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26/11/2014 | FRANCE | N°13-19785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que MM. X... et Y..., salariés de la société Sita Ile-de-France, étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de Morangis ; que, par lettre du 14 décembre 2005, la commune a informé la société de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita, que le nouvel attributaire du marché était la société Europe services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services d

échets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que MM. X... et Y..., salariés de la société Sita Ile-de-France, étaient affectés à la collecte des déchets de la ville de Morangis ; que, par lettre du 14 décembre 2005, la commune a informé la société de la désignation d'un nouveau titulaire du marché, la commune indiquant, par erreur selon la société Sita, que le nouvel attributaire du marché était la société Europe services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services déchets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société ESD ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne la société Sita, ou, subsidiairement, la société ESV, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause de la société ESD alors, selon le moyen, que par des écritures demeurées sans réponse, MM. X... et Y... faisaient valoir qu'ils avaient sollicité la mise en cause de la société ESD devant la cour d'appel afin que celle-ci puisse éventuellement donner des explications claires sur les conditions de reprise des contrats de travail des salariés et que l'on puisse clairement définir laquelle des sociétés devait être considérée comme la société entrante, attributaire du marché ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer la mise en cause de la société ESD irrecevable dans la mesure où aucune demande n'était formulée à son encontre, et que sa mise en cause en appel l'avait privé d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, sans même répondre au moyen déterminant des écritures d'appel des salariés concernant la détermination de la société entrante, et attributaire du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de leurs demandes nouvelles en cause d'appel, alors, selon le moyen du pourvoi principal :
1°/ que constitue un avenant au contrat de travail, dont la formation n'est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit, la lettre adressée au salarié par la société et comportant la confirmation que celle-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de M. X... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'après avoir relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M. X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela était indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature », la cour d'appel a, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, retenu qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié au poste offert en vertu de l'accord du 30 mars 2004 soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à M. X... qu'il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; qu'en considérant que le non-respect par le salarié de la formalité du renvoi de l'avenant enseignait qu'il avait refusé ce poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 cependant que cette lettre n'indiquait nullement qu'à défaut de retour du document signé, M. X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel de renvoi a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3°/ que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de M. X... de rejoindre la société entrante et lui a proposé, conformément à l'accord du 30 mars 2004, plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses demandes aux motifs qu'il avait renoncé au poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 puisqu'il ne prouvait pas avoir respecté la formalité de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par se soins sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à cette formalité dans la mesure où il n'était nullement indiqué qu'à défaut de retour du document signé, M. X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004 en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail vers la société ESD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'accord d'entreprise du 30 mars 2004 applicable au sein de la société SITA impose en cas de perte de marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel SITA Ile-de-France département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires aux motifs que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable quand elle ne pouvait tirer aucune conséquence de la mise en oeuvre de cette convention collective dès lors que le salarié avait accepté le poste offert préalablement en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
et selon le moyen du pourvoi incident :
1°/ que constitue un avenant au contrat de travail, la lettre remise au salarié par l'employeur, et confirmant que celui-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre manuscrite, remise au salarié, la société SITA a pris acte du refus de M. Y... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes à l'agence de Clichy ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que faute d'avoir recherché si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à la formalité de signature, quand il n'était nullement indiqué dans la lettre que cette formalité était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004, en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'accord d'entreprise du 30 mars 2004, applicable au sein de la société SITA, imposait, en cas de perte du marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires, sous prétexte que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable, quand bien même le salarié avait accepté le poste préalablement offert en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des salariés, rendue nécessaire par l'ambiguïté des pièces, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient renoncé à occuper les postes de travail proposés en interne en application de l'accord d'entreprise du 30 mars 2004 et accepté leur transfert au sein de la société ESD ; que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, et dont la quatrième est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de la société ESD ;
AUX MOTIFS QUE devant le conseil de prud'hommes, les salariés n'ont pas sollicité la convocation de la société ESD ; qu'à la suite du renvoi ordonné le 30 mars 2011 par la présente juridiction à l'audience du 16 novembre 2011, la société ESD est en la cause ; que cette société se plaint d'avoir été attraite en cause d'appel ce qui la prive d'un degré de juridiction, tout en soulignant qu'aucune demande n'est faite contre elle ; que dans la mesure où aucune demande n'est formulée contre la société ESD et que sa mise en cause en appel la prive d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, il convient de dire sa mise en cause irrecevable ;
ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait sollicité la mise en cause de la société ESD devant la cour d'appel afin que celle-ci puisse éventuellement donner des explications claires sur les conditions de reprise des contrats de travail des salariés et que l'on puisse clairement définir laquelle des sociétés devait être considérée comme la société entrante, attributaire du marché ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer la mise en cause de la société ESD irrecevable dans la mesure où aucune demande n'était formulée à son encontre, et que sa mise en cause en appel l'avait privé d'un degré de juridiction sans que cela ait été rendu nécessaire par l'évolution du litige, sans même répondre au moyen déterminant des écritures d'appel du salarié concernant la détermination de la société entrante, et attributaire du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant de ses demandes nouvelles en cause d'appel à l'encontre de la société ESV ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des activités de déchets « le nouveau titulaire doit reprendre à l'ancien titulaire, à tout le moins, les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné » ; qu'un accord a toutefois été conclu le 30 mars 2004 au sein de la société Sita « dans le cadre de gain ou de perte de marchés publics de Sita ILE-DE-FRANCE », avec « pour objet de rechercher par tous moyens en cas de perte de marché, des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel SITA ILE-DE-FRANCE, département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers » ; que les trois appelants soutiennent que le marché de la commune de Morangis a été attribué à la société ESV comme cela résulte du courrier adressé par cette commune le 14 décembre 2005 à la société SITA ; que la société SITA réplique que l'ordre de service de la ville de Morangis versé au débats démontre que le nouvel attributaire du marché est la société ESD qui a d'ailleurs pris l'attache des salariés concernés par le transfert puis les a intégrés dans ses effectifs ; que Messieurs X... et Y... exposent par ailleurs qu'ils ont tous deux refusé le transfert de leur contrat de travail à la société ESV et que par lettre du décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de Monsieur X... et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de Bagneux : que par lettre manuscrite, remise à Monsieur Y..., la société SITA lui indiquait que plusieurs postes lui avait été proposés à l'agence de Clichy et que par conséquent, à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de Clichy ; que Monsieur Z... indique que comme ses collègues, il a fait savoir qu'il refusait le transfert de son contrat de travail à la société ESV ; que tous trois expliquent qu'ils ont cependant reçu le 30 décembre 2005, un courrier de la société SITA qui leur confirmait qu'elle n'était plus attributaire du marché de la collecte des déchets confié à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV et que leur transfert au sein de cette nouvelle société aurait lieu le 1er janvier 2006 ; que la société SITA expose en outre que par courrier du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés, la société ESD les a informés en ces termes : « par la présente, nous vous informons que vous êtes repris au sein de nos effectifs à compter du 1er janvier 2006 conformément aux conditions de reprise prévues par l'annexe V de notre convention collective du déchet ; toutes dispositions contractuelles demeurent inchangées ; pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner le double du présent courrier dûment revêtu de votre signature et de la mention « bon pour accord » sous 8 jours » ; que Monsieur X... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 3 de la société ESD) ; que Monsieur Y... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 9 de la société Sita) ; que Monsieur Z... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 12 de la société SITA) ; qu'il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; que le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par Monsieur Y... aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé ; que pour sa part, Monsieur Z... ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement ; que force est de constater que Monsieur X... ne prouve pas avoir respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; que le non-respect de cette formalité est dépourvu d'effet, mais l'absence d'envoi de ce contrat a vraisemblablement entraîné une certaine confusion et a conduit à l'envoi de la lettre du décembre 2005 de la société Sita l'informant de son transfert à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV ; qu'en tout état de cause, les demandes des trois appelants au motif qu'ils auraient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part, à titre principal de la société SITA, à titre subsidiaire, de la société ESV, sont dénuées de fondement dès lors que dans des conditions certes confuses mais dont la réalité n'est pas contestée, ils ont signé le courrier daté du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés par la société ESD aux tenues duquel ils ont donné leur accord pour leur transfert au sein de cette société ; qu'il résulte en outre des bulletins de paie produits, que cette reprise a bien été effective, Monsieur X... étant toujours salarié de cette société, Messieurs Y... et Z... étant restés salariés de ESD jusqu'à leur départ en retraite respectivement en octobre 2008 et en octobre 2007 ; qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre tant de la société SITA que de la société ESV ; que les demandes au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat qui ne sont pas corroborées par des justificatifs probants seront en tout état de cause rejetées dès lors qu'elles sont formulées à l'encontre de la seule société ESV qui à aucun moment n'a été reconnue comme étant leur employeur ; que des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'ensemble des demandes vis-à-vis de la société SITA ILE-DE-FRANCE ; que la société SITA ILE-DE-FRANCE a été informée par la direction des services techniques de la ville de Morangis de la perte du marché de collecte des déchets ménagers valorisables au profit de la société ESV ; que l'article L 1224-1 du code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que selon l'article 1er de l'annexe V applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ défini par la convention collective nationale des activités du déchet, les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 1224-l du code du travail, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et organisent les conditions de transfert de ces salariés ; que l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet constitue un mode autonome de transfert des contrats de travail créant des obligations à la charge des entreprises entrantes et sortantes ; que les transferts des salariés ont été réguliers ; que les contrats de travail se poursuivent avec la société ESD venant aux droits de la société ESV dans les mêmes conditions contractuelles comme en attestent les bulletins de paye de l'année 2006 et elle seule est responsable de leur maintien ou non dans l'entreprise ; que leurs transferts ne correspondent pas à une nouvelle embauche ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les salariés sont sortis des effectifs de la société SITA ILE-DE-FRANCE par des transferts réguliers au 31 décembre 2005 ; que le conseil déboute les demandeurs de leurs demandes vis-à-vis de la société SITA ILE-DE-FRANCE ; sur l'ensemble des demandes vis-à-vis de la société ESV ; que les contrats de travail se poursuivent avec la société ESD venant aux droits de la société ESV dans les mêmes conditions contractuelles comme en attestent les bulletins de paye versés aux débats ; que la société ESD n'était pas convoquée à la présente procédure ; qu'en conséquence, le conseil met hors de cause la société ESV et invite les parties demanderesses à mieux se pouvoir ;
1° ALORS QUE constitue un avenant au contrat de travail, dont la formation n'est pas subordonnée à la rédaction et à la signature d'un écrit, la lettre adressée au salarié par la société et comportant la confirmation que celle-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de Monsieur X... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'après avoir relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela était indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature », la cour d'appel a, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, retenu qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié au poste offert en vertu de l'accord du 30 mars 2004 soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... qu'il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; qu'en considérant que le non-respect par le salarié de la formalité du renvoi de l'avenant enseignait qu'il avait refusé ce poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 cependant que cette lettre n'indiquait nullement qu'à défaut de retour du document signé, Monsieur X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel de renvoi a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
3° ALORS QUE par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de Monsieur X... de rejoindre la société entrante et lui a proposé, conformément à l'accord du 30 mars 2004, plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il serait affecté au sein de l'agence de Bagneux ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé en ses demandes aux motifs qu'il avait renoncé au poste offert au titre de l'accord du 30 mars 2004 puisqu'il ne prouvait pas avoir respecté la formalité de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à cette formalité dans la mesure où il n'était nullement indiqué qu'à défaut de retour du document signé, Monsieur X... verrait d'office son contrat de travail transféré au sein du nouveau titulaire du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004 en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail vers la société ESD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5° ALORS QUE l'accord d'entreprise du 30 mars 2004 applicable au sein de la société SITA impose en cas de perte de marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel SITA ILE-DE-FRANCE département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires aux motifs que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable quand elle ne pouvait tirer aucune conséquence de la mise en oeuvre de cette convention collective dès lors que ,le salarié avait accepté le poste offert préalablement en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la mise en cause de la société ESD
AUX MOTIFS QUE devant le conseil des prud'hommes, les salariés n'avaient pas sollicité la convocation de la société ESD ; que celle-ci se plaignait d'avoir été attraite en cause d'appel, ce qui la privait d'un degré de juridiction, tout en soulignant qu'aucune demande n'était formulée contre elle ; qu'il convenait de dire sa mise hors de cause irrecevable ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 6), Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait sollicité la mise en cause de la société ESD devant la Cour d'appel, afin que celle-ci puisse donner des explications claires sur les conditions de reprise des contrats de travail ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer la mise en cause irrecevable, dans la mesure où aucune demande n'était formulée contre cette société et que sa mise en cause l'avait privé d'un degré de juridiction, sans répondre au moyen déterminant des écritures du salarié concernant la détermination de la société ayant repris le marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, de ses demandes nouvelles en cause d'appel contre la société ESV
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des activités de déchets « le nouveau titulaire doit reprendre à l'ancien titulaire, à tout le moins, les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné » ; qu'un accord a toutefois été conclu le 30 mars 2004 au sein de la société Sita « dans le cadre de gain ou de perte de marchés publics de Sita ILE-DE-FRANCE », avec « pour objet de rechercher par tous moyens en cas de perte de marché, des possibilités de maintien de l'emploi en interne pour le personnel SITA ILE-DE-FRANCE, département collectivités locales, préalablement à l'application de l'annexe V de la CCNAD en cas de transfert des personnels ouvriers » ; que les trois appelants soutiennent que le marché de la commune de Morangis a été attribué à la société ESV comme cela résulte du courrier adressé par cette commune le 14 décembre 2005 à la société SITA ; que la société SITA réplique que l'ordre de service de la ville de Morangis versé au débats démontre que le nouvel attributaire du marché est la société ESD qui a d'ailleurs pris l'attache des salariés concernés par le transfert puis les a intégrés dans ses effectifs ; que Messieurs X... et Y... exposent par ailleurs qu'ils ont tous deux refusé le transfert de leur contrat de travail à la société ESV et que par lettre du 21 décembre 2005, la société SITA a pris acte du refus de Monsieur X... et lui a proposé plusieurs postes de travail dont un poste de chauffeur poids lourd à Bagneux qu'il avait d'ores et déjà accepté, en lui précisant qu'à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de Bagneux : que par lettre manuscrite, remise à Monsieur Y..., la société SITA lui indiquait que plusieurs postes lui avait été proposés à l'agence de Clichy et que par conséquent, à compter du 1er janvier 2006, il était affecté au sein de l'agence de Clichy ; que Monsieur Z... indique que comme ses collègues, il a fait savoir qu'il refusait le transfert de son contrat de travail à la société ESV ; que tous trois expliquent qu'ils ont cependant reçu le 30 décembre 2005, un courrier de la société SITA qui leur confirmait qu'elle n'était plus attributaire du marché de la collecte des déchets confié à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV et que leur transfert au sein de cette nouvelle société aurait lieu le 1er janvier 2006 ; que la société SITA expose en outre que par courrier du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés, la société ESD les a informés en ces termes : « par la présente, nous vous informons que vous êtes repris au sein de nos effectifs à compter du 1er janvier 2006 conformément aux conditions de reprise prévues par l'annexe V de notre convention collective du déchet ; toutes dispositions contractuelles demeurent inchangées ; pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner le double du présent courrier dûment revêtu de votre signature et de la mention « bon pour accord » sous 8 jours » ; que Monsieur X... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 3 de la société ESD) ; que Monsieur Y... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 9 de la société Sita) ; que Monsieur Z... a signé ce courrier après avoir noté « bon pour accord » (pièce 12 de la société SITA) ; qu'il résulte du courrier du 21 décembre 2005 adressé par la société SITA à Monsieur X... que si son refus du transfert avait bien été pris en compte, il appartenait au salarié ainsi que cela est indiqué de « retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » suivi de votre signature » ; que le courrier non daté, incomplet et manuscrit produit par Monsieur Y... aux termes duquel ce dernier prétend que son refus de transfert a été pris en compte est dépourvu de toute portée juridique dès lors que son contenu ne permet pas de déterminer à qui il a été adressé et par qui il a été rédigé ; que pour sa part, Monsieur Z... ne prouve nullement son refus du transfert de sorte que ses demandes sont totalement dépourvues de fondement ; que force est de constater que Monsieur X... ne prouve pas avoir respecté la demande de renvoi d'un exemplaire du contrat signé par ses soins ; que le non-respect de cette formalité est dépourvu d'effet, mais l'absence d'envoi de ce contrat a vraisemblablement entraîné une certaine confusion et a conduit à l'envoi de la lettre du 30 décembre 2005 de la société Sita l'informant de son transfert à compter du 1er janvier 2006 à la société ESV ; qu'en tout état de cause, les demandes des trois appelants au motif qu'ils auraient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part, à titre principal de la société SITA, à titre subsidiaire, de la société ESV, sont dénuées de fondement dès lors que dans des conditions certes confuses mais dont la réalité n'est pas contestée, ils ont signé le courrier daté du 29 décembre 2005 adressé à chacun des salariés par la société ESD aux tenues duquel ils ont donné leur accord pour leur transfert au sein de cette société ; qu'il résulte en outre des bulletins de paie produits, que cette reprise a bien été effective, Monsieur X... étant toujours salarié de cette société, Messieurs Y... et Z... étant restés salariés de ESD jusqu'à leur départ en retraite respectivement en octobre 2008 et en octobre 2007 ; qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis à l'encontre tant de la société SITA que de la société ESV ; que les demandes au titre des cotisations mutuelles non prises en charge lors du transfert du contrat qui ne sont pas corroborées par des justificatifs probants seront en tout état de cause rejetées dès lors qu'elles sont formulées à l'encontre de la seule société ESV qui à aucun moment n'a été reconnue comme étant leur employeur ; que des considérations tenant à l'équité imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'ensemble des demandes vis-à-vis de la société SITA ILE-DE-FRANCE ; que la société SITA ILE-DE-FRANCE a été informée par la direction des services techniques de la ville de Morangis de la perte du marché de collecte des déchets ménagers valorisables au profit de la société ESV ; que l'article L 1224-1 du code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que selon l'article 1er de l'annexe V applicable à l'ensemble des entreprises relevant du champ défini par la convention collective nationale des activités du déchet, les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 1224-l du code du travail, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et organisent les conditions de transfert de ces salariés ; que l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet constitue un mode autonome de transfert des contrats de travail créant des obligations à la charge des entreprises entrantes et sortantes ; que les transferts des salariés ont été réguliers ; que les contrats de travail se poursuivent avec la société ESD venant aux droits de la société ESV dans les mêmes conditions contractuelles comme en attestent les bulletins de paye de l'année 2006 et elle seule est responsable de leur maintien ou non dans l'entreprise ; que leurs transferts ne correspondent pas à une nouvelle embauche ; qu'en conséquence, le Conseil dit que les salariés sont sortis des effectifs de la société SITA ILE-DE-FRANCE par des transferts réguliers au 31 décembre 2005 ; que le conseil déboute les demandeurs de leurs demandes vis-à-vis de la société SITA ILE-DE-FRANCE ; sur l'ensemble des demandes vis-à-vis de la société ESV ; que les contrats de travail se poursuivent avec la société ESD venant aux droits de la société ESV dans les mêmes conditions contractuelles comme en attestent les bulletins de paye versés aux débats ; que la société ESD n'était pas convoquée à la présente procédure ; qu'en conséquence, le conseil met hors de cause la société ESV et invite les parties demanderesses à mieux se pouvoir ;
1) ALORS QUE constitue un avenant au contrat de travail, la lettre remise au salarié par l'employeur, et confirmant que celui-ci a pris acte de l'acceptation du salarié d'occuper le poste de travail proposé ; que par lettre manuscrite, remise au salarié, la société SITA a pris acte du refus de Monsieur Y... d'accepter son transfert au sein de la société entrante et lui a proposé plusieurs postes à l'agence de Clichy ; qu'en exigeant que l'acceptation du salarié soit nécessairement soumise à la formalité de la signature par ses soins de l'avenant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE faute d'avoir recherché si l'acceptation du salarié devait nécessairement être soumise à la formalité de signature, quand il n'était nullement indiqué dans la lettre que cette formalité était nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'existence d'une certaine confusion pour en déduire que le salarié avait renoncé aux droits qu'il tenait de l'accord du 30 mars 2004, en acceptant ultérieurement le transfert de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 30 mars 2004, applicable au sein de la société SITA, imposait, en cas de perte du marché, de rechercher des possibilités de maintien de l'emploi en interne ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires, sous prétexte que le transfert du contrat de travail avait été régulièrement opéré par application de la convention collective applicable, quand bien même le salarié avait accepté le poste préalablement offert en application de l'accord collectif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19785
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2014, pourvoi n°13-19785


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19785
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