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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-23924


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2013), que la société Akerys promotion (la société) a vendu à M. et Mme X... une maison en état futur d'achèvement ; qu'il était prévu que l'immeuble devait être livré au cours du dernier trimestre 2008 et qu'il ne l'a été que fin mars 2010 ; que M. et Mme X... ont assigné la société en annulation de la vente, puis ont modifié leur demande en sollicitant le paiement de dommages-intérêts, en invoquant la perte des revenus escomptés sur la lo

cation de la villa du fait du retard de livraison, ainsi qu'une surévaluation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2013), que la société Akerys promotion (la société) a vendu à M. et Mme X... une maison en état futur d'achèvement ; qu'il était prévu que l'immeuble devait être livré au cours du dernier trimestre 2008 et qu'il ne l'a été que fin mars 2010 ; que M. et Mme X... ont assigné la société en annulation de la vente, puis ont modifié leur demande en sollicitant le paiement de dommages-intérêts, en invoquant la perte des revenus escomptés sur la location de la villa du fait du retard de livraison, ainsi qu'une surévaluation du prix d'acquisition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de résolution de la vente du bien, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à une prétention doit être expresse ; que, si elle peut être implicite, elle doit résulter d'actes qui l'impliquent nécessairement ; qu'en ayant retenu que, dans leurs conclusions du 20 mai 2011, M. et Mme X... avaient « renoncé à leur demande de résolution de la vente », quand aucun terme de ces conclusions ne faisait état d'une quelconque renonciation et que la demande de dommages-intérêts qui y était formulée n'était nullement incompatible avec la demande de résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du code de procédure civile ;
2°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la demande de résolution de la vente formée par M. et Mme X... dans leurs conclusions du 20 mars 2013 ne constituait pas une demande reconventionnelle faisant suite à la prétention formulée par la société Akerys promotion dans ses conclusions du 5 mai 2013 d'appliquer aux sommes dues par les époux X... en exécution du contrat de vente, à compter de leur exigibilité, la pénalité contractuelle de 1 % par mois jusqu'à complet règlement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 567 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'ont pas repris leur demande de résolution de la vente dans leurs dernières conclusions devant le premier juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette demande présentée à titre principal devant elle constituait en réalité une demande reconventionnelle à la propre demande reconventionnelle de la société en paiement de diverses sommes, a exactement décidé que s'agissant d'une demande nouvelle en appel, elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir retenu que, dès lors qu'ils avaient renoncé à demander la nullité de la vente pour vice du consentement, M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir de l'existence de manoeuvres dolosives pour demander des dommages-intérêts sur le fondement du dol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le dol est constitué par le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la société Akerys promotion ne s'était pas rendue coupable d'une réticence dolosive en n'ayant pas informé M. et Mme X..., habitant dans le Gers, de la présence à proximité du bien vendu, situé dans l'Indre, d'une autoroute, d'une voie ferrée et d'un aéroport, privant sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. et Mme X... ne produisaient « sur ce point » qu'une protection financière, quand ils produisaient un rapport d'expertise officieuse de M. Y... faisant état de la présence de l'autoroute et de l'aéroport, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la contestation relative à la surévaluation du prix, a néanmoins statué au fond en retenant que cette surévaluation n'était pas établie par le rapport d'expertise officieuse, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que le prix de l'immobilier à Déols, dans le département de l'Indre, avait baissé entre la date de la vente (2007) et la date du rapport d'expertise (2010), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que M. et Mme X... reprochaient à la société Akerys promotion un retard dans la livraison du bien de quinze mois quand ceux-ci reprochaient une « livraison intervenue plus de dix-huit mois après la date contractuellement convenue », la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ que la cour d'appel qui, après avoir retenu un retard dans la livraison du bien de quinze mois, a dit que la société Akerys promotion n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles de livraison tout en ayant constaté que la période d'intempéries n'avait duré que douze mois et que la défaillance de l'entreprise de pose des sols avait eu lieu au cours de cette période de douze mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ainsi l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que les acquéreurs ne qualifiaient précisément aucune manoeuvre frauduleuse de leur vendeur et que le rapport d'expertise non contradictoire produit par eux ne suffisait pas à établir la surévaluation du bien dans l'acte de vente et, d'autre part, relevé que le retard de livraison du bien était d'une durée de quinze mois et justifié, à hauteur de douze mois, par les intempéries et une défaillance d'entreprise, mais que le vendeur avait remboursé aux acquéreurs les frais intercalaires de l'emprunt souscrit par eux pour la période entre novembre 2007 et mai 2010, la cour d'appel, qui n'a pas confirmé le jugement sur la renonciation des appelants à se prévaloir de manoeuvres frauduleuses, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée d'une faute du vendeur ni d'un lien de causalité avec les préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Akerys promotion ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z... épouse X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... en résolution de la vente d'une villa par la société Akerys Promotion.
Aux motifs que la demande des appelants en résolution de la vente qui était visée dans l'assignation introductive d'instance, mais à laquelle ils avaient renoncé dans leurs conclusions de première instance du 20 mai 2011 et qui n'avait pas été soumise aux premiers juges, constituait une demande nouvelle en appel, irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.
Alors que 1°) la renonciation à une prétention doit être expresse ; que, si elle peut être implicite, elle doit résulter d'actes qui l'impliquent nécessairement ; qu'en ayant retenu que, dans leurs conclusions du 20 mai 2011, M. et Mme X... avaient « renoncé à leur demande de résolution de la vente », quand aucun terme de ces conclusions ne faisait état d'une quelconque renonciation et que la demande de dommages-intérêts qui y était formulée n'était nullement incompatible avec la demande de résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 564 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la demande de résolution de la vente formée par M. et Mme X... dans leurs conclusions du 20 mars 2013 ne constituait pas une demande reconventionnelle faisant suite à la prétention formulée par la société Akerys Promotion dans ses conclusions du 5 mars 2013 d'appliquer aux sommes dues par les époux X... en exécution du contrat de vente, à compter de leur exigibilité, la pénalité contractuelle de 1 % par mois jusqu'à complet règlement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 567 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, sur le dol, le premier juge devait noter qu'en renonçant à invoquer la nullité de la vente pour vice du consentement ou sa résolution pour inexécution, les époux X... renonçaient implicitement à se prévaloir de l'existence de manoeuvres frauduleuses puisque ne remettant plus en question la validité de leur consentement ; que, d'autre part, le principe de la vente et donc de l'accord sur la chose et sur le prix étant accepté, il estimait que la contestation relative à la surélévation du prix n'était plus recevable ; que, devant la cour, les époux X... ne qualifiaient précisément aucune manoeuvre frauduleuse de la part de leur vendeur, ne se référant qu'à une communication publicitaire qualifiée de trompeuse portant sur l'implantation du bien en considérant que le promoteur aurait dû attirer leur attention sur sa localisation défavorable entre l'autoroute A20 et l'aéroport ; que, toutefois, la seule pièce produite sur ce point était une projection financière ; que, sur le prix, le seul élément produit pour conclure à une surévaluation consistait en une expertise réalisée quatre ans après la vente dans un contexte globalement baissier et donnant une valeur vénale du bien de 145 000 euros par rapport au prix de vente de 184 000 euros ; qu'il était reproché d'autre part à Akerys Promotion un retard dans la livraison du bien de quinze mois de janvier 2009 au 31 mars 2010 à l'origine des préjudices énoncés, soit la perte de revenus locatifs et la perte du bénéfice de défiscalisation ; mais qu'Akerys Promotion faisait état de la survenance d'intempéries sur douze mois, entre novembre 2007 et février 2010, et d'une défaillance d'entreprise de pose des sols en octobre 2008 ; qu'aucun manquement de cette société à son obligation contractuelle de livraison dans les délais ne pouvait donc être retenu ;
Alors que 1°) le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir retenu que, dès lors qu'ils avaient renoncé à demander la nullité de la vente pour vice du consentement, M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir de l'existence de manoeuvres dolosives pour demander des dommages-intérêts sur le fondement du dol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) le dol est constitué par le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la société Akerys Promotion ne s'était pas rendue coupable d'une réticence dolosive en n'ayant pas informé M. et Mme X..., habitant dans le Gers, de la présence à proximité du bien vendu, situé dans l'Indre, d'une autoroute, d'une voie ferrée et d'un aéroport, privant sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;
Alors que 3°) en ayant retenu que M. et Mme X... ne produisaient « sur ce point » qu'une projection financière, quand ils produisaient un rapport d'expertise officieuse de M. Y... faisant état de la présence de l'autoroute et de l'aéroport, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 4°) une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la contestation relative à la surévaluation du prix, a néanmoins statué au fond en retenant que cette surélévation n'était pas établie par le rapport d'expertise officieuse, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors que 5°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que le prix de l'immobilier à Déols, dans le département de l'Indre, avait baissé entre la date de la vente (2007) et la date du rapport d'expertise (2010), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 6°) la cour d'appel, qui a énoncé que M. et Mme X... reprochaient à la société Akerys Promotion un retard dans la livraison du bien de quinze mois quand ceux-ci reprochaient une « livraison intervenue plus de dix-huit mois après la date contractuellement convenue », la cour d'appel, qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 7°) la cour d'appel qui, après avoir retenu un retard dans la livraison du bien de quinze mois, a dit que la société Akerys Promotion n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles de livraison tout en ayant constaté que la période d'intempéries n'avait duré que douze mois et que la défaillance de l'entreprise de pose des sols avait eu lieu au cours de cette période de douze mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ainsi l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23924
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23924


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23924
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