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25/11/2014 | FRANCE | N°13-85912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 13-85912


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Zineb X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Bahous A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 mai 2013, qui, pour vol aggravé, a condamné ce dernier à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort,

conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Zineb X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Bahous A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 mai 2013, qui, pour vol aggravé, a condamné ce dernier à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4-1°, 121-7, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bahous A... coupable de vol aggravé par la réunion, par la violence n'ayant entraîné aucune ITT et par la particulière vulnérabilité de la victime, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction, et a déclaré Mme X...civilement responsable de son fils mineur ;
" aux motifs que le ministère public requiert réformation du jugement entrepris, déclaration de culpabilité et, par application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 02 février 1945, condamnation de Bahous A... à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis ; que Bahous A... fait plaider pour sa part confirmation du jugement dont appel ; que Bahous A... a déclaré de nouveau devant le premier juge qu'il savait que le vol allait être commis ; que devant la cour il a précisé : « on a changé de veste car comme j'étais mineur c'était moi qui prendrait le moins m'ont indiqué mes co-auteurs ; qu'ils voulaient « se faire une vieille pour la voler » ; que ses propos viennent corroborer les déclarations de M. Jonathan Y...devant les enquêteurs, savoir : « je suis sorti vers 14h 00, en compagnie de Bahous et de Mohamed. Nous sommes allés balader en ville vers le Palais des Papes puis vers la rue Monclar. On voulait de l'argent, j'ai dit « tiens on a qu'à se faire une grand-mère ». On a cherché puis on a trouvé avenue Saint Ruf une vieille dame avec un sac ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, il y a lieu de considérer qu'il s'est agi en l'espèce de la réalisation d'un projet préalablement concerté, celui de « se faire une vieille », dans lequel chacun avait un rôle à jouer, Bahous A... devant pour sa part, changer de veste avec le « tireur du sac » pour brouiller les pistes et, selon, se dénoncer comme auteur principal unique étant assuré de l'impunité en raison de sa minorité ; que Bahous A..., informé dudit projet pouvait ne pas accompagner les deux autres, majeurs, aucune contrainte de quelque nature que ce soit ne ressortant de l'entier dossier et n'étant démontrée en cause d'appel ; que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et plaidé, Bahous A... était suffisamment mature pour comprendre le caractère illégal de ce que à quoi il a participé, ayant en effet menti aux enquêteurs, avec un aplomb déconcertant pendant un long moment et été soupçonné de vol en réunion le 27 février 2011 à 22 heures 35 alors qu'il se trouvait là encore en compagnie de M. Jonathan Y...et de Mohamed Z..., celui-ci étant porteur d'un pied de biche, les faits étonnamment n'ayant donné lieu qu'à une simple transcription sur main courante ¿ ; qu'il convient, en conséquence de tout ce qui précède, de réformer le jugement déféré et de déclarer Bahous A... coupable de vol aggravé par trois circonstances, la réunion avec violence sans ITT et sur une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente, s'agissant en l'espèce d'une personne âgée de près de 77 ans, « proie » idéale d'ailleurs recherchée par le trio ¿ » ;
" alors qu'en se bornant à relever que le jeune Bahous A... connaissait parfaitement le projet délictueux des deux majeurs, que postérieurement au vol, il avait échangé sa veste avec l'auteur principal pour égarer les témoins puis les enquêteurs, et qu'enfin il s'était ultérieurement accusé des faits car il se savait assuré de l'impunité en raison de son jeune âge, la cour d'appel qui a ce faisant caractérisé non pas des actes de co-action mais des actes de complicité, ne pouvait en conséquence condamner Bahous A... en qualité de co-auteur " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable en qualité de co-auteur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85912
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-85912


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85912
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