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26/11/2014 | FRANCE | N°13-10626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-10626


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque et contre M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2012), que, suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2009, M. et Mme X... ont contracté, auprès de la société Groupe Sofemo (la banque), un crédit accessoire à la

vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Couverture et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque et contre M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2012), que, suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2009, M. et Mme X... ont contracté, auprès de la société Groupe Sofemo (la banque), un crédit accessoire à la vente et à l'installation de panneaux photovoltaïques par la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (la société CESP) ; que, le 9 mars 2010, les époux X... ont assigné la banque et la société CESP en résolution de chacun de ces contrats ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, qui annule les contrats litigieux, de les condamner à restituer le capital emprunté et de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre la banque, alors, selon le moyen, que la résolution d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ; qu'en se bornant à retenir que les époux X... avaient signé une attestation de livraison conforme sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation effective et la mise en route du système photovoltaïque avaient été effectivement réalisées, ce dont il résulte qu'en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer de la livraison effective des biens vendus, la banque avait commis une faute l'empêchant de solliciter le remboursement du capital auprès des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 anciens du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient signé le 10 juin 2009 une « attestation de livraison-demande de financement » précisant que la prestation relative à l'installation des panneaux photovoltaïques avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l'offre préalable, ce dont elle a déduit l'absence de faute du prêteur dans la remise des fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société SOFEMO la somme de 28.155,78 ¿ et rejeté leur demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société SOFEMO;
AUX MOTIFS QUE : "le contrat de vente étant annulé le contrat de crédit accessoire est donc nul par application des articles L.311-21 et suivants du Code de la consommation et il convient d'ordonner la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion du contrat ; que la société SOFEMO est fondée à réclamer la condamnation solidaire des époux X... à payer la somme de 28.500 ¿ sous déduction de l'unique échéance payée soit 344,22 ¿ en sorte que les emprunteurs sont redevables de la somme de 28.155,78 ¿ ; que la demande de dommages et intérêts, présentée à hauteur de la somme de 43.500 ¿ par les époux X..., à l'encontre de la société SOFEMO, doit être rejetée car l'existence d'une faute ou de négligence grave commise par la société SOFEMO n'est aucunement établie dans la mesure où ceux-ci ont signé le 10 juin 2009 une attestation de livraison précisant que la prestation sur l'installation de panneaux photovoltaïques, objet de l'offre de crédit de 28 500 ¿, avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l'offre préalable" ;
ALORS QUE : la résolution d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés; qu'en se bornant à retenir que les époux X... avaient signé une attestation de livraison conforme sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel page 7 § 2 et 3, page 16, 5 derniers §, page 17 § 1 à 4 ), si l'installation effective et la mise en route du système photovoltaïque avaient été effectivement réalisées, ce dont il résulte qu'en procédant au déblocage des fonds sans s'assurer de la livraison effective des biens vendus, la société SOFEMO avait commis une faute l'empêchant de solliciter le renboursement du capital auprès des emprunteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-20 et L.311-21 anciens du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10626
Date de la décision : 26/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2014, pourvoi n°13-10626


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10626
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