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26/11/2014 | FRANCE | N°13-23478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2014, 13-23478


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2013), qu'un jugement du 16 mai 2012 a, sur la demande de la société Loire océan développement (LOD), fixé l'indemnité de dépossession due à la société Tôlerie et émaillerie nantaise (TEN) par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ; que cette décision a été frappée d'appel par la société TEN ; que la société LOD a sai

si le juge de l'expropriation, sur le fondement des articles R. 15-1 du code de l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2013), qu'un jugement du 16 mai 2012 a, sur la demande de la société Loire océan développement (LOD), fixé l'indemnité de dépossession due à la société Tôlerie et émaillerie nantaise (TEN) par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant ; que cette décision a été frappée d'appel par la société TEN ; que la société LOD a saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement des articles R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une demande d'expulsion ; que par ordonnance du 28 mars 2013, le juge de l'expropriation a rejeté les moyens d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du même code et ordonné l'expulsion de la société TEN ; que celle -ci a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette ordonnance ;
Attendu que la société TEN fait grief à l'ordonnance de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus d'en respecter les dispositions, sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne des droits de l'homme ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il en résulte que si une disposition législative a été déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel avec un report des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit opérer, lorsqu'il le lui est demandé, un contrôle de conventionnalité immédiat des dispositions déclarées contraires à la constitution mais encore applicables au litige ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser dans l'immédiat d'opérer un contrôle de conventionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation déclarés contraires à la constitution mais toujours applicables au litige en raison du report de la date d'abrogation de ces textes, le Premier président, a violé les article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
2°/ que le refus exprès du juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables constitue une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser de trancher le litige conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme qui lui étaient applicables, le Premier président a violé les articles 12 et 524 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Mais attendu que c'est sans violer les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention que le premier président a retenu que les griefs articulés par la société TEN ne constituaient pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation de la Tôlerie et émaillerie nantaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la Tôlerie et émaillerie nantaise
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'exposante de sa demande en suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 28 mars 2013 par le juge de l'expropriation du Tribunal de grande instance de Nantes ;
Aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que selon l'article 15-1 du code de l'expropriation, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux et passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ; que l'article L 15-2 précise que l'expropriant peut prendre possession moyennant le versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et la consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge ;
Considérant que par décision rendue le 6 avril 2012 sur question prioritaire de constitutionnalité, ces deux textes ont été déclarés contraires à Pa Constitution, mais que s'appuyant sur l'article 62 - al.2, le Conseil Constitutionnel estimé que l'abrogation immédiate des articles L 15-1 et L 15-2 aurait des conséquences manifestement excessives, et pour permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, décidé de reporter au 1" juillet 2013 la date de cette abrogation ;
Considérant que le juge de l'expropriation a relevé que les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH aux termes desquelles toute personne physique a droit au respect de ses biens et ne pouvait être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la, loi et les principes généraux du droit international avaient une autorité supérieure à celle des lois en application de l'article 55 de la constitution, mais une valeur infra constitutionnelle, que la société LOD reconnaissait que le champ d'application et le degré de protection des articles 17 de la Déclaration des Droits de 1 Homme et du Citoyen, et de l'article 1" du protocole additionnel du CEDH étaient équivalents, mais qu'il devait être tenu compte de la hiérarchie des normes en droit interne au sommet duquel se situe la constitution, de sorte que le contrôle de constitutionnalité devait s'exercer en priorité sur le contrôle de conventionnalité, en application de l'article 23-2 01.5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, qu'issue du contrôle de constitutionnalité, la décision du Conseil Constitutionnel du 6 avril 2012 a prévu de différer l'abrogation des articles L 15-1 et L 15-2 au 1" juillet 2013, de sorte que ces textes demeuraient applicables au litige ;
Considérant que le premier juge a constaté ensuite que l'ordonnance d'expropriation en date du 21 décembre 2011 était définitive ; que si la société TEN avait fait appel du jugement du 16 mai 2012 fixant les indemnités qui lui étaient dues, la société LOD justifiait avoir consigné le montant de son offre augmenté du surplus de l'indemnité fixée judiciairement, y compris celle allouée ou titre des frais irrépétibles, après refus de la société TEN de percevoir les fonds ; que le délai d'un mois prévu pour délaisser les lieux était expiré et que l'appel du jugement fixant l'indemnité bien que suspensif, ne faisait pas obstacle à l'expulsion en ce que les dispositions des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation permettaient une prise de possession avant la fixation définitive des indemnités de dépossession ;
Considérant, par ailleurs, que le juge de l'expropriation a estimé sur la base des pièces produites que la société TEN n'exerçait qu'une faible activité sur le site, et que le fond en cause ne constituait pas son établissement principal ;
Considérant qu'au regard de ces motifs, les griefs articulés par la société TEN tirés du défaut d'application du droit communautaire et refus de contrôle de conventionnalité, absence de recours effectif et non-respect de l'effet suspensif ne constituent pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ;
Considérant que la société demanderesse qui n'établit pas l'existence de la première des conditions cumulatives exigées par l'article 524 du code de procédure civile en son dernier alinéa sera déboutée de sa demande en suspension d'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'examiner si cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « 1. Sur la compétence du Juge de l'expropriation
Aux termes de l'article R15-1 du code de l'expropriation, l'expulsion prévue à l'article L15.1 du même code est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés, sauf dans le cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif.
En l'espèce la société TEN considère que l'article L15-1 est contraire à la Constitution et à la CEDH de sorte qu'il n'est plus applicable au litige et partant prive d'effet l'article R15-1 du code de l'expropriation.
Il y a lieu de distinguer les règles de compétence de la juridiction des règles de fond permettant la solution du litige. Dès lors indépendamment de l'applicabilité en l'espèce de l'article L 15-1 du code de l'expropriation, rien ne permet de considérer que l'article R15-1 n'est plus applicable,
2. Sur la prise de possession
En vertu de l'article L15-1 du code de l'expropriation, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité (...)les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai, qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
Conformément à l'article L 15-2 du même code l'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
2.1 Sur l'examen de la constitutionnalité des articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation
Il n'est pas contesté par les parties que par une décision n'2012-726 rendue sur Question Prioritaire de Constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel le 06 avril 2012, ces deux textes ont été déclarés contraires à la Constitution.
Les parties s'opposent sur l'applicabilité immédiate ou différée de cette déclaration d'inconstitutionnalité.
L'article 62 de la Constitution dispose qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."Précisément, en s'appuyant sur l'alinéa 2 de cet article 62 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel a estimé, dans le considérant n° 6 de sa décision du 06 avril 2012, que "si la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la Question Prioritaire de Constitutionnalité .et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.»
Ainsi, "considérant que l'abrogation immédiate des articles L 15-1 et L 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait des conséquences manifestement excessives" et pour permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a décidé de "reporter au ter juillet 2013 la date de cette abrogation».
Il se déduit tant du texte constitutionnel susvisé que de la décision du Conseil Constitutionnel du 06 avril 2012 que les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité peuvent être différés. Le Conseil Constitutionnel a précisément entendu reporter au 1er juillet 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation, Cette décision s'impose. En conséquence les articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation demeurent applicables au présent litige.
2.2 Sur l'examen de conventionnalité des articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation
Aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel à la CEDH toute personne physique a droit au respect de ses biens, Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Il n'est pas contestable que cette disposition a une autorité supérieure à celle des lois, en application de l'article 55 de la Constitution.
Néanmoins elle a une valeur infra-constitutionnelle Il se déduit de ce texte que l'expropriation pour cause d'utilité publique est possible, et partant l'argumentaire de la société TEN tenant au bien-fondé de l'expropriation de son bien face à l'utilité de son entrepôt pour la poursuite de son activité est hors de propos dans la présente instance. En effet la contestation de l'utilité publique du projet de rénovation urbaine en cause et de la délimitation des parcelles impactées relève des juridictions administratives.
Dans la phase judiciaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique il convient de distinguer le transfert de propriété (objet de l'ordonnance d'expropriation du 21 décembre 2011, qui n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation), la fixation des indemnités (déterminées par jugement du 16 mai 2012 dont la société TEN a relevé appel) et la prise de possession, objet de la présente instance.
Là encore la société TEN ne saurait se prévaloir de l'insuffisance de l'indemnité versée par la société LOD, cette dernière ayant versé et consigné la totalité de l'indemnité fixée par la juridiction de l'expropriation. Un recours étant pendant devant la Cour d'appel, la société TEN ne peut par conséquent invoquer une charge exceptionnelle et exorbitante qui serait mise à sa charge.
S'agissant de la prise de possession la cour européenne des droits de l'homme n'a jamais eu à statuer sur les conditions de celle-ci telles qu'organisées par le législateur français. De manière générale si des violations de la CEDH ont pu être relevées dans des contentieux relatifs à une expropriation pour cause d'utilité publique, jamais l'équilibre général de la législation française en la matière n'a pour autant été remis en cause.
La société LOD reconnaît que le champ d'application et le degré de protection des articles 17 de la DDHC et 1ER du Protocole additionnel de la CEDH sont équivalents, de telle sorte qu'il peut être considéré que le dispositif actuel de la prise de possession est contraire à la CEDH.
Néanmoins il doit être tenu compte de la hiérarchie des normes en droit interne. La Constitution se situe au sommet de cette hiérarchie. Ainsi d'un point de vue procédural le contrôle de constitutionnalité doit s'exercer en priorité sur le contrôle de conventionnalité, en application de l'article 23-2 alinéa 5 de l'ordonnance du 07 novembre 1958 modifiée.
En l'espèce ce contrôle de constitutionnalité a donné lieu à la décision de Conseil constitutionnel du 06 avril 2012.
Or comme il a été développé précédemment cette décision a prévu de reporter l'abrogation des articles L15-1 et 1.15-2 du code de l'expropriation au 1' juillet 2013. Cet effet différé s'impose aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles, en vertu de l'article 62 de la Constitution. Cet article a une valeur supérieure à la CEDH en droit interne.
Par conséquent les effets du contrôle de conventionnalité ne sauraient remettre en cause ceux découlant du contrôle de constitutionnalité. Il s'en déduit que les articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation demeurent applicables au litige.
2.3 Sur les conditions de la prise de possession
Conformément à l'article L15-2 du code de l'expropriation l'expropriant peut prendre possession moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
En l'espèce la société LOD produit au débat tout d'abord la publication et l'enregistrement à la conservation des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation rendue le 21 décembre 2011; ensuite la notification de cette ordonnance à la société TEN; enfin le jugement du 16 mai 2012 fixant les indemnités devant revenir à la société TEN, qui en a relevé appel par déclaration au greffe en date du 1er juin 2012. Par suite la société LOD justifie du versement par chèque de la somme de 805 500 ¿ correspondant pour 804 000 ¿ à son offre initiale, et pour 1500 ¿ aux frais irrépétibles déterminés par jugement du 16 mai 2012. Elle verse également la déclaration de consignation du surplus de l'indemnité fixée par le jugement à hauteur de 476 500E. il n'est pas contesté que la société TEN a refusé de recevoir le chèque, entraînant une nouvelle consignation.
Par conséquent la SEM LOD, autorité expropriante, est en mesure de prendre possession de la parcelle CL 39 sise à SAINT HERBLAIN » ;
Alors, d'une part, que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus d'en respecter les dispositions, sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne des droits de l'homme ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il en résulte que si une disposition législative a été déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel avec un report des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire doit opérer, lorsqu'il le lui est demandé, un contrôle de conventionnalité immédiat des dispositions déclarées contraires à la constitution mais encore applicables au litige ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser dans l'immédiat d'opérer un contrôle de conventionnalité des articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation déclarés contraires à la constitution mais toujours applicables au litige en raison du report de la date d'abrogation de ces textes, le Premier président, a violé les article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n°1 à cette Convention ;
Alors, d'autre part, que le refus exprès du juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables constitue une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'expropriation avait pu refuser de trancher le litige conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme qui lui étaient applicables, le Premier président a violé les articles 12 et 524 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel n°1 à cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23478
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-23478


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23478
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