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26/11/2014 | FRANCE | N°13-25616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-25616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélyette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Elisabeth et Marie X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013), que par acte reçu le 21 juin 1990 par M. Y..., notaire, M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce ; qu'arguant d'une absence de remise du prix de vente par le notaire qui en était dépositaire, Mmes Hélyette, Elisabeth et Marie X..., veuve et filles de Guy X..., ont assigné la SCP Jean-Charl

es et Pierre Révéron (la SCP), venant aux droits de M. Y..., en paiement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Hélyette X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Elisabeth et Marie X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013), que par acte reçu le 21 juin 1990 par M. Y..., notaire, M. et Mme X... ont vendu un fonds de commerce ; qu'arguant d'une absence de remise du prix de vente par le notaire qui en était dépositaire, Mmes Hélyette, Elisabeth et Marie X..., veuve et filles de Guy X..., ont assigné la SCP Jean-Charles et Pierre Révéron (la SCP), venant aux droits de M. Y..., en paiement et en indemnisation de leur préjudice moral ;
Attendu que Mme Hélyette X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute somme détenue pour le compte de tiers par les notaires qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants-droit, sera obligatoirement versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que le notaire ne justifiait nullement de l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations au nom de M. et Mme X... et ne fournissait aucun relevé de compte de cette caisse ; qu'en ayant énoncé que le prix de vente du fonds de commerce de 1 200 000 francs « a dû être consigné à la Caisse des dépôts pour assurer le paiement des créanciers », la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
2°/ que chaque notaire est tenu, pour toute somme encaissée par lui, de délivrer au déposant un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle réglementaire et mentionnant la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds ; qu'en ayant attaché une valeur probante au relevé de compte étude, sans rechercher si le notaire avait délivré des reçus conformes à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 A et 20 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'il ressortait des relevés de compte de l'étude notariale, dont la valeur probante n'était pas soumise à la délivrance d'un reçu conforme à la réglementation applicable, impérative lors de l'encaissement des sommes par le notaire mais facultative pour les décharges, que le prix de vente ainsi déposé avait permis de désintéresser les créanciers des vendeurs, et que ces derniers avaient reçu entre le 3 septembre 1990 et le 15 avril 1994 le solde des fonds à leur revenir comprenant les intérêts calculés sur le taux versé par la Caisse des dépôts et consignation, l'arrêt se trouve légalement justifié par ces seuls motifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Hélyette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Hélyette X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Hélyette X... de sa demande de condamnation de la S.C.P. Reveron à lui payer le solde du prix de vente d'un fonds de commerce,
Aux motifs que le jugement déféré considère que si le relevé de compte étude produit par la S.C.P. Reveron fait apparaître un solde créditeur de 305 260,91 euros, elle ne justifie pas du sort de cette somme et que si le relevé de compte du 31 mai 2007 fait apparaître au débit le règlement de plusieurs sommes, soit à M. X..., soit à des tiers, ce document n'est pas probant dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun justificatif ; que le relevé de compte d'une étude notariale a cependant une valeur probante dès lors qu'il est la photographie comptable des mouvements intervenus sur un compte client ; qu'il ressort de ces relevés de compte que si le prix de vente de 1 200 000 francs a été réglé par l'acheteur le 30 juin 1990, cette somme a dû être consignée à la Caisse des dépôts pour assurer le paiement des créanciers et a produit des intérêts de 1990 à 1993 ; que les règlements aux créanciers se sont élevés à 462 170,88 francs et les frais de mainlevée d'émoluments à 3 922,20 francs ; qu'il est en outre justifié par les relevés de compte précités que les époux X... ont reçu 200 000 francs le 3 septembre 1990, 400 000 francs le 3 septembre 1990, 60 000 francs le 24 septembre 1990, 80 000 francs le 27 octobre 1993, 8 021,20 francs le 15 avril 1994 ; qu'enfin, dans sa lettre en date du 3 décembre 1990, Me Naval, conseil des époux X..., s'est référé au relevé de compte de l'étude notariale daté du 5 octobre 1990 ; qu'il n'a donc pas nié la valeur probante de ce document ; qu'il en ressort que la S.C.P. Reveron justifie de la répartition du prix de la vente,
Alors que 1°) toute somme détenue pour le compte de tiers par les notaires qui, à l'expiration d'un délai de trois mois, n'aura pas été remise aux ayants-droit, sera obligatoirement versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que le notaire ne justifiait nullement de l'ouverture d'un compte à la Caisse des dépôts et consignations au nom de M. et Mme X... et ne fournissait aucun relevé de compte de cette caisse ; qu'en ayant énoncé que le prix de vente du fonds de commerce de 1 200 000 francs « a dû être consigné à la Caisse des dépôts pour assurer le paiement des créanciers », la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
Alors que 2°) chaque notaire est tenu, pour toute somme encaissée par lui, de délivrer au déposant un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle réglementaire et mentionnant la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds ; qu'en ayant attaché une valeur probante au relevé de compte étude, sans rechercher si le notaire avait délivré des reçus conformes à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 A et 20 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25616
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-25616


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25616
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