Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Franck X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 mai 2013 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-87. 980), a, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciations calomnieuses, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 juillet 2013 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 29 juillet 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 29 juillet 2013 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, 226-10 et 432-12 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de supplément d'information formée par M. X...et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 mars 2011 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valence ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que selon cette disposition textuelle la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne et qu'en tout autre cas le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que sur la plainte adressée le 1er mars 2006 au procureur de la République de Valence par Me Cédric E...pour le compte de l'association pour la défense des contribuables montiliens ; que la plainte en question était ainsi rédigée : M. le procureur de la République, l'Association pour la défense des contribuables montiliens, dont le siège se situe chemin de Margerie à Montélimar (26200) et dont le bureau est constitué de MM. Y...(président), K...(trésorier) et O...(secrétaire), élisant domicile en mon cabinet, me saisit en défense de ses intérêts ; l'association me demande de porter à votre connaissance un ensemble de faits de nature à justifier la mise en oeuvre de l'action publique ; 1/ la communauté de commune de l'agglomération de Montélimar (Sesame), a décidé la création d'un « espace éducatif et sportif Intercommunal », par délibération du conseil communautaire n° 64/ 2003 en date du 10 décembre 2003 ; au terme de cette délibération il était indiqué : « le montant des honoraires pour cette mission de maîtrise d'oeuvre ayant été estimé à 347 997, 60 euros H. T. soit 416 205, 12 euros T. T. C., sur la base d'une part affectée aux travaux de 2 899 980 euros H. T. soit 3 468 376 euros TTC, il convient que la dévolution du marché correspondant s'opère dans le cadre des dispositions de l'article 74-11-3 du code des marchés publics avec un concours qui sera organisé sur esquisses auprès de trois candidats et un montant total de prime pouvant être alloué de 62 639, 576 euros H. T. soit 74 916 euros T. T. C. » ; M. Z..., membre de la Sesame, dont il est par ailleurs vice-président, était présent lors de cette délibération, qu'il a approuvé ; 2/ par une seconde délibération du conseil communautaire n° 65/ 2003 en date du 10 décembre 2003, il était ensuite procédé à l'élection des membres du jury du concours, la délibération précisant que « dans le cadre du projet de construction d'un espace éducatif et sportif couvert, la procédure mis en oeuvre pour choisir le maître d'oeuvre prévoit la nomination d'un jury de concours » ; le président de la Sesame rappelait que « la composition de la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions de l'article 25 » (du code des marchés publics) ; la liste proposée a recueilli l'unanimité des suffrages ; elle était composée de :- cinq membres titulaires (MM. A..., Q..., R..., S..., T...) ; cinq membres suppléants (MM. B..., C..., D..., Mmes F...et G...) ; 3/ Le jury du concours de maîtrise d'oeuvre s'est réuni pour procéder à l'examen des dossiers de candidatures et des prestations ; en dernière page du procès-verbal du jury de concours « examen des prestations », on retrouve la liste d'émargement des personnes ayant composé le jury ; outre les noms des président de la Sesame et membres de la Commission d'appel d'offres, on relève les noms et signatures de M. U...(architecte), M. H...(économiste), M. I...(ingénieur fluide), et de M. Z...(architecte) ; 4/ La communauté de communes de l'agglomération de Montélimar a décidé d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre au groupement conjoint constitué de J...sud (mandataire), Atrium, Cetec et Sechaud, ces derniers ayant été désignés lauréat à l'issue du concours ; cette délibération du conseil communautaire n° 44/ 2004 en date du 7 juillet 2004 a, en outre, autorisé de nouvelles conditions de rémunération sur la base d'un forfait de 367 717 euros H. T. soit 439 789, 53 euros TTC ; M. Z...était absent lors de cette délibération ; 5/ M. Z..., outre ses fonctions d'adjoint au maire de Montélimar et de vice-président de la Sesame, exerçait la profession d'architecte et exploitait un fonds libéral d'architecture sis à Montélimar (26200), ... ; à ce titre, il soumissionnait à des appels d'offres pour des marchés publics de maîtrise d'oeuvre ; ainsi, à titre d'exemple, on peut relever la candidature de M. Z..., en date du 1er août 2005, pour le marché de maîtrise d'oeuvre passé par le conseil général de la Drôme, « pour des opérations visant à la réduction des dépenses énergétiques et à l'amélioration du confort thermique par la mise en oeuvre de technique passives ; on pourra relever, à la lecture de l'article D (« identification des membres du groupement-signatures ») de la lettre de candidature, que l'énergéticien était une SARL Theme (M. I...apposant sa signature en qualité de gérant), et que l'architecte associé était M. J...; ce dernier mentionnait comme adresse celle où M. Z...exploitait son fonds libéral d'architecture (à Montélimar (26200), ... ; 6/ Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2005, enregistré à la même date à la recette des impôts de Montélimar (Bord. N° 2005/ 874 ¿ Case n° 18), M. Z...a vendu à la SARL J...sud, dont le siège se situe à Montélimar (26200), ..., représentée par son gérant M. J..., un fonds libéral d'architecture sis et exploité à Montélimar (26200), « Le Vénitien », 15 avenue JF Kennedy ; 7/ l'ensemble de ces éléments est de nature à heurter plusieurs dispositions légales, relatives à la passation des marchés publics, ainsi qu'à la conduite d'une personne investie d'un mandat électif public ; l'article 25 du code des marchés publics applicable aux faits rapportés dispose que « le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours » ; la jurisprudence est venue préciser que « les membres du jury et son président doivent présenter toutes les garanties d'impartialité que les candidats sont en droit d'attendre » (Conseil d'Etat 23 janvier 1976, Bergerioux) ; la présence de M. Z...comme à voix délibérative du jury de concours ayant attribué le marché à un groupement conjoint ayant comme mandataire la SARL J...sud apparaît surprenant à plus d'un titre ; M. Z...ne saurait être regardé comme une personne indépendante des participants au concours, dans la mesure où il a été associé à M. J...lors de plusieurs soumissions à des appels d'offres de marchés publics de maîtrise d'oeuvre, et qu'il lui a cédé le fonds libéral d'architecture qu'il exploitait à Montélimar ; le fait que M. Z..., vice-président de la Sesame, ait été intéressé aussi directement, par sa participation au jury de concours (quelle qu'ait été la justification de cette participation), à l'opération d'attribution du marché public de maîtrise d'oeuvre à un groupement conjoint composé de la société J...sud, semble être constitutive d'une atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, infraction définie et réprimée par l'article 432-14 du code pénal ; que cet article dispose en effet : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30. 000 euros d'amende le fait pour une personne (¿) investie d'un mandat électif public (¿) ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics » ; 8/ l'attribution de marchés publics de maîtrise d'oeuvre à M. J...ne s'est pas limitée à l'attribution par la Sesame du marché de l'espace éducatif et sportif intercommunal ; en effet par marché n° 20040034 du 24 mai 2004, la ville de Montélimar a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de création d'un espace dédié aux arts plastiques dans la Chapelle de Chabrillan à un groupement conjoint constitué par les sociétés Gesteco Veyrunes, B. E. O. D. et Betbat 26, ainsi que M. J...; par délibération en date du 24 octobre 2005, le conseil municipal de Montélimar a approuvé un avenant à ce marché, arrêtant un nouveau taux de rémunération du groupement auquel appartenait M. J...; c'est M. Z...qui était le rapporteur dans ce dossier, qu'il a approuvé en participant au vote ; qu'il convient ici de rappeler qu'aux termes de l'acte sous seing privé passé le 22 décembre 2005 entre MM. Z...et J..., le transfert de la propriété du fonds libéral d'architecture du premier au profit du second était fixé au 30 novembre 2005, soit quelques jours après cette délibération du conseil municipal : en outre, par marché n° 20050002 conclu le 14 février 2005, la Sesame a également confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de création d'une structure multi-accueil sur le site de Saint-Pierre à M. J...; M. Z...a approuvé ce dossier en participant au vote ; le fait que M. Z..., vice-président de la Sesame, adjoint au maire de Montélimar, ait été intéressé aussi directement, malgré ses liens d'affaires avec M. J..., à des décisions d'attribution de marché publics de maîtrise d'oeuvre à ce dernier, ou encore à des délibérations utilisant la signature de ces marchés ou de leurs avenants, semble entrer notamment dans le champ de la prévention de l'article 432-14 du code pénal ; c'est pourquoi l'association Pour la défense des contribuables montiliens a l'honneur de vous saisir des faits ci-dessus exposés, et vous prie de bien vouloir réserver à la présente telles suite que de droit ; 9/ par ailleurs, les membres de l'association ont été informés de transactions douteuses à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales sur la zone des « portes de provence » et du pôle d'activité nord/ ouest « du Meyrol » ; des terrains appartenant à la ville de Montélimar auraient ainsi été vendus fin 2004- début 2005 pour un prix au mètre carré très nettement inférieur au prix généralement constaté pour les transactions réalisées sur cette zone des « portes de provence » ; qu'en outre, l'acquisition de ces parcelles pour un prix favorable, semble avoir été accompagnée de transactions immobilières sur le pôle d'activité nord/ ouest « du Meyrol » (acquisition de droit au bail) sans rapport avec le projet commercial initial des investisseurs concernés ; les membres de l'association pour la défense des contribuables montiliens ont reçu des témoignages qui mettent en doute de façon précise la motivation de certaines transactions ; qu'il a ainsi été porté à la connaissance de l'association l'acquisition par une société CAP Investissement d'un terrain de la commune sur la zone des « portes de provence » pour un prix nettement inférieur à celui pratiqué lors de récentes transactions ; les personnes ayant rapporté ces témoignages ont indiqué aux membres de l'association avoir rapporté ces faits à M. L..., député de la Drôme, qui les a engagées à vous rencontrer, afin que vous puissiez, le cas échéant réserver telles suites que de droit aux faits qu'ils décrivent ; qu'il est évident que les témoins qui se sont présentés à l'association sont prêts, comme ils y ont été invités par ma cliente, à faire part des informations qu'ils détiennent aux enquêteurs lors d'un éventuelle audition que vous pourriez ordonner ; qu'enfin tous les documents qui ont été remis à ma cliente vous ont été présentés le 5 janvier 2006 par M. L..., Mme M...(conseillère municipale de Montélimar et vice-président du conseil général de la Drôme), et M. N...(conseiller municipal de Montélimar) ; je me tiens à votre disposition pour tout élément complémentaire, mais également pour vous rencontrer si vous l'estimiez utile ou nécessaire ; je vous prie de croire, M. le procureur, en l'assurance de ma respectueuse considération ; que ladite plainte peut ainsi s'analyser comme dénonçant d'une part des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ou de prise illégale d'intérêts visant MM. Z...et J...pour les marchés de la création de l'« espace éducatif et sportif intercommunal », de la création d'un espace dédié aux art plastiques dans la chapelle de Chabrillan et de la création d'une structure multi-accueil sur le site de Saint-Pierre et d'autre part des transactions qualifiées de douteuses à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales sur la zone des « portes de provence » et du pôle d'activité nord/ ouest « du Meyrol », alors que, selon la plainte, l'acquisition de ces parcelles par la société Cap investissement pour un prix favorable semblait avoir été accompagnée de transactions immobilières sur le pôle d'activité nord/ ouest « du Meyrol » (acquisition de droit au bail) sans rapport avec le projet commercial initial des investisseurs concernés ; qu'à la suite de cette plainte le procureur de la République de Valence a chargé le 3 avril 2006 la police judiciaire de Lyon d'une enquête préliminaire ayant donné lieu, le 19 mars 2007, à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts contre M. Z...et recel de prise illégale d'intérêts contre M. J...ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Valence de M. Z...des chefs de prise illégale d'intérêts dans le cadre des marchés publics Chapelle de Chabrillan et Structure multi-accueil Saint-Pierre ; que les faits relatés par le n° 9 de la plainte n'ont donné lieu à aucune enquête ou poursuite et qu'il peut dès lors être considéré que ces faits ont donné lieu à une décision implicite de classement sans suite ; qu'il est sur ce assez clair que la dénonciation visant la société CAP Investissement permettait d'identifier M. X...; qu'il apparaît toutefois que ces faits dénoncés étaient dépourvus de caractère précis alors qu'il était fait état de transactions douteuses à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales sur la zone des « portes de provence » et du pôle d'activité nord/ ouest « du Meyrol », les plaignants indiquant qu'il avait été porté à leur connaissance l'acquisition, par une société CAP Investissement, d'un terrain de la commune sur la zone des « portes de provence » pour un prix nettement inférieur à celui pratiqué lors de récentes transactions ; que le délit de dénonciation calomnieuse exige que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions ce qui n'est pas le cas d'écrits vagues et en tout état de cause particulièrement imprécis développés dans un contexte de conflit larvé existant entre un exécutif et une opposition municipale dans un contexte de suspicion d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêts, alors que la première partie de la plainte contenait des dénonciations précises concernant des marchés publics identifiés, la seconde partie de la plainte ne faisant état que de « transactions douteuses à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales sur la zone des portes de provence et du pôle d'activité nord/ ouest du Meyrol » et de témoignages qui auraient été reçus relativement à l'acquisition, par la société CAP Investissement, d'un terrain de la commune sur la zone des « portes de provence » pour un prix nettement inférieur à celui pratiqué lors de précédentes transactions ; qu'en tout état de cause, il ne peut être établi que le président et les membres du bureau de l'association dénonciatrice connaissaient, au moment de celle-ci, le caractère faux et calomnieux de leur dénonciation alors que les autres s devaient donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire et à la condamnation de M. Z...à une amende de 750 euros du chef de prise illégale d'intérêts par le tribunal correctionnel de Valence ;
" 1°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction ; qu'est constitutif du délit de prise illégale d'intérêts le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué aux motifs que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à exposer M. X...à une sanction, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il était « assez clair que la dénonciation visant la société CAP Investissement permettait d'identifier M. Franck X...» et faisait état « de transactions douteuses à l'occasion de l'implantation de plusieurs enseignes commerciales sur la zone portes de provence et du pôle d'activité nord/ ouest du Meyrol » et de témoignages qui auraient été reçus relativement à l'acquisition, par la société CAP Investissement, d'un terrain de la commune sur la zone des « portes de provence » pour un prix nettement inférieur à celui pratiqué lors de précédentes transactions, faits laissant supposer que M. X...aurait eu un intérêt à favoriser la vente à un prix anormalement bas de terrains appartenant à la commune dont il était le maire et pour lesquels une enquête préliminaire du chef de prise illégale d'intérêts avait été ouverte par le procureur de la République de Valence, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction pénale ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse exigeait que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions ce qui « n'est pas le cas d'écrits vagues et en tout état de cause particulièrement imprécis » tout en constatant par ailleurs que le n° 9 de la plainte déposée le 1er mars 2006 visait « l'acquisition, par la société CAP investissement, d'un terrain de la commune sur la zone des « portes de provence » pour un prix nettement inférieur à celui pratiqué lors des précédentes transactions », faits bien précis ayant conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef de prise illégale d'intérêt, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction pénale ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué aux motifs inopérants que les faits imputés à M. X...l'avaient été « dans un contexte de conflit larvé existant entre un exécutif et une opposition municipale dans un contexte de suspicion d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics alors que la première partie de la plainte contenait des dénonciations précises concernant des marchés publics identifiés », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le juge d'instruction ne peut prononcer un non-lieu que si les faits ne sont pas constitutifs d'un délit ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu à renvoi, qu'il « ne pouvait être établi que le président et les membres du bureau de l'association dénonciatrice connaissaient, au moment de celle-ci, le caractère faux et calomnieux du n° 9 », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-7, 226-10, 432-11, 432-12 et 432-14 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de supplément d'information formée par M. X...et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 mars 2011 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valence ;
" aux motifs que sur la plainte adressée le 28 avril 2006 au président de la chambre régionale des comptes par Mme Anne-Marie M...et M. Alain N...; que la plainte en question était ainsi rédigée : M. le président, nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur la société d'économie mixte instituée par la ville de Montélimar, appelée Montélimar-Développement, ou SAEM ; elle est présidée par le maire de Montélimar, Franck X...; son rôle est de la première importance dans notre commune car elle gère plusieurs ZAC : la ZAC de Maubec : plus de 140 ha ouverts à la construction après la dernière révision du PLU ; la ZAC de Saint Martin : 8 ha provenant de l'emprise d'un caserne militaire désaffectée en centre-ville avec création d'un nouveau quartier ; ZAC des portes de provence : création et commercialisation d'une nouvelle zone industrielle au sud de la ville ; malgré la demande de huit conseillers municipaux du groupe d'opposition, le maire n'a pas accepté qu'un élu de notre groupe siège au sein du conseil d'administration ; nous avons écrit à plusieurs reprises par courrier recommandé avec accusé de réception au président de la SAEM pour avoir communication de documents administratifs, sans effet à ce jour ; que le 4 février 2006, demande de transmission des CRAC (compte-rendus annuels au concédant) pour les années 2004 et 2005, le 20 février 2006, demande de transmission de copies des documents relatifs à deux marchés passés par la SAEM, qui présenteraient des irrégularités selon des informations orales recueillies ; force est de constater que le fonctionnement et les décisions prises par la SAEM restent dans la plus complète opacité pour les élus de Montélimar, à part les quelques administrateurs de cette société d'économie mixte ; nous ajoutons enfin que le témoignage de l'architecte M. P...(...¿ 75012 Paris), à qui avait été confiée la mission de réhabilitation du quartier Saint Martin, il y a deux ans, a jeté plus encore le trouble dans l'esprit de nombreux habitants de notre cité ; dans un article « la Tribune de Montélimar », publié après que le maire ait reconnu publiquement pour la première fois la fin de son intervention architecturale dans ce dossier, M. P...évoque des problèmes de déontologie qui lui interdisaient de continuer sa collaboration avec la SAEM ; qu'il mettait en avant l'obstruction d'un maire-adjoint qui est M. Z..., architecte également et propriétaire de nombreuses SCI ; qu'il pourrait être personnellement intéressé à la commercialisation des lots sur le ZAC Saint-Martin ; que sur l'incitation de M. le préfet de la Drôme qui nous a conseillé en ce sens par courrier du 16 mars 2006 joint à la présente, nous sollicitons votre bienveillance de diligenter une mission d'inspection de cette société d'économie mixte par la chambre régionale des comptes ; nous vous prions d'agréer, M. le président, l'assurance de nos sentiments respectueux ; que cette dénonciation visant expressément M. X...a elle aussi été rédigée en termes imprécis, leurs rédacteurs évoquant le fait que malgré la demande de huit conseillers municipaux du groupe d'opposition, le maire n'avait pas accepté qu'un élu de ce groupe siège au sein du conseil d'administration de la SAEM ; que malgré des demandes par courriers recommandés avec accusés de réceptions adressés au président de la SAEM, pour avoir communication de documents administratifs, celui-ci n'avait pas donné de suite à ces demandes et que ces manquements leur permettaient de constater que le fonctionnement et les décisions prises par la SAEM restaient dans la plus complète opacité pour les élus de Montélimar : que ces écrits ne peuvent dès lors caractériser une dénonciation calomnieuse alors que la loi exige que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions ce qui n'est pas le cas d'écrits vagues et en tout état de cause particulièrement imprécis développés dans un contexte de conflit larvé existant entre un exécutif et une opposition municipale ; que la même plainte évoquait plus précisément un article de presse publié le 9 mars 2006 dans le périodique « La Tribune de Montélimar », article dans lequel M. P...évoquait des problèmes de déontologie qui lui interdisaient de continuer sa collaboration avec la SAEM en mettant en avant l'obstruction d'un maire-adjoint M. Z...architecte également et propriétaire de nombreuses SCI qui pourraient être personnellement intéressé à la commercialisation des lots sur la ZAC en question ; que la publication de cet article de presse ne permet dès lors pas de démontrer que la plainte, au jour du 28 avril 2006, était manifestement dépourvue de tout sérieux et procédait d'une intention de nuire ;
" 1°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction ; qu'est complice d'une infraction toute personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué aux motifs que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à exposer M. X...à une sanction, cependant qu'elle constatait elle-même que la plainte adressée le 28 avril 2006 visait expressément des irrégularités dans passation de marchés publics, par la société d'économie mixte instituée par la ville de Montélimar (SAEM), dont M. X...était le président, exposant ainsi ce dernier à des sanctions pénales, au titre d'une éventuelle complicité de ces irrégularité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction pénale ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse exigeait que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions, ce qui « n'est pas le cas d'écrits vagues et en tout état de cause particulièrement imprécis », tout en constatant par ailleurs que la plainte visait des irrégularités commises par la SAEM qui avaient fait l'objet d'une demande d'éclaircissement par certains conseillers municipaux dans une lettre du 20 février 2006, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'est constitutif du délit de dénonciation calomnieuse l'imputation d'un fait inexact de nature à entraîner une sanction pénale ; qu'en jugeant que le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué aux motifs que les faits imputés à M. X...l'avaient été « dans un contexte de conflit larvé existant entre un exécutif et une opposition municipale », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en affirmant que l'article de presse du 9 mars 2006 publié dans la « Tribune de Montélimar », « article dans lequel M. P...évoquait des problèmes de déontologie lui interdisant de continuer sa collaboration avec la SAEM en mettant en avant l'obstruction d'un maire adjoint, M. Z..., architecte également et propriétaire de nombreuses SCI, qui pourrait être personnellement intéressé à la commercialisation des lots sur la ZAC en question ¿, ne permettait pas dès lors de démontrer que la plainte, au jour du 28 avril 2006, était manifestement dépourvue de tout sérieux et procédait d'une intention de nuire » sans rechercher si les accusations portées au titre de la passation prétendument irrégulière des marchés publics par la SAEM était pertinente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que l'intention de nuire n'est pas un élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en affirmant que la publication dans la « Tribune de Montélimar » de l'article de presse du 9 mars 2006 ne permettait pas de démontrer que la plainte du 28 avril 2006 « procédait d'une intention de nuire », la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et l'a ainsi violée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 30 juillet 2013 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 29 juillet 2013 :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;