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26/11/2014 | FRANCE | N°13-24351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-24351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maximmo, exerçant sous l'enseigne Gestim (la société), mandataire de gestion locative par l'entremise de laquelle Mme X...et Mme Y...avaient pris à bail un immeuble appartenant à M. Z..., a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête des colocataires, portant condamnation au paiement de la somme qu'elles avaient versée à titre de dépôt de garantie lors de leur entrée dans les lieux ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maximmo, exerçant sous l'enseigne Gestim (la société), mandataire de gestion locative par l'entremise de laquelle Mme X...et Mme Y...avaient pris à bail un immeuble appartenant à M. Z..., a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à la requête des colocataires, portant condamnation au paiement de la somme qu'elles avaient versée à titre de dépôt de garantie lors de leur entrée dans les lieux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de statuer sans qu'il ait été procédé à une tentative de conciliation, alors, selon le moyen, que la juridiction saisie d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer tente de concilier les parties ; qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement, ni d'aucune pièce du dossier, qu'avant de se prononcer sur l'opposition formée par la société Maximmo contre une ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2011 le tribunal civil de première instance ait procédé à une tentative de conciliation, de sorte qu'a été violé l'article 705 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le jugement statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;
Attendu que, pour condamner la société à restituer à Mme X...et à Mme Y...le solde dû au titre du dépôt de garantie, le jugement retient que celles-ci ont eu comme seul interlocuteur la société à laquelle le dépôt de garantie avait été versé contre reçu et qui a commencé à le restituer, après avoir dressé l'état des lieux de fin de bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du dépôt de garantie incombant au seul bailleur, la demande devait être dirigée contre M. Z..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la partie du dispositif critiquée par le troisième moyen portant sur l'allocation de dommages-intérêts à Mme X...et à Mme Y...;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maximmo exerçant sous l'enseigne Gestim à rembourser à Mme Julie X...et à Mme Mélanie Y...la somme de 151 537 CFP correspondant au solde restant dû au titre du dépôt de garantie et à leur verser la somme de 150 000 CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Maximmo.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Maximmo fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sans qu'il ait été procédé à une tentative de conciliation ;
ALORS QUE la juridiction saisie d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer tente de concilier les parties ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce du dossier, qu'avant de se prononcer sur l'opposition formée par la société Maximmo contre une ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2011 le tribunal civil de première instance ait procédé à une tentative de conciliation, de sorte qu'a été violé l'article 705 du code de procédure civile de la Polynésie française.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Maximmo fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Mmes X...et Y...la somme de 151. 537 francs CFP correspondant au solde restant dû au titre du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Eric Z..., représenté par l'agence immobilière GESTIM, a donné à bail une maison à usage d'habitation située à Puanaauia à Mesdemoiselles A..., B...et Y...; que sur ce bail, n'est mentionné que le nom du bailleur, Monsieur Z..., sans précision sur son adresse et ses coordonnées ; que par ailleurs, le versement du dépôt de garantie a été effectué auprès de l'agence immobilière, la SARL MAXIMMO sous l'enseigne GESTIM ; qu'un reçu était alors délivré par la SARL MAXIMMO aux preneurs ; que les preneurs n'ont eu qu'un seul interlocuteur, l'agence immobilière SARL MAXIMMO ; qu'ils ne connaissent pas le contenu du contrat signé entre le mandataire et le mandant ; qu'il est bien mentionné dans le bail que le preneur doit verser au bailleur, représenté dans le cadre de cette opération par la SARL MAXIMMO, un dépôt de garantie ; que c'est bien la SARL MAXIMMO qui a encaissé le chèque des preneurs contre reçu ; que dès lors, la SARL MAXIMMO ne peut venir affirmer que l'action doit être engagée contre le bailleur, Monsieur Z... ; qu'il ressort par ailleurs que l'état des lieux effectué le premier février 2011 lors de la remise des clefs ne mentionne aucun désordre ; qu'il y est précisé que la maison est convenable ; que lors de cet état des lieux, le bailleur est encore représenté par la SARL MAXIMMO ; qu'il convient encore de souligner que la SARL MAXIMMO a bien reconnu que le litige concernant la restitution du dépôt de garantie lui appartenait ; qu'en effet, la SARL MAXIMMO a établi un décompte en février 2011 sur la restitution du dépôt de garantie ; que le décompte fait état de frais concernant la reprise de la maison donnée à bail à Mesdames Y...et X...; que le montant de ces frais s'élève à la somme de 151 537 CFP ; que compte tenu du dépôt de garantie, la SARL MAXIMMO a estimé devoir la somme de 28 463 CFP ; qu'elle ajoute avoir établi deux chèques, l'un pour Mademoiselle Julie X..., l'autre pour Mademoiselle Mélanie Y...d'un montant de 14 232 CFP chacun, soit 28 464 CFP ; que la SARL MAXIMMO verse aux débats le relevé de compte intitulé SARL MAXIMMO CAUTION et portant sur le débit de deux chèques, chacun d'un montant de 14 232 CFP ; que le talon du chéquier porte les mentions suivantes : " 30103/ 11 Reliquat caution Julie X...-14 232 " et " 30/ 03/ 11 Reliquat caution Mélanie Y...-14 232 " ; que ces éléments démontrent que la SARL MAXIMMO a reconnu devoir la somme globale de 28 464 CEP au titre du reliquat du dépôt de garantie ; que les deux personnes étant Mademoiselle Y...et Mademoiselle X...; qu'ainsi, la SARL MAXIMMO a commencé à restituer le dépôt de garantie à Mademoiselle Y...et à Mademoiselle X...; qu'elle reconnaît ainsi que le litige portant sur ce dépôt de garantie concerne bien elle-même et Mesdames X...et Y...et non d'autres personnes ; qu'or, pour retenir la somme de 151 537 CFP, la SARL MAXIMMO ne verse d'un décompte établi par elle-même ; que pourtant, l'état des lieux établi contradictoirement le premier février 2011 ne constate aucun désordre dans la maison ; que ce décompte ne peut donc être retenu ; qu'en conséquence, il convient de constater que la somme due par la SARL MAXIMMO à Mesdames X...et Y...s'élève à 151 537 CFP, la SARL MAXIMMO ayant versé aux débats le débit concernant les deux chèques de 14 232 CFP ; qu'il conviendra en conséquence de constater que la somme restant due à Mesdames X...et Y...
par la SARL MAXIMMO s'élève à 151 537 CFP ; qu'il conviendra de condamner la SARL MAXIMMO à verser à Mademoiselle Julie X...et à Mademoiselle Mélanie Y...la somme de 151 537 CFP ;

ALORS QUE seule la demande en paiement d'une somme d'argent ayant une cause contractuelle peut être soumise à la procédure d'injonction de payer ; qu'en s'abstenant de préciser, comme il y était pourtant invité, sur quelle cause contractuelle pouvait reposer la procédure d'injonction de payer mise en oeuvre par Mmes X...et Y...à l'encontre de la société Maximmo, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; que le tribunal, bien qu'il ait constaté que la société Maximmo était intervenue au contrat de bail liant les preneurs originaires au propriétaire en qualité de représentant de ce dernier et qu'il était mentionné au bail que le preneur devait verser au bailleur, représenté par la société Maximmo, un dépôt de garantie, ce dont il résultait que seul le bailleur était tenu de la restitution de ce dépôt de garantie, s'est néanmoins fondé, pour mettre cette restitution à la charge du mandataire, sur la circonstance inopérante que c'est ce dernier qui avait encaissé le chèque des preneurs, a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
ALORS QU'en relevant encore, pour statuer comme il l'a fait, qu'en restituant une partie du dépôt de garantie aux preneurs, la société Maximmo avait reconnu que le litige concernant cette restitution « lui appartenait », sans rechercher, comme il y était invité, si la restitution partielle n'avait pas été opérée par la société Maximmo en sa qualité de mandataire du propriétaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Maximmo fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mmes X...et Y...la somme de 150. 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il est incontestable que la SARL MAXIMMO a tenté de résister à la restitution du dépôt de garantie ; que malgré plusieurs relances, la SARL MAXIMMO n'a toujours rien versé ; qu'elle a ainsi retenu une somme de plus de 150 000 CFP au détriment de Mesdames X...et Y...depuis mars 2011 ; que cette attitude constitue une faute qui a occasionné un préjudice à Mesdames X...et Y...; que ce préjudice peut être fixé à la somme de 150 000 CFP ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui critique le jugement en ce qu'il a retenu que la société Maximmo était débitrice de la restitution du dépôt de garantie, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le troisième moyen de cassation, le jugement s'étant fondé, pour condamner cette société, sur sa résistance à restituer le dépôt de garantie, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24351
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 29 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-24351


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24351
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