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26/11/2014 | FRANCE | N°13-25994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant qu'elle avait reçu de la société Afibel, différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent au titre de quatre opérations de loterie, Mme X... l'a assignée en paiement des gains annoncés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... au titre des deux opérations de loterie des 4 février et 3 juin 2011, l'arrêt retient qu'elle ne j

ustifie pas avoir participé à ces deux opérations, et qu'il n'était pas néce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant qu'elle avait reçu de la société Afibel, différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent au titre de quatre opérations de loterie, Mme X... l'a assignée en paiement des gains annoncés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... au titre des deux opérations de loterie des 4 février et 3 juin 2011, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir participé à ces deux opérations, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la société Afibel avait mis l'aléa en évidence, à première lecture, sur les documents, dès lors que la loterie a pour objet la participation à un jeu, matérialisée par l'existence d'un bulletin de participation distinct du bon de commande, et qui nécessite une démarche de la part du destinataire de l'envoi publicitaire, concrétisée par le renvoi de ce bon à l'organisateur de la loterie, non effectué en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... relatives aux deux autres opérations de loterie, l'arrêt retient, après avoir analysé les mentions figurant sur les lettres publicitaires adressées à l'intéressée par la société Afibel, que sans s'arrêter à la présentation attractive et personnalisée de l'envoi et au-delà des formules d'exagération publicitaire, la lecture normalement diligente et attentive, par un consommateur moyen, de l'ensemble des documents envoyés, dans leur intégralité, ne permettait pas à Mme X... d'avoir la certitude qu'elle était la gagnante du premier prix du tirage au sort ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans chacun des courriers annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Afibel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Afibel et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Eliane X... de ses demandes en paiement au titre de l'article 1371 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1371 du code civil énonce que les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; qu'en application de ce texte, une société de vente par correspondance qui annonce à une personne sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à délivrer ce gain ; que Mme. X... sollicite la délivrance des lots au titre de quatre opérations de loterie :- opération « GRAND PRIX FINAL DES 25 000 euros », par courrier déposé le 22 octobre 2010- opération « 30 000 euros pour 2 grands gagnants », par courrier déposé le 1 " décembre 2010- opération « GRAND PRIX FINAL DES 50 000 euros ou 25 000 euros » par courrier déposé le 4 février 2011- opération « deux chèques pour un montant de 30 000 euros » par courrier déposé le 3 juin 2011 ; que Mme X... ne justifie pas avoir participé aux deux dernières opérations de loterie des 4 février et 3 juin 2011 ci-dessus ; qu'en effet, elle devait renvoyer un bon de participation intitulé DEMANDE DE REMISE DE CHEQUE afin de « valider la participation au tirage final du Grand Prix Final des 50 000 euros », ce qu'elle n'a pas fait, au vu du document qu'elle produit aux débats sur lequel figure toujours le coupon détachable ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'opération « chèque de 30 000 euros », le bon de participation intitulé FORMULAIRE D'IDENTIFICATION n'ayant pas été renvoyé, étant précisé que ce bon contenait la mention suivante : « oui, j'ai pris connaissance du règlement ci-joint et je déclare avoir été informé que si je possède le numéro gagnant et le retourne avant le jeudi 30 juin 2011, j'ai alors la garantie de recevoir directement à mon domicile un chèque de 30 000 euros libellé à mon nom. » ; que les demandes de délivrance des deux sommes annoncées de 50 000 euros et 30 000 euros au titre de ces deux jeux formées par Mme X... ne sont dès lors pas fondées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la société AFIBEL avait bien mis l'aléa en évidence, à première lecture, sur les documents envoyés ; qu'en effet, l'objet de la loterie est la participation à un jeu, laquelle se trouve matérialisée par l'existence d'un bulletin de participation distinct du bon de commande, et non pas l'acceptation d'un lot d'ores et déjà attribué, laquelle ne nécessiterait aucune démarche de la part du destinataire de l'envoi publicitaire ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... concernant ces deux loteries ; Sur l'opération « GRAND PRIX FINAL DES 25 000 euros » ; que Mme X... a reçu une grande enveloppe portant les indications : AVIS DE RECHERCHE de la grande gagnante des 25 000 euros. RESULTAT DU 1er TOUR DU GRAND PRIX FINAL DES 25 000 euros. OUI MADAME X... Vous allez recevoir à votre domicile LE CHEQUE BANCAIRE QUE VOUS AVEZ GAGNE ; que à l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un document intitulé résultat du Ier tour du grand prix final des 25 000 euros. « DOSSIER PERSONNEL D'IDENTIFICATION. Client désigné : MADAME X.... Numéro n° 400 988. Prix attribué : CHEQUE BANCAIRE. RESULTAT OFFICIEL : GAGNANT (encadré et de couleur rouge). Mme X..., Réclamez vite LE CHEQUE BANCAIRE QUI VOUS REVIENT. REPONSE AVANT LE 15 NOVEMBRE 2010 (encadré et de couleur rouge) et au verso de cette lettre : « C'EST AVANT LE 15 NOVEMBRE 2010 qu'il faut répondre pour LE CHEQUE DE 25 000 euros. 2 des 3 grandes gagnantes ont déjà été identifiées et ont reçu un chèque de 5000 euros, mais nous sommes toujours sans nouvelle de la gagnante des 25 000 euros, alors dépêchez-vous Madame X..., car si vous possédez le numéro gagnant du tirage final du Grand Prix Final des 25 000 euros et le retournez trop tard, nous ne pourrons plus accepter votre demande et vous perdrez le fabuleux chèque de 25 000 euros qui vous était pourtant destiné. » ; qu'au bas du document figurent des « INSTRUCTIONS POUR RECEVOIR le chèque bancaire du premier tour du Grand Prix Final des 25 000 euros », dont il résulte que Mme X... doit impérativement répondre avant le lundi 15 novembre à minuit car sinon « nous ne pourrons pas vous envoyer le chèque bancaire du premier tour que vous avez d'ores et déjà gagné et vous vous privez de toutes chances de pouvoir recevoir les 25 000 euros du tirage final de ce Grand Prix » ; que l'envoi contenait également :- un CERTIFICAT DE GAGNANT attribué à titre personnel à MADAME X..., « par le présent document, nous avons l'honneur de vous informer du résultat du tirage du 1er tour du GRAND PRIX FINAL DES 25 000 euros un chèque bancaire est à votre disposition. Conformément au règlement de ce Grand Prix, nous vous informons que pour recevoir le prix que vous avez gagné, vous devez nous répondre avant le 15 novembre 2010 N° attribué n° 400 988 doté au tirage final d'un 1 " PRIX : 25 000 euros » ;- un document rédigé ainsi : « FELICITATIONS MADAME X.... Oui votre numéro n° 400 988 est bien sorti GAGNANT D'UN C. HEQUE BANCAIRE au 1er tour du « Grand Prix Final des 25 000 euros » et nous vous en félicitons chaleureusement (...), ainsi qu'un document revêtu au recto des indications : « conformément au règlement, si. vous possédez et retournez à temps le numéro gagnant du tirage final du Grand Prix Final des 25 000 euros, cette liste de grands gagnants sera la suivante : MADAME X... GAGNE 25 000 euros (¿) et au verso de l'extrait de règlement du « Grand Prix Final des 25 000 euros »- un document contenant d'une part, une histoire imprimée sur une page se présentant comme l'extrait d'un journal d'information surmontée du titre « FAITS DIVERS. Elle jette « par erreur » 20 000 euros », et d'autre part, l'avertissement suivant « Ne faites pas une telle erreur : REPONDEZ AVANT LE 15 NOVEMBRE 2010 (...) mais malheureusement, la gagnante des 25 000 euros n'a pas encore été retrouvée (...) et si cette grande gagnante, c'était vous ? Allez-vous prendre le risque de passer à côté de la somme de 25 000 euros ? (...) » ; que la lecture du règlement par une personne normalement attentive permet d'apprendre qu'au tirage du 1 er tour, l'ensemble des participants sont désignés gagnants d'une quote-part de la somme de 20 000 euros qui sera partagée entre les participants ayant retourné leur bon de participation avant le 15/ 11/ 2010 pour la métropole, que, dans un second temps, Maître B... procède au tirage final et tire au sort le gagnant du 1 er prix de 25 000 euros et les 2 gagnants du chèque de 5000 euros, que, pour participer à ce jeu et connaître le lot gagné, les participants doivent retourner leur bon de participation à AFIBEL avant le 15/ 11/ 2010, que le jeu est doté d'un premier prix de 25 000 euros attribué par le tirage, que ce jeu est doté d'un deuxième prix de 20 000 euros (affecté lors du premier tour), qui sera partagé entre tous les participants ayant retourné leur bon de participation avant le 15/ 11/ 2010 pour la métropole, que cette somme sera versée par chèque bancaire avec un montant minimum garanti de 2 euros, autant de chèques bancaires d'un montant minimum garanti de 2 euros que de bons de participation retournés, que le jeu se compose également d'un troisième et quatrième prix de 5000 euros chacun, que le pré-tirage a lieu avant l'envoi des documents promotionnels sous le contrôle de l'huissier ; que ce règlement est écrit en caractères de taille normale et, malgré l'absence de paragraphes de séparation et de ponctuation et le caractère peu aéré du texte, il se lit correctement ; qu'il en résulte que les personnes qui retournent leur bon de participation avant le 15 novembre 2010, soit gagnent le 1er prix de 25 000 euros attribué par le tirage, soit se partagent la somme de 20 000 euros, avec un « minimum garanti » de deux euros, soit peuvent prétendre gagner un troisième prix de 5000 euros ou un quatrième prix de 5000 euros ; qu'il est bien précisé au début du règlement qu'il s'agit d'une opération promotionnelle soumise à aléas, gratuite et sans obligation d'achat ; que les autres documents contenus dans l'envoi publicitaire ci-dessus examinés annoncent à Mme X... que, si elle possède le numéro gagnant du tirage final, elle gagnera 25 000 euros, que son numéro gagnant est le numéro gagnant « d'un chèque bancaire », que le Grand Prix est doté au tirage final d'un prix de 25 000 euros, qu'un chèque bancaire est à sa disposition et qu'elle doit répondre avant le 15 novembre 2010 pour recevoir « le » prix qu'elle a gagné ; qu'à aucun moment, à première lecture de l'ensemble des documents envoyés, Mme X... ne peut avoir la certitude qu'elle est la gagnante du premier prix du tirage au sort, à savoir le chèque de 25 000 euros, puisqu'il est bien précisé qu'elle doit répondre pour que son numéro participe au tirage au sort et qu'elle va gagner « un » chèque, qu'elle doit absolument répondre avant la date indiquée sous peine de laisser passer la chance de gagner le chèque de 25 000 euros « si elle possède le numéro gagnant du tirage du grand prix final » ; que c'est à juste titre que le tribunal a dit que, sans s'arrêter à la présentation attractive et personnalisée de l'envoi, la lecture normalement diligente et attentive de celui-ci par un consommateur moyen ne révélait pas l'annonce d'un gain de 25 000 euros ; que Mme X..., née en 1936, produit des certificats médicaux datés de novembre 2012 et janvier 2013, dont il ressort qu'elle est atteinte de cécité complète d'un oeil, de surdité d'une oreille et de fatigue musculaire secondaire à l'opération d'une tumeur cérébrale ; qu'elle ne peut toutefois tirer argument de son état de santé, les opérations publicitaires ci-dessus analysées étant destinées à un public de consommateurs moyens, aptes à lire les documents qui leur sont envoyés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Me X... de sa demande de délivrance de ce gain de 25 000 euros ; Sur l'opération « 30 000 euros pour 2 grands gagnants » ; que Mme X... a reçu une grande enveloppe portant les indications suivantes : au recto BRAVO Madame X..., réclamez vite votre chèque bancaire car vous n'êtes que deux seules clientes à posséder le numéro AG 542. 593 et ce numéro est gagnant, au verso IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT. Ce courrier concerne le CHEQUE BANCAIRE que vous avez gagné. Cet avis ne sera pas renouvelé. Tous les détails à l'intérieur ; que l'enveloppe produite par Mme X... comporte :- un catalogue ARBEL-un document intitulé certificat de gagnant GRAND TIRAGE « 30 000 euros pour 2 grands gagnants » je, soussigné G. Levaux, responsable remise lots et cadeaux de la société AFIBEL atteste et certifie par le présent document que notre cliente ci-dessous : Madame X... est bien en possession du numéro AG 542. 593. Elle a été désignée gagnante d'un prix et a la garantie de recevoir UN CHEQUE BANCAIRE, au dos duquel est reproduit un extrait de règlement de ce jeu, écrit en lettres majuscules de taille correcte dont la lecture ne nécessite pas l'usage d'une loupe, bien que Le texte ne comporte aucun paragraphe et peu de ponctuation, et qui est donc normalement lisible ;- un document intitulé AVIS OFFICIEL DE GAIN CERTIFICAT DE COURSE AU GAIN. 2 seules clientes Madame X... Madame Y... sont en possession du numéro AG 542. 593. En course pour le gain d'une somme maximale de 30 000 euros A PARTAGER A DEUX. Madame X... Toutes nos félicitations car il n'y a aucun doute possible : vous avez bel et bien gagné un chèque bancaire à notre tirage 30 000 euros pour 2 grands gagnants. AFIBEL VA VOUS ENVOYER UN CHEQUE BANCAIRE libellé à votre nom. Réclamezle vite ! Ne laissez pas passer une telle chance car je vous confirme que vous n'êtes que 2 seules clientes en possession du numéro AG 542. 593. Vous madame X... et madame Y.... Dépêchez-vous ce numéro est gagnant. Votre rapidité à répondre à ce seul et unique avis est de la plus haute importance car si vous possédez le numéro gagnant du premier prix, nous vous garantissons alors que vous fentes partie des deux seules clientes à pouvoir vous partager la somme de 30 000 euros. La 1ère des 2 à répondre recevra un chèque de 25 000 euros et la 2'"''recevra 5000 euros. Une véritable course vient de s'engager pour vous aujourd'hui. Ne laissez pas votre concurrente Madame Y... répondre avant vous ; que c'est à la lumière de l'ensemble de ce texte, puisque les documents doivent être lus dans leur intégralité et qu'il n'est pas possible d'isoler une information par rapport aux autres informations, qu'il est permis, à première lecture, pour un consommateur moyen raisonnablement éclairé, et au-delà des formules d'exagération publicitaire, que les deux « finalistes » possèdent le numéro susceptible de leur faire gagner la somme de 30 000 euros et qu'à cette condition, à savoir qu'il s'agisse du numéro gagnant, la première des deux qui aura répondu recevra le plus gros des deux chèques, soit 25 000 euros, la seconde devant se satisfaire d'un chèque de 5000 euros ; qu'il résulte de l'extrait de règlement inclus dans l'envoi publicitaire qu'AFIBEL organise du 22/ 11/ 2010 au 07/ 01/ 2011 une opération promotionnelle soumise à aléas comportant une loterie avec pré-tirage intitulée Grand Tirage « 30 000 euros pour deux grands gagnants », que tous les participants se voient regrouper par paires, que les deux participants composant une paire se voient attribuer un même numéro de course au gain, que Maître B... tire au sort un numéro gagnant de course au gain pour l'attribution du premier prix et garde secret le nom des deux gagnants de la paire ainsi désignée gagnante du 1 " prix (...) que les autres participants qui retournent leur bon de participation se partagent en parts égales 120 000 euros, que nul ne peut prétendre connaître la nature du lot gagné avant la date de clôture du jeu ; qu'ainsi, les informations contenues dans cet extrait de règlement, le ternie de « course au gain » qui s'y trouve, de même que dans les documents publicitaires et le fait d'annoncer à Mme X... le gain « d'un » chèque dont le montant n'est pas précisé ne permettent pas au destinataire des envois d'être persuadé qu'il a gagné la somme de 30 000 euros à partager avec une autre personne ; qu'en effet, à première lecture, aucun des documents ci-dessus reproduits n'autorise Mme X... à être convaincue de ce qu'elle est d'ores et déjà gagnante avec Mme Y... de la somme de 30 000 euros, la première à répondre recevant la somme de 25 000 euros et la seconde celle de 5000 euros, et ce de manière certaine. ; que l'aléa étant suffisamment mis en évidence dans ce jeu, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande de délivrance de la somme de 25 000 euros, subsidiairement de 5000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en paiement présentée en application de l'article 1371 du code civil ; qu'en vertu de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige à le délivrer ; qu'étant précisé que cet aléa doit être mis en évidence à la première lecture d'une personne normalement attentive et prudente, et ce dès l'annonce du gain ; que dans ces conditions, la question de l'aléa objet du présent litige sera examinée successivement à la lecture des quatre opérations commerciales mises en oeuvre par la société AFIBEl ¿ indépendamment des considérations subjectives et empiriques portées par cette société sur les connaissances prêtées au moindre consommateur de l'essence et de nature exacte des dites opérations ; Au titre du courrier afférent au « grand prix final des 25. 000 ¿ ; que l'envoi litigieux a été réalisé sous la forme d'un pli fermé à l'entête de AF1BEL adressé à Madame Eliane X... et sur-lequel est inscrit, en gros caractères : « AVIS DE RECHERCHE DE LA GRANDE GAGNANTE DES 25. 000 » ; que force est de constater que cet avis, qui accroche certes l'attention, n'annonce cependant pas à Madame Eliane X... l'annonce d'un gain d'une somme de 25. 000 ¿ ; que sur ce premier pli, se trouve cacheté un second pli libellé de la manière suivante : RESULTAT DU tre TOUR DU GRAND TIRAGE FINAL DES 25. 000 ¿ OUI MADAME X... vous allez recevoir à votre domicile LE CHEQUE BANCAIRE QUE VOUS AVEZ GAGNE ! » ; qu'à l'évidence, ce texte n'annonce pas le gain d'une somme de 25. 000 ¿ à Madame Eliane X..., mais la réception d'un chèque d'un montant indéterminé à la suite des résultats du premier tour d'un tirage au sort portant sur une somme de 25. 000 ¿ ; qu'à l'ouverture de ce second pli, on peut, en premier lieu, lire le texte suivant : « LUNDI 15 NOVEMBRE : UNE DATE IMPORTANTE Madame X..., 2 des 3 gagnantes de ce grand prix ont déjà répondu et ont reçu chacune un chèque de 5. 000 ¿ mais la grande gagnante du chèque de 25. 000 E ne s'est pas encore fait connaître ! Dépêchezvous Madame X... car nous vous garantissons que si vous possédez et retournez le numéro gagnant du tirage final de ce grand prix final des 25. 000 ¿ AVANT LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2011 prochain, alors c'est sûr et certain, dans ce cas, Vous allez recevoir directement à votre domicile à Aubagne UN CHEQUE BANCAIRE DE 25. 000 ¿ ! Alors ne laissez pas passer votre chance et répondez avant la date limite du lundi 15 novembre. Grâce à votre rapidité, vous pourriez ainsi très bientôt avoir l'immense plaisir de recevoir chez vous par courrier spécial un fabuleux chèque d'un montant de 25. 000 ¿ (net d'impôt sur le revenu !). Ne laissez pas passer une telle occasion. Préservez toutes vos chances en répondant avant le lundi 15 novembre à minuit (le cachet de la poste faisant foi) » ; que de manière indubitable, il est ainsi annoncé, non pas un gain de 25. 000 ¿, mais la possibilité pour Madame Eliane X... de gagner cette somme en cas de numéro gagnant retourné avant un certain délai. ; qu'en second lieu, on peut y trouver un autre écrit rédigé de la manière suivante : au recto : Conformément au règlement, si vous possédez et retournez à temps le numéro gagnant du tirage final du « grand prix final des 25. 000 ¿. », cette liste de grands gagnants sera la suivante : Madame X... GAGNE 25. 000 ¿ somme écrite en rouge LISTE DES GRANDS GAGNANTS. Les 2 grands gagnants dont les noms figurent ci-dessous ont déjà été identifiées Madame Z... GAGNE 25. 000 ¿ Madame A... GAGNE 25. 000 ¿. Tirage placé sous le contrôle d'un huissier de justice. ; que la rédaction de cet encart n'annonce toujours pas de manière affirmative à Madame Ham X... un gain de 25. 000 ¿, mais la possibilité de gagner cette somme en cas d'envoi, avant un certain délai, du numéro gagnant du tirage final ; que sur ce dernier point, et pour le moindre consommateur raisonnablement vigilent, il n'est pas annoncé à Madame Eliane X... que son numéro est le gagnant mais qu'elle gagnera une somme de 25. 000 e si son numéro est celui gagnant du tirage final à intervenir. * au verso, à l'intérieur d'un encadré rédigé en petits caractères resserrés, mais néanmoins lisible : « GRAND PRIX FINAL DES 25. 000 ¿ EXTRAIT DE REGLEMENT », règlement aux termes duquel il est expressément spécifié que l'opération est soumise à aléa consistant en un l'tour à l'issue duquel tous les participants dans les délais gagnent une quote-part de la somme de 20. 000 ¿. et en un second tour à l'issue duquel, les deux gagnants d'une somme de 5. 000 ¿ et l'unique gagnant de celle de 25. 000 ¿ sont désignés par tirage au sort de Maître B... ; qu'il est égaiement spécifié que chaque participant se voit attribuer un numéro et que les gagnants des sommes précitées seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ainsi, et sans même avoir ouvert le pli principal reçu, Madame Eliane X... n'a pu raisonnablement se convaincre de manière légitime qu'elle était la gagnante d'une somme de 25. 000 ¿ ; qu'au demeurant, à l'intérieur de ce pli, Madame Eliane X... a pu trouver : un document intitulé « CERTIFICAT DE GAGNANT », d'une présentation s'apparentant certes à un diplôme mais dont la lecture ne révèle pas le gain revendiqué par Madame Eliane X..., mais la mise à disposition d'un chèque d'un montant non précisé à l'issue du 1er tour et l'attribution du numéro 092. 165 dans le cadre d'une opération dont le tirage final est doté d'un prix de 25. 000 ¿ ; un document intitulé « DOSSIER PERSONNEL D'IDENTIFICATION » dont il ne ressort toujours pas l'annonce d'un gain de 25. 000 ¿ attribué à Madame Eliane X..., mais les résultats du premier tour du grand prix final des 25. 000 C dans le cadre duquel il lui est attribué un numéro identique à celui précité et l'annonce d'un chèque bancaire, mais pour un montant non précisé ni déterminable ; * un document intitulé « AVIS DE RECEHERCHE DE LA GRANDE GAGANTE DES 25. 000 ¿ » dont la lecture révèle, sans une attention nécessitant une concentration ni une réflexion particulière, que le numéro précédemment attribué à Madame Eliane X... correspond au gain d'un chèque au montant non précisé à l'issue d'un premier tour de tirage, lequel numéro peut correspondre au gagnant du tirage final du grand prix de 25. 000 ¿ ; un document, sous forme de coupure de presse, intitulé « ELLE-JETTE PAR ERREUR 20. 000 ¿ » dont la lecture ne recèle toujours pas l'annonce d'un gain particulier à Madame Diane X..., mais la possibilité de perdre la chance de gager une certaine somme d'argent en laissant passer le délai de participation ; que par conséquent, et s'en s'arrêter à la présentation attractive et personnalisée (le cet envoi, il convient de constater que sa lecture, entendue comme devant être normalement diligente et attentive de la part d'un consommateur moyen, ne révèle pas l'annonce d'un gain de 25. 000 ¿ à Madame Eliane X..., de sorte qu'elle sera déboutée de la demande présentée de ce chef. ; Au titre du courrier afférent au « grand tirage 30. 000 ¿ pour deux gagnants ; que dans ce cas de figure également, si la présentation extérieure de l'envoi en cause est attractive et peut conduire à l'ouverture du pli reçu par la personne sélectionnée par la société AFIBEL, il doit cependant être relevé qu'aucune mention apparente ne désigne de manière nominative Madame Eliane X... comme étant ma gagnante d'une somme de 30. 000 ¿ ; qu'en effet, si le courrier concerne « LE CHEQUE QUE VOUS AVEZ GAGNE ! », il est également énoncé « Grand tirage 30. 000 pour GRANDS GAGNANTS », ce qui évoque nécessairement plusieurs gagnants, non désignés, alors qu'il est indiqué « BRAVO Madame X..., réclamez vite votre chèque bancaire car vous n'êtes que 2 seules clientes à posséder le numéro gagnant AG 542. 593 ET CE NUMERO EST GAGNANT » ; qu'à ce stade, il n'est donc aucunement annoncé de manière affirmative et nominative que Madame Eliane X... est la gagnante d'une somme de 30. 000 ¿- ; qu'a l'intérieur de ce pli, cette dernière personne a pu découvrir les pièces suivantes : un document intitulé « AVIS OFFICIEL DE GAIN » s'agissant de l'opération « Grand tirage 30. 000 ¿, pour 2 GRANDS GAGNANTS » suivi d'un encart intitulé « CERTIFICAT DE COURSE AUX GAINS » aux ternies duquel il est indiqué que deux seules clientes, Madame amie X... ainsi qu'une tierce personne nommément désignée sont en possession d'un numéro en course pour le gain d'une somme maximale de 30. 000 ¿ à partager à deux ; que ces mentions sont ensuite suivies d'un texte énonçant, de manière claire et compréhensible pour le moindre consommateur normalement avisé et vigilent que Madame Eliane X... est la gagnante d'un chèque bancaire, d'un montant non précisé, dans le cadre de l'opération en cours et qu'il lui appartient de retourner son numéro. AG 542. 593 attribué à une autre personne, la plus rapide de ces deux personnes se voyant alors attribué 25. 000 ¿ et la seconde 5. 000 ¿ dans le cas où le numéro précité est le numéro gagnant du premier prix ; qu'au verso de ce document, il est enfin précisé que la société AFTBEL organise un grand tirage pourvu de 150. 000 ¿ à partager entre les gagnants avec un 1er prix de 30. 000 ¿ à partager entre les deux grands gagnants ; qu'à ce stade, force est de constater que Madame Eliane X... n'est toujours pas désignée nominativement et de manière affirmative comme la gagnante d'une somme de 30. 000 ¿, mais comme étant la gagnante d'un gain de 120, 000 ¿ à partager avec d'autres gagnants, tout en restant en concurrence avec une autre personne pour, éventuellement, gagner 5. 000 ou 25. 000 ¿ ; un document intitulé « CERTIFICAT DE GAGNANT », dont ne ressort toujours pas l'annonce d'un gain de 30. 000 ¿ à Madame Eliane X..., mais le fait qu'elle a gagné dans le cadre de l'opération « 30. 000 ¿ pour deux grands gagnants » un chèque bancaire d'un montant indéterminé ; qu'au verso de cet écrit, il est inséré le règlement du jeu, certes dans une typographie moins attractive que le reste de l'envoi, mais néanmoins lisible et compréhensible à première lecture en ce qu'il est mis en exergue le caractère aléatoire de la loterie en cours dans la mesure où il est expliqué que les gagnants ont été regroupés par paire avec un numéro identique attribué à chacune des paires constituée et où un seul numéro gagnant a été tiré au sort pour concourir au gain de 30. 000 ¿ à partager entre le plus rapide et le plus lent de la paire gagnante ; que dans ces conditions, et contrairement à son argumentation, il convient de constater qu'à cc titre, la société AFIBEL n'a nullement annoncé à Madame Mime X... qu'elle avait gagné une somme de 30. 000 ¿, voire de 5. 000 ¿ ; que l'intéressée sera donc déboutée des demandes présentées de ce chef ; Au titre du courrier afférent au « grand prix final des 50. 000 ¿ ; que l'envoi litigieux intitulé « PROCLAMATION IMPORLANTE » est suivi du libellé scion lequel, sans être nominatif, il est confirmé que le destinataire va recevoir 25. 000 ¿ ou 50. 000 ¿, avec cette précision, certes en plus petits caractères d'imprimerie mais néanmoins lisible à première lecture pour être en rouge, que ce gain sera annoncé « si votre numéro est désigné gagnant au tirage final » ; qu'ainsi, à ce stade, le caractère aléatoire du gain évoqué est-il mis en exergue de manière compréhensible pour le moindre consommateur normalement attentif ; que surtout, se trouve accolé au courrier une lettre, qui a été ouverte par Madame Pline X..., à la lecture de laquelle le destinataire de l'envoi est invité à répondre au plus vite pour pouvoir concourir au gain de 50. 000 ¿ ou de 25. 000 ¿ si le numéro attribué est désigné gagnant au tirage final ; que sur ce point, Madame Diane X... n'a pas contesté, ainsi que soulevé par la société AFIBEL, ne pas avoir répondu ni participé à l'opération litigieuse ; que par conséquent, l'intéressée ne saurait se prévaloir de la levée d'un aléa exprès et non équivoque au titre duquel elle n'a pas accompli les diligences attendues pour pouvoir concourir au gain annoncé pour la gagnante du tirage alors à venir ; que Madame Eliane X... sera, en conséquence, également déboutée des demandes en paiement formulée de ce chef ; Au titre du courrier afférent au « 2 chèques pour un montant de 30, 000 ¿ ; que cet envoi adressé à l'adresse de Madame Eliane X... est intitulé, dans la présentation graphique qui attire le premier regard de tout consommateur : « MADAME. X... va recevoir 2 CHEQUES pour un montant total de 30. 000 ¿ «, mais précédée de la mention suivante lisible et accessible, même dans un second temps passé d'un légitime espoir, ce gain pourra être annoncé « conformément au règlement, si elle possède et renvoie le numéro gagnant à temps ; qu'à ce stade, un consommateur moyen, même attiré par cette présentation attractive était en mesure de comprendre que le gain annoncé était soumis à deux aléas : posséder le numéro gagnant et le renvoyer dans un certain délai ; que sur cc dernier point, Madame Eliane X... n'a pas contesté l'affirmation de la société AFIBEL selon laquelle elle n'a pas participé à l'opération en cause faute d'avoir retourné son bulletin de participation ; que par conséquent, cette personne ne saurait se prévaloir de la levée de l'un des deux aléas expressément mentionné de manière non équivoque, laquelle conditionnait un second aléa dont le caractère non équivoque pour le consommateur moyen ne sera donc pas apprécié par le tribunal ; qu'il s'en suit que Madame Eliane X..., qui n'a pas accompli les diligences attendues pour pouvoir concourir au gain annoncé, sera débouté de la demande en paiement présentée de ce chef.
1°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en écartant les demandes de Mme X... au titre des opérations des 4 février et 3 juin 2011, motif pris qu'elle n'a pas renvoyé le bon de participation pur ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée, sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que, dans chacun des courriers annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25994
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-25994


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25994
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