7 % des sommes dues ; que le contrat stipule qu'aucune autre somme ne pourra être réclamée si ce n'est les frais taxables entraînés par la défaillance de l'emprunteur et ce, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ; qu'il résulte des pièces produites que les emprunteurs, qui sont engagés solidairement, ont cessé de rembourser régulièrement leurs échéances à compter du mois de décembre 2009 ; que dans un premier temps, la SOCIETE GENERALE a actionné la caution qui a réglé les mensualités échues du mois de décembre 2009 au mois de mai 2010 inclus, soit la somme totale de 6.410,94 ¿ ; qu'elle est fondée à obtenir remboursement de cette somme et les époux X... seront solidairement condamnés, à en payer le montant ; que la SOCIETE GENERALE a ensuite notifié la déchéance du terme à raison de la défaillance persistante des emprunteurs ; que cette notification est intervenue le 15 décembre 2010 ; que conformément aux stipulations contractuelles, la SOCIETE GENERALE était fondée à exiger du fait de la déchéance du terme, les intérêts échus et non payés et le capital restant dû à la date de celle-ci, toutes sommes à majorer de l'intérêt conventionnel, outre une indemnité égale au plus à 7 % du capital restant dû ; que la défaillance des emprunteurs qui fixe la date d'effet de la déchéance du terme est constituée par le premier impayé non régularisé à la date de la notification ; qu'il s'agit au cas particulier de l'échéance du 7 juin 2010, date à laquelle le capital restant dû s'élève à la somme de 234.566,85 ¿, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts échus et non payés, soit 1.026,23 ¿ ; que les époux X... seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 235.593,08 ¿ qui produira des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,25 % l'an à compter du 7 juin 2010 et jusqu'à parfait paiement ; le décompte des sommes réclamées à la société CREDIT LOGEMENT et que celle-ci n'a pas contestées étant erroné et inopposable à la caution ; que la société CREDIT LOGEMENT est enfin fondée à obtenir remboursement de l'indemnité de résiliation qu'elle a payée à hauteur de 6.449,21 ¿, somme à caractère indemnitaire qui produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ; que le contrat stipule enfin qu'à l'exception des frais taxables justifiés par la défaillance de l'emprunteur, aucune autre somme que les sommes ci-dessus ne pourra lui être réclamée » (jugement p. 2 à 4).
1°) Alors que, d'une part l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures ; qu'en l'espèce il ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions signifiées par Monsieur et Madame X... que ceux-ci avaient versé aux débats des échantillons de leurs signatures et de leurs écritures ainsi que des échantillons de l'écriture et de la signature de Madame Y... (pièces n° 13 et 15 à 21) ; que la communication de ces pièces n'était pas contestée par la société CREDIT LOGEMENT qui soutenait seulement que la comparaison des écritures et signatures établies par ces pièces avec celles de l'acte de prêt, qu'elle produisait, ne faisait pas ressortir une ressemblance ou une dissemblance manifeste (conclusions adverses p. 7) ; qu'en affirmant cependant que les époux X... ne produisaient pas de pièces permettant de procéder à la vérification d'écriture et de signature demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, d'autre part en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... énonçaient, dans leurs écritures, verser aux débats des pièces permettant la comparaison de leurs écritures et de leurs signatures ainsi que de la signature et l'écriture de Madame Y... avec celles portées sur l'acte de prêt (conclusions des exposants p. 10 et p. 13) ; que ces pièces étaient mentionnées au bordereau annexé à leurs écritures sous les numéros 13 et 15 à 21 ; que la communication de ces pièces n'était pas contestée par la société CREDIT LOGEMENT, qui les analysait dans ses écritures (conclusions adverses p. 7) ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de vérification d'écriture présentée par les époux X... et ainsi leur exception tenant à la nullité du prêt, sur l'absence de communication de pièces permettant la vérification de l'authenticité des signatures, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures ; qu'au cas présent, Monsieur et Madame X... exposaient dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais comparu chez le notaire afin de régulariser l'acte de vente, auquel ils n'avaient jamais acquiescé (conclusions des exposants p. 6, § 11) ; que la société CREDIT LOGEMENT ne contestait pas ce fait puisqu'elle exposait dans ses conclusions que les époux X... contestaient avoir signé l'acte de vente (conclusions adverses p. 7, § 10 et suivants) ; qu'ainsi, en énonçant, pour fonder sa décision, que les époux X... ne contestaient pas être les signataires de l'acte authentique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que doit être censurée une décision dont les motifs sont fondés sur le contenu supposé d'une pièce non examinée par les juges ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que l'acte authentique de vente, non produit aux débats, contiendrait nécessairement une référence au prêt litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors qu'enfin, l'absence totale de consentement est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte, qui n'est, dès lors, pas susceptible de confirmation ; que pour rejeter l'exception invoquée par les époux X... tenant à la nullité du contrat principal pour défaut de consentement, la cour d'appel a retenu que les mensualités du prêt avaient été remboursées jusqu'en décembre 2009, sans protestation de leur part ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait produire à ces remboursements un effet confirmatif d'un acte atteint de nullité absolue et violé l'article 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26223
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-26223


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26223
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