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25/11/2014 | FRANCE | N°13-24479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-24479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et par la société Aube Yvelines finance que sur le pourvoi incident relevé par MM. Christian et Rosino Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 décembre 2005, MM. Christian et Rosino Y... (les consorts Y...) se sont engagés à céder à M. X... et à la société Aube Yvelines finance (la société AYF) huit cent cinquante des mille actions représentant le capital de la société LDM ; que cette promesse de vente était assortie d'une

garantie d'actif et de passif souscrite par les consorts Y... au profit de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et par la société Aube Yvelines finance que sur le pourvoi incident relevé par MM. Christian et Rosino Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 décembre 2005, MM. Christian et Rosino Y... (les consorts Y...) se sont engagés à céder à M. X... et à la société Aube Yvelines finance (la société AYF) huit cent cinquante des mille actions représentant le capital de la société LDM ; que cette promesse de vente était assortie d'une garantie d'actif et de passif souscrite par les consorts Y... au profit des cessionnaires ; que la cession des actions est intervenue le 4 mai 2006 ; qu'après avoir informé les cédants, par lettre du 27 décembre 2006, qu'un audit financier de la société LDM réalisé à la demande des associés avait fait apparaître des irrégularités relatives, notamment, au montant des capitaux propres de la société, M. X... et la société AYF ont fait assigner les consorts Y... en paiement d'une certaine somme sur le fondement de la convention de garantie ; que les consorts Y... ont formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions d'appel de MM.
Y...
faisaient valoir que l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés, prévue par l'article 4. 2 de la promesse de cession du 20 décembre 2005, ne pouvait être exécutée que par la société LDM et M. X..., lequel en avait pris la direction depuis le 8 mars 2006, seuls à même de décider de rembourser à MM.
Y...
le montant de leurs comptes courants d'associés ; qu'en retenant cependant que les cédants n'avaient pas exécuté l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si M. X... et la société LDM n'étaient pas les seules personnes en mesure d'exécuter cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 4. 2 de la promesse de cession du 20 décembre 2005 stipulait que « les comptes courants d'associés devront être apurés à la date de cession » ; qu'aucune sanction ni forclusion n'étaient contractuellement prévues, ni par cette clause, ni par aucune autre de la promesse, en cas de défaut d'apurement des comptes courants postérieurement à cette date ; qu'en retenant cependant que, « à défaut pour le cédant d'avoir exécuté cette obligation pour le 4 mai 2006, date de la cession effective des parts sociales, il convient de débouter les appelants de leur demande de remboursement à ce titre, comme étant formulée de manière tardive », la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux en y ajoutant une sanction qu'il ne prévoyait en aucune manière et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le non-respect d'une obligation contractuelle ne peut être sanctionné, le cas échéant, que par l'engagement de la responsabilité contractuelle de la partie défaillante ; qu'il ne saurait en revanche faire perdre à celle-ci le bénéfice d'un droit non contesté de créance qu'elle détient sur son cocontractant ; qu'en décidant en l'espèce que, faute pour MM.
Y...
d'avoir exécuté l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés avant la date de la cession, ceux-ci devaient être déchus de leur droit au remboursement de ces comptes, dont la propriété ne leur était pourtant pas contestée par leurs adversaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 21 892, 87 euros figurant au crédit du compte de M. Christian Y... était une dette de la société LDM, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que les cessionnaires des actions de cette dernière s'étaient personnellement obligés à l'acquitter et qui n'a pas dit que le titulaire de cette créance était déchu de son droit d'en obtenir le remboursement par la société débitrice, a, par ce seul motif, sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... et la société AYF irrecevables en leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la réclamation du 27 décembre 2006 était antérieure au terme de la garantie et qu'elle était couverte par celle-ci, retient que la garantie n'a pas été mise en oeuvre dans les conditions formelles prévues dans l'acte établi entre les parties ; qu'il relève que le paragraphe V d) de la convention prévoit que « les cédants ne pourront être poursuivis et recherchés en garantie d'actif et de passif à raison de contentieux, réclamations, vérifications, redressements et impositions concernant la société LDM s'ils n'en ont pas été préalablement informés tel que prévu ci-dessus de façon à pouvoir intervenir » et que le second alinéa prévoit que la communication préalable imposée au cessionnaire sera effectuée valablement par lettre recommandée avec avis de réception à M. Christian Y..., dans les dix jours de l'événement ayant donné naissance à la réclamation contentieuse ; qu'il en déduit que les cessionnaires ne rapportant pas la preuve qu'ils ont mis les consorts Y... en mesure de débattre contradictoirement de l'audit préalablement à leur réclamation, « le courrier du 27 décembre 2006 n'est pas interruptif de la prescription stipulée dans l'acte » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la clause de l'acte du 20 décembre 2005 prévoyant une garantie d'actif et de passif au profit de M. X... et de la société AYF que la procédure d'information préalable des garants par lettre recommandée, dans un délai de dix jours, n'est applicable qu'en cas de procédure ou de réclamation opposant des tiers à la société LDM, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... et la société Aube Yvelines finance irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne MM. Christian et Rosino Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et à la société Aube Yvelines finance la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Aube Yvelines finance, demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... et de la société AYF ;
AUX MOTIFS QUE, les consorts Y... prient la cour de constater que la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif n'a été formalisée, dans les conditions prévues à l'acte, que le 26 mai 2008 et qu'à cette date, la garantie était expirée depuis le 31 décembre 2007 ; qu'à cet égard que la lecture de la promesse de cession, établie entre les parties le 20 décembre 2005, permet de constater au paragraphe V intitulé " GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF " situé page 09 de l'acte, que « la garantie d'actif et de passif pourra être demandée jusqu'au 31 décembre 2007, sauf prescription spécifique aux réclamations des salariés (5 ans) ; que les Intimés font observer à juste titre que le terme de la garantie ne se trouve pas en adéquation avec une autre stipulation figurant au dernier alinéa du même paragraphe, prévoyant qu'à titre de garantie de leur engagement, chaque cédant accepte de donner en gage la somme de 25 000, 00 Euros pendant une durée de quatre années avec garantie bancaire ; mais que si le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, son pouvoir d'interprétation ne lui permet cependant pas. lorsque les termes de la convention sont précis et clairs, d'en modifier une clause fondamentale, sauf à dénaturer les obligations qui en résultent pour l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, le délai d'expiration de la garantie d'actif et de passif est exprimée dans l'acte avec clarté et précision, au moyen d'une date approuvée par cocontractants par l'apposition tant de leur signatures à la fin de la convention que de leurs paraphes sur chacune des pages de l'acte sous seing privé, et notamment les pages 09 et 11 où figure l'apparente contradiction ; que dès lors, la cour n'estimant pas devoir retenir l'argument selon lequel la mention de cette date résulterait d'une erreur de plume (sic), il convient de juger que la garantie d'actif et de passif ne peut être demandée que jusqu'au 31 décembre 2007, étant observé au surplus, pour la simple moralité des débats, que contrairement à ce qui est allégué à tort par les Intimés, le terme ainsi fixé permet tout à fait au cessionnaire de bénéficier de la garantie du cédant pour tout passif social mis à la charge de la société LDM, par suite de redressements, vérifications, contrôles effectués par toutes administrations fiscales, douanières ou économiques, au titre d'opérations dont le fait générateur serait antérieur au jour de la réalisation de la cession, celle-ci étant en effet intervenue le 04 mai 2006 ; que par ailleurs certes les débats, conclusions et pièces versées au dossier permettent de constater que par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, datée du 27 décembre 2006, soit antérieurement au terme retenu ci-avant, M. X... a adressé pour son compte et pour le compte de la société AYF une réclamation à M. Rosino Y..., relative notamment à la remise en cause, au vu de l'audit qui a été demandé par les actionnaires en octobre 2006, des chiffres figurant sur l'arrêté de comptes en date du 30 septembre 2005 ; mais que si cette réclamation est bien couverte par la garantie d'actif et de passif, les cédants s'engageant ainsi solidairement, entre autres obligations, à supporter et à payer au cessionnaire à ce titre, toutes diminutions, pertes ou manquements définitifs affectant les éléments d'actifs mentionnés sur la base du bilan de référence de la société LDM devant être arrêté au jour de la vente ayant une cause ou un fait générateur antérieur au jour de la réalisation de la cession, par rapport à la valeur comptable de ceux-ci au jour du bilan au 30/ 09/ 2005, l'examen du courrier sus-visé ne permet pas de conclure qu'il constitue une mise en oeuvre valable de cette garantie, dans les conditions formelles prévues dans l'acte établi entre les parties ; qu'en effet, le paragraphe V d) alinéa 1de la convention stipule que les cessionnaires devront prévenir Monsieur Y... ; lequel répercutera les informations et demandes aux autres garants de toutes vérifications concernant la société LDM par toutes les administrations fiscales, sociales ou économiques, afin que celui-ci puisse intervenir (avec l'assistance de tout conseil par lui choisi à ses frais) dans la discussion de toutes réclamations pouvant entraîner la mise en jeu de ses engagements de garantie d'actif et de et de passif ; Que l'alinéa 8 précise que les cédants ne pourront être poursuivis et recherchés en garantie d'actif et de passif à raison de contentieux, réclamations, vérifications, redressements et impositions concernant la Société LDM, s'ils n'en ont pas été préalablement informés tel que ci-dessus prévu de façon à pouvoir Intervenir, la cour observant à cet égard que le second alinéa prévoit que la communication préalable imposée au cessionnaire sera effectuée valablement par lettre recommandée avec avis de réception à M. Christian Y..., dans les dix jours de l'événement ayant donné naissance à la réclamation contentieuse ; que les intimés ne rapportant pas la preuve qu'ils ont placé les consorts Y... en mesure de débattre contradictoirement de l'audit effectué par M. C..., préalablement à la date de la réclamation, il convient de juger que le courrier du 27 décembre 2006 n'est pas interruptif de la prescription stipulée dans l'acte, la cour observant en outre que le fait que M. Christian Y... a pu avoir connaissance à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2006, à laquelle il était présent, de la décision des actionnaires de demander l'audit de la société LDM, ne suffit pas en soi à rendre contradictoires les résultats dudit audit ; qu'en définitive les intimés ne justifient pas avoir recherché la responsabilité des consorts Y..., au titre de la garantie d'actif et de passif, par une mise en demeure intervenue antérieurement au 31 décembre 2007 ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter la convention des parties ; que l'obligation de prévenir Monsieur
Y...
prévue dans la promesse de cession concerne uniquement « les informations et demandes de toutes vérifications concernant la société LDM par toutes les administrations fiscales, sociales ou économiques » ; que, dans cette même logique, l'avertissement doit intervenir dans le délai de dix jours à compter « de la réception par la société LDM de toute réclamation contentieuse, de tout avis de vérification ou de notifications de redressement, de tout avis de mise en paiement ou avertissement » ; que la promesse de cession stipule des obligations spéciales d'information seulement en cas de recours par un tiers susceptible de justifier que le cessionnaire mette en oeuvre la garantie de passif ; qu'elle ne stipule en revanche aucune obligation lorsque la mise en oeuvre de la garantie provient, comme en l'espèce, de la découverte par le seul cessionnaire d'une différence, connue des cédants, entre l'actif garanti et l'actif réel, ainsi que des déclarations inexactes de ces derniers ; qu'en décidant que les mises en demeure adressées par Monsieur X... pour ces raisons ne respectaient pas les conditions formelles prévues par le contrat inapplicables en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention des parties ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le cédant ne peut invoquer le manquement à l'obligation d'information pour refuser sa garantie lorsque l'événement qui est à l'origine de la mise en oeuvre de celle-ci était déjà connu de lui avant la cession et qu'il l'avait dissimulé au cessionnaire ; que les cessionnaires faisaient valoir que les consorts Y... étaient parfaitement informés que la valeur des actifs de la société au jour de la cession était inférieure à la valeur garantie et fixée, étant eux-mêmes à l'origine de cette situation et ayant eux-mêmes vidé le compte détenu par la société à la BNP et vendu les titres BNP que celle-ci possédait ; qu'ils étaient en outre parfaitement informés de l'état du matériel et des locaux ; qu'en ne recherchant pas si la connaissance par les consorts Y... de la diminution, en raison de leurs actes, des actifs de la société ne dispensait pas les cessionnaires de les informer sur cette diminution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, en ne répondant pas au moyen des conclusions des cessionnaires selon lequel les consorts Y... ne pouvaient opposer d'obligation d'information dès lors qu'étant la cause de la valeur inférieure des actifs à ce qui était fixé et garanti par la promesse de cession, ils étaient parfaitement informés de la situation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la violation du contrat entraîne l'obligation de réparer le préjudice qu'elle cause ; que la promesse de cession stipulait dans son article VIII que les salaires et les primes diverses resteraient stables et non révisables jusqu'à la cession ; que cette clause a été violée par les consorts Y... qui ont modifié la rémunération de leur cousine entre la promesse de cession et la réalisation de la cession elle-même ; qu'en déclarant leur demande d'indemnisation de ce préjudice irrecevable au motif inopérant de l'absence de mise en demeure avant la date d'extinction de la clause de garantie de passif, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Rosino Y..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs Y... de leurs demandes en paiement ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du solde du compte courant, soit la somme de 21. 892, 87 euros figurant au crédit du compte de M. Christian Y..., il résulte de l'article 4. 2 du paragraphe III intitulé « CESSIONS DES PARTS » de la promesse de vente du 20 décembre 2005 que « les comptes courants devront être apurés (sic) à la date de la cession » ; qu'en conséquence, à défaut pour le cédant d'avoir exécuté cette obligation pour le 4 mai 2006, date de la cession effective des parts sociales, il convient de débouter les appelants de leur demande de remboursement à ce titre, comme étant formulée de manière tardive et non conforme à l'économie générale du contrat qui garantit aux cessionnaires, à la date de cession effective des titres, l'existence d'un passif non susceptible d'être majoré par une dette ayant une cause ou un fait générateur antérieur au jour de la cession, la cour observant à cet égard que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts Y..., les intimés n'ont pu avoir connaissance de cette dette de la société que lors de l'établissement de la situation comptable arrêtée au 30 avril 2006, soit à une date postérieure à la date du transfert de propriété, compte tenu des délais d'élaboration et de communication de ladite situation » ;
1°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de Messieurs Y... faisaient valoir que l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés, prévue par l'article 4. 2 de la promesse de cession du 20 décembre 2005, ne pouvait être exécutée que par la société LDM et Monsieur X..., lequel en avait pris la direction depuis le 8 mars 2006, seuls à même de décider de rembourser à Messieurs Y... le montant de leurs comptes courants d'associés (conclusions, p. 19) ; qu'en retenant cependant que les cédants n'avaient pas exécuté l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Monsieur X... et la société LDM n'étaient pas les seules personnes en mesure d'exécuter cette obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'article 4. 2 de la promesse de cession du 20 décembre 2005 stipulait que « les comptes courants d'associés devront être apurés à la date de cession » ; qu'aucune sanction ni forclusion n'étaient contractuellement prévues, ni par cette clause, ni par aucune autre de la promesse, en cas de défaut d'apurement des comptes courants postérieurement à cette date ; qu'en retenant cependant que, « à défaut pour le cédant d'avoir exécuté cette obligation pour le 4 mai 2006, date de la cession effective des parts sociales, il convient de débouter les appelants de leur demande de remboursement à ce titre, comme étant formulée de manière tardive », la Cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux en y ajoutant une sanction qu'il ne prévoyait en aucune manière et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement encore, le non respect d'une obligation contractuelle ne peut être sanctionné, le cas échéant, que par l'engagement de la responsabilité contractuelle de la partie défaillante ; qu'il ne saurait en revanche faire perdre à celle-ci le bénéfice d'un droit non contesté de créance qu'elle détient sur son cocontractant ; qu'en décidant en l'espèce que, faute pour Messieurs Y... d'avoir exécuté l'obligation d'apurer les comptes courants d'associés avant la date de la cession, ceux-ci devaient être déchus de leur droit au remboursement de ces comptes, dont la propriété ne leur était pourtant pas contestée par leurs adversaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24479
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24479


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24479
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