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26/11/2014 | FRANCE | N°13-21009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire qualifiée à compter du 1er septembre 1983 par M. A..., exerçant en dernier lieu les fonctions de clerc de notaire troisième catégorie dans l'étude notariale A...- B..., en arrêt maladie à compter du 23 juin 1995, a vu son incapacité reconnue le 1er avril 1997 ; que n'étant plus indemnisée par la caisse du notariat à compter du 1er janvier 1998, elle a e

n mai 2008, âgée de 60 ans, demandé sa mise à la retraite ; qu'elle avait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire qualifiée à compter du 1er septembre 1983 par M. A..., exerçant en dernier lieu les fonctions de clerc de notaire troisième catégorie dans l'étude notariale A...- B..., en arrêt maladie à compter du 23 juin 1995, a vu son incapacité reconnue le 1er avril 1997 ; que n'étant plus indemnisée par la caisse du notariat à compter du 1er janvier 1998, elle a en mai 2008, âgée de 60 ans, demandé sa mise à la retraite ; qu'elle avait préalablement saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2000, instance radiée en juin 2001 puis rétablie le 19 avril 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'en faisant valoir sa mise à la retraite le 1er mai 2008, elle a rompu de sa propre initiative son contrat de travail à cette date et qu'elle n'établissait pas le harcèlement moral et sexuel ni la discrimination justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'étude notariale, alors, selon le moyen :
1°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'elle faisait valoir que M. B..., peu de temps après sa nomination en qualité de notaire associé, avait souhaité le recrutement d'une nouvelle équipe, ce qui l'avait conduit à la marginaliser, à la mettre « au placard », qu'elle s'était vu retirer peu à peu les dossiers qu'elle suivait depuis plusieurs années, que M. B... avait exigé qu'elle ne travaille plus sur les dossiers de M. A... et ne se consacre qu'aux dossiers qu'il décidait de lui confier, qu'elle avait été exclue de la formation informatique nécessaire au traitement des dossiers de l'étude, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité d'effectuer son travail de clerc de notaire, qu'elle s'était retrouvée contrainte d'effectuer des tâches subalternes et privée de bureau, que les salariés, au mois de juin 1995, avait adressé à leur employeur une lettre collective l'informant de la décision prise d'entamer une grève illimitée en raison des pressions de toute nature, menaces, chantage harcèlement et cruauté à leur égard, que les humiliations étaient devenues tellement insupportables qu'elle s'était jetée sous les roues d'une voiture, de désespoir, que c'était à cette période qu'elle avait été mise en arrêt de travail et qu'elle n'avait plus jamais été capable de travailler ; qu'en se bornant à retenir que le fait déclencheur des difficultés et crispations rencontrées en interne a été la volonté légitime de M. B... de réorganiser cette étude en remettant en cause certaines habitudes et pratiques auxquelles il importait de mettre un terme et qu'aucun comportement qualifiable de harcèlement moral et sexuel n'était réellement établi à l'égard de M. B... qui avait été confronté au refus de tout changement manifesté par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait arbitraire des dossiers qu'elle suivait depuis plusieurs années, son exclusion de la formation informatique indispensable pour le traitement des dossiers, l'exécution de tâches subalternes et la suppression de son bureau n'établissaient pas une dégradation de ses conditions de travail de nature à faire présumer un harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'a pas à apporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement des éléments de nature à faire présumer l'existence de celui-ci ; que les juges du fond doivent examiner et analyser l'ensemble des faits allégués et éléments établis par le salarié à ce titre ; qu'elle avait notamment produit une attestation de son médecin traitant, le docteur Y..., attestant « avoir été consulté par Mme Claudine X... à partir du 20 mai 1995 pour un état anxio dépressif en relation avec des brimades dont elle était l'objet de la part de l'un de ses employeurs. L'état de santé de Mme X... a nécessité un traitement d'intensité croissante, puis un arrêt de travail à partir du 23 juin 1995 et enfin la prise en charge par un spécialiste à partir de juillet 1995 », que le docteur Z..., qualifié en psychiatrie, avait précisé, dans une attestation du 6 janvier 1998, que, malgré l'importance de l'état dépressif grave dû au comportement de M. B..., elle ne « présente aucun signe de maladie mentale (en particulier paranoïa ou état psychotique) » ; qu'en se bornant à statuer dans les termes de la loi et à retenir que M. B... n'était aucunement responsable de l'état d'invalidité de sa salariée reconnu à compter du 1er avril 1997, sans jamais examiner concrètement et précisément les faits invoqués dans leur ensemble, faisant ainsi litière des griefs articulés contre M. B... quand elle avait démontré, par une série d'attestations et certificats médicaux, qu'elle présentait un état dépressif par suite d'une situation de harcèlement moral au travail et qu'elle avait subi une dégradation nette de sa santé au point d'être mise en invalidité seconde catégorie en lien avec les faits qu'elle avait dénoncés comme ayant été vécus par elle au sein de l'étude notariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que les articles codifiés L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail issus respectivement des lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 article 169-I et 2003-6 du 3 janvier 2003 article 4, anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 dudit code, ne sont pas applicables à des faits antérieurs aux lois dont ils sont issus ; que la salariée invoquant des faits intervenus avant le 23 juin 1995, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, dit que les conditions de droit comme de faits invoquées par Madame X... à l'encontre de la SCP A... et B... Jean-Marc au titre du harcèlement moral et sexuel, ainsi que de discrimination et visant à faire reconnaître l'existence d'un préjudice moral et familial et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'étaient pas établies et qu'en faisant valoir son droit à la retraite au 1er mai 2008, Madame X... avait dès lors rompu de sa propre initiative le contrat de travail à cette date et d'AVOIR en conséquence, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'examen au fond des demandes, Madame Claudine X..., au soutien de ses prétentions indemnitaires pour « harcèlement moral », « harcèlement sexuel » et « discrimination », rappelle que l'arrivée de Maître B... comme notaire associé au sein de l'étude de Maître A... en 1995 a provoqué de « très nombreux bouleversements », que dès le début de leur collaboration elle a subi de sa part une « attitude déplacée et harceleuse », qu'elle a refusé de « céder aux propositions de Maître B... » qui l'a accusée « en privé ou en public d'être la maîtresse de Maître A... », que les recrutements opérés ultérieurement au sein de l'étude auront pour effet de la marginaliser y compris vis-à-vis de Maître A..., qu'elle sera ainsi exclue de la formation informatique dispensée aux collaborateurs au sein de l'étude en se voyant confier des tâches subalternes (accueil des clients, standard téléphonique, ménage), que l'inspection du travail en a été avisée, qu'elle a finalement été privée de bureau et contrainte de subir des pressions psychologiques permanentes, et que son état de santé s'en est trouvé sensiblement altéré aboutissant à une mise en invalidité seconde catégorie à compter du 1er avril 1997 qui fut suivie d'arrêts de travail successifs pour troubles anxio-dépressifs jusqu'à son départ à la retraite en mai 2008 ; Maître B... conteste cette version des faits donnée par l'appelante ; l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ ou sexuel au sens des articles L. 1152-1 et/ou L. 1153-1 du code du travail ; Madame Claudine X... qui a été recrutée initialement par Maître A... à compter du 1er septembre 1983 en qualité de secrétaire qualifiée au coefficient conventionnel (convention collective nationale du notariat) 278 moyennant un salaire de 6 200 francs bruts mensuels sur 13 mois, produit les pièces suivantes :- un courrier de protestation qu'elle a adressé à la SCP A...- B... le 19 juin 1995 suite à sa démarche auprès de l'inspection du travail ;- un courrier cosigné de Maître A... et Maître B... le 12 mai 1995 la recadrant dans ses fonctions au sein de l'étude ;- une pétition des salariés de l'étude du 15 juin 1995 remise à la SCP A...- B... dénonçant des pratiques managériales critiquées avec une demande de redéfinition des missions de chacun et d'ouverture de discussions ;- une lettre de la SCP A...- B... du 21 juin 1995 la recentrant sur ses fonctions de clerc de notaire 3ème catégorie (production d'actes notariés simples et constitution des dossiers s'y rapportant, accomplissement des formalités consécutives aux actes lui étant confiés) en conformité avec la définition conventionnelle de son emploi ;- sa réponse critique du 1er septembre 1995 valant refus avec l'hypothèse d'une rupture de son contrat de travail dont l'initiative incomberait, selon elle, à l'employeur ;- de nombreux arrêts de maladie, certificats médicaux, ordonnances médicales et rapports de la médecine du travail sur son état de santé fragilisé ; aucun de ces éléments, en ce y compris les documents médicaux versés par la salariée, n'établit matériellement une situation de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel sur la personne de Madame Claudine X..., harcèlements qui seraient imputables à Maître B... au sens des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail ; en effet, le fait déclencheur des difficultés et crispations rencontrées en interne, que personne ne conteste, a été la volonté légitime de Maître B... de réorganiser cette étude qui ne correspondait plus aux standards de l'époque, en remettant en cause de toute évidence certaines habitudes et pratiques auxquelles il importait de mettre un terme, ce qui se réalisa dans le courant des années 1995-1996 ; si l'on s'attache plus précisément à une approche globale des faits de l'espèce, tels qu'exposés par Madame Claudine X... dans ses écritures, et au vu des seuls éléments qu'elle soumet à la cour, force est de constater qu'aucun comportement qualifiable de harcèlement moral et sexuel n'est réellement établi à l'égard de Me B... qui d'emblée a été confronté au refus de tout changement manifesté par cette dernière ; il en va de même concernant l'autre grief de « discrimination » pour lequel l'appelante ne satisfait pas davantage aux exigences de l'article L. 1134-1 du code du travail comparable dans sa formulation à l'article L. 1154-1 précité ; ainsi, contrairement à ce qu'indique Madame Claudine X..., l'intimée n'est aucunement responsable de son état d'invalidité reconnue à compter du 1er avril 1997, invalidité s'étant accompagnée d'une période d'arrêts de travail successifs jusqu'à son départ à la retraite courant mai 2008, ce qui constitue un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié non discuté dans le cadre de la présente procédure ; pour ces raisons, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Claudine X... de sa demande aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'intimée et de ses prétentions de nature pécuniaire y étant associées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la résiliation judiciaire, lorsque l'une des parties au contrat n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut alors demander en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il en est ainsi pour le salarié en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; si les articles L. 1152-1 à L. 1154-1 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral et sexuel et les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail les conditions et les conséquences d'une discrimination, il n'en demeure pas moins que c'est au juge qu'il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer des faits reprochés à l'employeur ; pour ce faire, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments produits et justifiés par le salarié ; en l'espèce, Madame X... Claudine reproche à Maître B... d'être seul responsable de son incapacité de travailler depuis juin 1995 en raison de harcèlement moral et sexuel et d'un traitement professionnel discriminatoire ; également de n'avoir jamais rompu le contrat de travail, privant ainsi Madame X... de toute ressource ; le conseil relève les éléments suivants :- la relation effective de travail entre Madame X... et Maître B... a duré du début de l'année à juin 1995, soit environ 6 mois ;- aucun élément formel, tels que des attestations ou dépôt de plainte, ne sont fournis par Madame X... concernant les faits de harcèlement sexuel allégués à l'encontre de Me B... ;- les éléments apportés à la barre pour justifier de harcèlement moral constitutifs de dégradation des conditions de travail concernent l'ensemble du personnel et non pas uniquement ou individuellement Madame X... ;- si pour redresser la situation de l'étude notariale, Me B... a pu abuser du pouvoir de direction et de l'organisation qui est reconnu à l'employeur, cela ne saurait être assimilé à des faits de harcèlement ; que de 2000 à 2010, les parties ne font état d'aucune relation de quelque nature que ce soit,- en mai 2008, c'est Mme X... qui ayant alors atteint ans, a fait valoir son droit à la retraite, rompant ainsi le contrat de travail le liant à la SCP B... ; que les règles de la caisse du notariat remplacent automatiquement à l'âge de ans, la pension d'invalidité par la pension vieillesse ; dans ces conditions, le conseil estime que les faits invoqués par Madame X... à l'encontre de Me B... visant à faire reconnaître à ce dernier l'imputabilité de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties ne sont pas établis et qu'en faisant valoir son droit à retraite en mai 2008, Madame X... a dès lors rompu de sa propre initiative le contrat de travail à cette date ; en conséquence de quoi, le conseil décide que la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame X... n'est pas justifiée ;

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et familial résultant de harcèlement moral et sexuel et de discrimination, si les articles L. 1152-1 à L. 1154-1 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral et sexuel et les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail les conditions et les conséquences d'une discrimination, il n'en demeure pas moins que c'est au juge qu'il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer des faits reprochés à l'employeur ; pour ce faire, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments produits et justifiés par le salarié ; Mme X... demande réparation à Maître B... de son préjudice moral et familial résultant du harcèlement moral et sexuel ainsi que de la discrimination dont il serait à l'origine ; or le Conseil estime que ne sont pas établis les faits de harcèlement moral comme sexuel, ainsi que ceux de discrimination professionnelle invoqués par Madame X... à l'encontre de Me B... ; dans ces conditions, Maître B... qui n'est pas reconnu à l'origine et donc responsable de la cause du préjudice de Madame X... ne peut se voir obligé à réparer les conséquences morale et familiales de faits qui ne lui sont pas imputables ; en conséquence de quoi, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Madame X... au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et familial résultant de harcèlement moral et sexuel et de discrimination professionnel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Madame X... faisait valoir que Maître B..., peu de temps après sa nomination en qualité de notaire associé, avait souhaité le recrutement d'une nouvelle équipe, ce qui l'avait conduit à la marginaliser, à la mettre « au placard », qu'elle s'était vue retirer peu à peu les dossiers qu'elle suivait depuis plusieurs années, que Maître B... avait exigé qu'elle ne travaille plus sur les dossiers de Maître A... et ne se consacre qu'aux dossiers qu'il décidait de lui confier, qu'elle avait été exclue de la formation informatique nécessaire au traitement des dossiers de l'étude, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité d'effectuer son travail de clerc de notaire, qu'elle s'était retrouvée contrainte d'effectuer des tâches subalternes et privée de bureau, que les salariés, au mois de juin 1995, avait adressé à leur employeur une lettre collective l'informant de la décision prise d'entamer une grève illimitée en raison des pressions de toute nature, menaces, chantage harcèlement et cruauté à leur égard, que les humiliations étaient devenues tellement insupportables qu'elle s'était jetée sous les roues d'une voiture, de désespoir, que c'était à cette période qu'elle avait été mise en arrêt de travail et qu'elle n'avait plus jamais été capable de travailler ; qu'en se bornant à retenir que le fait déclencheur des difficultés et crispations rencontrées en interne a été la volonté légitime de Maître B... de réorganiser cette étude en remettant en cause certaines habitudes et pratiques auxquelles il importait de mettre un terme et qu'aucun comportement qualifiable de harcèlement moral et sexuel n'était réellement établi à l'égard de Maître B... qui avait été confronté au refus de tout changement manifesté par Madame X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait arbitraire des dossiers que la salariée suivait depuis plusieurs années, son exclusion de la formation informatique indispensable pour le traitement des dossiers, l'exécution de tâches subalternes et la suppression de son bureau n'établissaient pas une dégradation de ses conditions de travail de nature à faire présumer un harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié n'a pas à apporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement des éléments de nature à faire présumer l'existence de celui-ci ; que les juges du fond doivent examiner et analyser l'ensemble des faits allégués et éléments établis par le salarié à ce titre ; que Madame X... avait notamment produit une attestation de son médecin traitant, le Docteur Y..., attestant « avoir été consulté par Madame Claudine X... à partir du 20 mai 1995 pour un état anxio-dépressif en relation avec des brimades dont elle était l'objet de la part de l'un de ses employeurs. L'état de santé de Madame X... a nécessité un traitement d'intensité croissante, puis un arrêt de travail à partir du 23 juin 1995 et enfin la prise en charge par un spécialiste à partir de juillet 1995 », que le docteur Z..., qualifié en psychiatrie, avait précisé, dans une attestation du 6 janvier 1998, que, malgré l'importance de l'état dépressif grave dû au comportement de Maître B..., elle ne « présente aucun signe de maladie mentale (en particulier paranoïa ou état psychotique) » ; qu'en se bornant à statuer dans les termes de la loi et à retenir que Maître B... n'était aucunement responsable de l'état d'invalidité de Madame X... reconnue à compter du 1er avril 1997, sans jamais examiner concrètement et précisément les faits invoqués dans leur ensemble, faisant ainsi litière des griefs articulés contre Maître B... quand Madame X... avait démontré, par une série d'attestations et certificats médicaux, qu'elle présentait un état dépressif par suite d'une situation de harcèlement moral au travail et qu'elle avait subi une dégradation nette de sa santé au point d'être mise en invalidité seconde catégorie en lien avec les faits qu'elle avait dénoncés comme ayant été vécus par elle au sein de l'Etude notariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21009
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-21009


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21009
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