Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2013, qui pour déclarations mensongères en vue d'obtenir de l'administration publique un avantage indu, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et dix ans d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que les juges du premier degré, après avoir relevé que le prévenu, de nationalité algérienne, et son épouse, de nationalité française, avaient procédé, le 6 juin 2011, à une fausse déclaration de vie commune, et que M. X...avait sollicité, le même jour, le renouvellement de son titre de séjour et le bénéfice d'un certificat de résident valable dix ans, ont déclaré la prévention établie ; que M. X...et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 558 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'une administration publique un avantage indu à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
" 1°) alors que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est saisie, notamment, par la citation délivrée au prévenu ; que, la citation ayant été signifiée à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, le prévenu n'a pu être présent à l'audience et la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu les textes précités ;
" 2°) alors qu'est irrégulier l'acte de citation faite à l'étude de l'huissier mentionnant tout à la fois l'exactitude du domicile et l'impossibilité de remettre la lettre avec demande d'avis de réception en raison de l'absence d'identification d'une boîte aux lettres ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu a été cité à l'étude de l'huissier mais que l'avis de réception du courrier recommandé n'a pas été remis à raison d'une " boîte non identifiable " ; que la citation n'ayant dès lors pas été régulièrement faite au domicile du prévenu, qui n'a pu être présent à l'audience, la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie, a méconnu les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. X...était représenté par un avocat à l'audience du 21 mars 2013, ce dont il se déduit qu'il avait pris connaissance de la citation et que la cour d'appel était valablement saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-6 alinéa 2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'une administration publique un avantage indu à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
" aux motifs qu'il résulte que le 14 septembre 2010, M. X..., ressortissant algérien né le 5 mai 1971 à Constantine (Algérie) sollicitait un titre de séjour au regard de son mariage célébré le 29 juin 2010 à Strasbourg avec la nommée Mme Y..., ressortissante française née le 10 mai 1985 à Wissembourg ; qu'il se voyait accorder un certificat de résident algérien valable 1 an et le 6 juin 2011, M. X...sollicitait le renouvellement de son titre de séjour et le bénéfice d'un certificat de résident algérien valable dix ans ; que le même jour, le couple X...¿ Y... déclarait sur l'honneur que leur communauté de vie n'avait pas cessé ; qu'en date du 23 juin 2011, Mme Y... mentionnait par un courrier à la préfecture du Bas-Rhin qu'il n'existait plus de communauté de vie entre elle et son époux depuis novembre 2010 tout en joignant une copie de l'ordonnnance de non-conciliation datée du 25 mars 2011, faisant suite à une procédure engagée en décembre 2010 ; qu'en effet, l'audition de Mme Y... établit qu'à la suite de violences exercées à son encontre par M. X...dont la réalité résulte d'un certificat médical, elle n'a pas déposé plainte mais a quitté le domicile conjugal en novembre 2010 ; qu'elle reconnaît avoir accepté de signer une fausse déclaration de communauté de vie le 6 juin 2011 sur l'insistance de M. X...lequel se jouait de ses sentiments ; que les faits visés par la prévention sont incontestablement caractérisés ;
" alors qu'en s'abstenant de constater que la délivrance du titre de séjour n'aurait pu avoir lieu à un autre titre, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère indu de l'avantage sollicité auprès de l'administration et a violé l'article 441-6 alinéa 2 du code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, suffisants et exempts de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, peu important que le prévenu ait pu ou non obtenir à un autre titre les avantages qu'il a sollicités en procédant à une fausse déclaration ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;