Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2013, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que seul le pourvoi formé par l'avocat du prévenu le 28 novembre 2013, et transcrit le même jour au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est recevable ;
II) Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau d'Agen, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;