LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Soufiane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 412, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un avis d'audience de la cour d'appel a été envoyé à son avocat à une adresse erronée, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général d'accomplir une telle diligence ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel a, à bon droit, statué par arrêt contradictoire à signifier conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée et qui n'avait pas à vérifier que le prévenu appelant y demeurait effectivement, a déposé l'acte en son étude puis a accompli les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem ;
Attendu que le demandeur ne saurait invoquer la violation du principe susvisé du fait qu'ayant accompli le travail d'intérêt général résultant de la peine prononcée en première instance assortie de l'exécution provisoire, il a été condamné, en cause d'appel, à une peine d'emprisonnement, dès lors qu'aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher à une décision non définitive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;