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26/11/2014 | FRANCE | N°13-25845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25845


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2013), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel de Pont Aven-Trégunc (la banque) un prêt immobilier garanti par une promesse d'affectation hypothécaire à première demande du prêteur ; que suite à leur défaillance dans le remboursement de ce prêt, la banque les a assignés en paiement, après avoir prononcé la déchéance du terme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejet

er leur action en responsabilité contre la banque pour défaut de mise en garde, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2013), que M. et Mme X... ont contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel de Pont Aven-Trégunc (la banque) un prêt immobilier garanti par une promesse d'affectation hypothécaire à première demande du prêteur ; que suite à leur défaillance dans le remboursement de ce prêt, la banque les a assignés en paiement, après avoir prononcé la déchéance du terme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité contre la banque pour défaut de mise en garde, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur action en responsabilité sans justifier que la banque a éclairé M. X... sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance de groupe qu'elle lui proposait à sa situation personnelle, et sur la seule considération de la mention, dans le prêt offert que, « l'emprunteur reconnaît avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence le prêteur de toute responsabilité en cas de non-souscription ou de souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir été informé de l'intérêt de bénéficier d'une assurance, malgré son caractère facultatif, M. X... s'était engagé à souscrire auprès de Suravenir, une assurance « DPTIA » le couvrant à hauteur de 50 % du capital emprunté en garantie du prêt litigieux, et qu'il n'est pas justifié des circonstances l'ayant privé de cette garantie ; que la cour d'appel a pu en déduire que la banque avait satisfait à son obligation de d'information et de mise en garde de l'emprunteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, à l'échéance d'un terme de deux années, la somme de 200 788, 57 euros augmentée, à compter du 26 août 2009, des intérêts au taux contractuel de 4, 40 %, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où ils ne sont pas déterminables à la date du prêt, le taux effectif global que stipule la convention doit tenir compte des frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'emprunteur est tenu, à première demande du prêteur, de régler les frais tarifés d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, le calcul du taux effectif global doit tenir compte de ces frais ; qu'en décidant le contraire pour la raison que la promesse unilatérale d'affectation hypothécaire à première demande de l'espèce n'a pas été levée par la banque et que son coût n'est pas encore déterminable, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt contenait une simple promesse d'affectation hypothécaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le caractère éventuel de cette mesure de sûreté n'imposait pas l'intégration de son coût, non encore déterminable, dans le calcul du taux effectif global ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Michel X...- Y... de l'action en responsabilité qu'ils formaient contre la Ccm de Pont Aven-Trégunc ;
AUX MOTIFS QUE, « quant à l'offre de prêt relais prévente n° 0779 3769429 03, elle porte un engagement particulier de M. X... Michel " à souscrire une assurance dptia à hauteur de 50 % du capital emprunté en garantie du présent prêt (dossier en cours d'instruction auprès de Suravenir) " ; que cet engagement est précédé de l'information sur l'intérêt de souscrire des assurances, tout en rappelant le caractère facultatif de l'assurance, en écartant la responsabilité de la banque en cas de non-souscription ou souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« il n'est pas justifié des circonstances privant M. X... de l'assurance qu'il devait contracter et que, de ce chef, la carence fautive d'information et de mise en garde de la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ;
ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en déboutant M. et Mme Michel X...- Y... de leur action en responsabilité sans justifier que la Cmm de Pont Aven-Trégunc a éclairé M. Michel X... sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance de groupe qu'elle lui proposait à sa situation personnelle, et sur la seule considération de la mention, dans le prêt offert que, « l'emprunteur reconna issant avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage, en conséquence le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription ou de souscription d'une autre assurance que celle proposée par le banquier », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Michel X...- Y... à payer, à l'échéance d'un terme de deux années, à la Ccm de Pont Aven-Trégunc une somme de 200 788 ¿ 57, augmentée, à compter du 26 août 2009, des intérêts au taux contractuel de 4, 40 % ;
AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... invoquent devant la cour l'irrégularité du taux effectif global dont le calcul n'intégrait pas la commission d'ouverture de crédit, l'assurance décèsincapacité, les frais d'hypothèque, l'assurance adi et l'assurance incendie de l'immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que « la commission d'ouverture de crédit de 105 ¿ est mentionnée sur l'offre de crédit et apparaît prise en compte dans le calcul du taux effectif global de 4, 43 % par rapport au taux fixe nominal de 4, 40 % » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « la banque fait observer à juste titre que la conclusion du prêt relais prévente n° 0779 3769429 03 n'est assortie d'aucune condition d'assurance obligatoire, tant pour le risque décès incapacité que d'incendie de l'immeuble, de sorte que ces coûts n'entrent pas dans la détermination du taux effectif global » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que « le prêt relais prévente n° ... ne contient qu'une promesse d'affectation hypothécaire à première demande qui n'apparaît pas réalisée et dont le caractère éventuel n'impose pas l'intégration du coût non encore déterminable dans le calcul du taux effectif global, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ;
1. ALORS QUE, hormis le cas où ils ne sont pas déterminables à la date du prêt, le taux effectif global que stipule la convention doit tenir compte des frais, commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'emprunteur est tenu, à première demande du prêteur, de régler les frais tarifés d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, le calcul du taux effectif global doit tenir compte de ces frais ; qu'en décidant le contraire pour la raison que la promesse unilatérale d'affectation hypothécaire à première demande de l'espèce n'a pas été levée par la Cmm de Pont Aven-Trégunc et que son coût n'est pas encore déterminable, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ;
2. ALORS QUE, dans leur signification du 4 mai 2011 (p. 7, alinéas 2 et 3), M. et Mme X...- Y... faisaient valoir que « le Crédit mutuel ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-10 » du code de la consommation en ce qu'elles prévoient un délai de dix jours pour l'acceptation de l'offre de prêt, qu'« en l'espèce, l'enveloppe n'est pas communiquée aux débats, si bien que l'on n'a pas connaissance du cachet de la poste et de la date de ce cachet » et qu'« en conséquence la cour prononcera la déchéance du Crédit mutuel à percevoir tout intérêt » ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25845
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-25845


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25845
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