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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-23575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013), que Jacques X... est décédé le 19 décembre 2006 et que la déclaration de succession, déposée par sa fille Virginie, comporte notamment une exploitation viticole ainsi que deux appartements et deux garages ; que, le 21 avril 2008, l'administration fiscale a notifié à Mme X... deux propositions de rectification des droits de succession en excluant de l'exonération de ces droits, prévue par l'article 787 C du code général des impôts, trois maisons

situées dans le domaine viticole, en invoquant en outre une sous-es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013), que Jacques X... est décédé le 19 décembre 2006 et que la déclaration de succession, déposée par sa fille Virginie, comporte notamment une exploitation viticole ainsi que deux appartements et deux garages ; que, le 21 avril 2008, l'administration fiscale a notifié à Mme X... deux propositions de rectification des droits de succession en excluant de l'exonération de ces droits, prévue par l'article 787 C du code général des impôts, trois maisons situées dans le domaine viticole, en invoquant en outre une sous-estimation de la valeur déclarée de certains biens et en intégrant dans l'actif successoral la valeur des parts d'une cave coopérative ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet partiel de sa réclamation amiable, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée du surplus d'imposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure fiscale alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aucune des parties ne doit être défavorisée par rapport aux autres ; que l'accès au fichier immobilier est plus restreint pour le contribuable que l'administration fiscale, puisque le contribuable ne peut recevoir d'informations qu'à la condition de circonscrire les références recherchées, tandis que pour l'administration dispose d'un accès libre à ce fichier ; qu'en décidant néanmoins que le fait pour le contribuable, qui fait l'objet d'une procédure de contrôle sur la valeur vénale de ses biens, de ne pas pouvoir accéder librement au fichier immobilier, comme le fait l'administration fiscale, ne contrevenait pas au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables, le contentieux fiscal échappe au champ des obligations de caractère civil de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur la valeur d'un appartement alors, selon le moyen, que la valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, d'un bien intrinsèquement similaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale correspondaient à des appartements similaires à l'appartement situé au ..., que l'appartement situé au ... était habitable, moyennant des améliorations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes de comparaison retenus par l'administration correspondaient à des appartements nécessitant les mêmes travaux de rénovation que l'appartement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que si, pour la perception des droits d'enregistrement, la valeur vénale réelle d'un immeuble ne peut être déterminée sans qu'il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires, cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques à ceux qui constituent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la valeur vénale réelle du bien en cause a été calculée par l'administration à partir de trois termes de comparaison relatifs à des appartements situés dans le centre ville de Montpellier, dans des immeubles anciens bâtis au 17e et au 19e siècles, de superficies et de catégorie cadastrale inférieures à l'immeuble comparé, après avoir relevé que celui-ci, bâti en 1700, est de bonne apparence et de bonne construction ; que l'arrêt retient qu'il est vain pour Mme X... de soutenir que le prix déclaré prenait en compte des travaux de réhabilitation cependant que le compte rendu de l'architecte faisait référence, pour une grande partie, à des travaux de restructuration destinés à diviser l'appartement en deux lots distincts de grand standing et qu'avant rénovation, l'appartement était habitable moyennant de modestes améliorations ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et procédé à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande sur les parts de la cave coopérative alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les parts sociales d'une coopérative agricole constituent des actifs détachables pouvant donner lieu à une évaluation propre, sans indiquer en quoi de tels actifs seraient par nature détachables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le défunt avait son domicile fiscal en France ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'imposition et par conséquent, à voir prononcer la nullité des avis de mise en recouvrement des 14 novembre 2008 et 23 juin 2009, ainsi que le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE Madame Virginie X... demande à la Cour de dire que la procédure d'imposition est entachée de nullité sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole additionnel, dès lors que l'administration ne lui a pas fourni, en violation du principe de l'égalité des armes et de son droit de propriété, l'intégralité des informations relatives aux cessions d'immeubles intervenues entre décembre 2002 et décembre 2006 et portant sur des biens similaires à ceux faisant l'objet de la réévaluation fiscale ; qu'elle sollicite l'annulation des avis de mise en recouvrement litigieux ; que l'administration fiscale conclut à la confidentialité des informations liées aux cessions et à leur caractère non communicable aux tiers, sous réserve des dérogations prévues par l'article L 135 B du Livre des procédures fiscales relatives aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ; qu'elle précise que l'article L 107 B nouveau du Livre des procédures fiscales, issu de la l'article 57 de la loi de finance rectificative du 28 décembre 2011, qui autorise une nouvelle dérogation à la règle du secret professionnel n'est pas applicable au présent litige faute de parution du décret d'application ; que selon l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'il se déduit de ces dispositions que chaque partie a le droit de plaider sa cause « dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » ; que si « l'égalité des armes », qu'on peut aussi désigner sous l'expression « l'équilibre des droits des parties », est un principe au respect duquel le juge doit veiller, il ne peut concerner que le déroulement du procès ; qu'il n'a pas pour but d'examiner ni de remettre en cause les conditions dans lesquelles les preuves ont été constituées, sauf à établir qu'elles l'ont été de manière déloyale ou illégale ; que le principe de l'égalité des armes n'exclut pas l'existence de différences entre les parties dans les moyens de se constituer des preuves ; que l'administration fiscale dispose de prérogatives spécifiques par rapport aux contribuables, parmi lesquelles celle d'accéder aux informations contenues dans le fichier immobilier ; que l'administration fiscale, tenue au secret professionnel de l'article L 103 du Livre des procédures fiscales, est en droit de refuser à un contribuable l'accès aux données figurant dans ce fichier (sauf en matière d'expropriation) sans contrevenir au principe de l'égalité des armes, dès lors que, dans le litige qui l'oppose à ce contribuable, l'administration, libre du choix de ses preuves, communique à son adversaire l'intégralité des pièces probantes qu'elle entend soumettre au juge ; que Madame Virginie X... a reçu communication par l'administration fiscale de tous les éléments de comparaison utilisés par celle-ci au soutien de ses décisions de réévaluation ; que l'appelante ne peut donc valablement soutenir avoir été placée, au cours du procès, dans une position de net désavantage par rapport à l'intimée ; que par ailleurs, Madame Virginie X... n'articule aucun grief à l'encontre de l'administration fiscale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'en effet, l'administration fiscale détient légalement le droit de procéder à la réévaluation des biens successoraux lorsqu'elle estime que ceux-ci ont fait l'objet d'une minoration lors de la déclaration de succession ; que la demande de nullité sera rejetée de ces chefs et le jugement sera complété en ce sens ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'aucune des parties ne doit être défavorisée par rapport aux autres ; que l'accès au fichier immobilier est plus restreint pour le contribuable que l'Administration fiscale, puisque le contribuable ne peut recevoir d'informations qu'à la condition de circonscrire les références recherchées, tandis que pour l'Administration dispose d'un accès libre à ce fichier ; qu'en décidant néanmoins que le fait pour le contribuable, qui fait l'objet d'une procédure de contrôle sur la valeur vénale de ses biens, de ne pas pouvoir accéder librement au fichier immobilier, comme le fait l'Administration fiscale, ne contrevenait pas au principe de l'égalité des armes, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'estimation de la valeur de l'exploitation agricole de 555. 000 euros mentionnée dans la déclaration de succession était excessive et qu'elle devait être portée pour mémoire dans la déclaration de succession, et de voir ordonner en conséquence le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Virginie X... demande à la Cour de dire que la valeur déclarée de 550. 000 euros du domaine viticole était excessive, dès lors que cette estimation ne prenait pas en compte l'engagement de l'héritière de poursuivre l'exploitation de son père pendant 6 ans et que cette valeur devait être portée pour mémoire dans la déclaration de succession ; que l'administration fiscale conclut qu'aucun droit de succession supplémentaire n'a été mis en recouvrement suite au contrôle de succession sur l'estimation déclarée de ce domaine viticole et que l'exonération prévue à l'article 787 C du Code général des impôts a bien été appliquée sur l'exploitation viticole, dont la valeur doit rester inscrite à l'actif successoral ; que l'évaluation du domaine viticole réalisée par Madame Virginie X... lors de la déclaration de succession n'a pas été rectifiée par l'administration fiscale ; qu'ainsi que l'a justement considéré le premier juge, dont la Cour adopte les motifs, l'engagement pris par Madame Virginie X... d'exploiter le domaine viticole pendant six ans n'ouvre droit qu'à une exonération partielle des droits de mutation ; que cet engagement est sans incidence sur l'évaluation du bien successoral, réalisée librement par l'héritier du défunt ; que c'est également à bon droit que le premier juge a estimé que les pertes d'exploitation de 38. 979 euros, correspondant à 7 % environ de la valeur du domaine, ne pouvaient avoir eu pour effet de modifier à la baisse l'estimation du domaine au moment du décès ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'administration n'a, à ce titre, procédé à aucune rectification ni rappel de droits, de sorte que le moyen est dépourvu d'intérêt et dès lors que l'objet du litige porte sur le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de Madame Virginie X... ;
1°) ALORS QUE, dès lors que l'administration conteste la déclaration fiscale établie par un contribuable, ce dernier a la faculté de solliciter la révision à la baisse des estimations faites initialement dans cette même déclaration ; qu'en décidant néanmoins que le moyen de Madame X..., tendant à voir dire que la valeur de l'exploitation viticole déclarée initialement était excessive et qu'elle devait être portée pour mémoire dans la déclaration de succession, était dépourvu d'intérêt, dès lors que l'évaluation indiquée dans la déclaration fiscale réalisée par Madame X... n'avait pas été rectifié, la Cour d'appel a violé les articles 641 du Code général des impôts et L 17 du Code de procédure fiscale ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que tant l'Administration fiscale que Madame X... soutenaient, devant la Cour d'appel, que le bien en cause avait la nature d'une exploitation viticole, de sorte que cet actif devait être évalué en tant qu'une entreprise et non pas comme un simple ensemble immobilier ; qu'en affirmant néanmoins que la valeur déclarée de 550. 000 euros correspondait à celle d'un domaine viticole dont l'évaluation n'avait pas à tenir compte de la continuité de l'exploitation et des pertes d'exploitation, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de sa demande tendant à voir juger que les trois maisons d'habitation situées à Saint-Félix de Lodez devaient être considérées comme des biens professionnels, et de voir ordonner en conséquence le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE Madame Virginie X... demande à la Cour de dire que les trois maisons de Saint Félix de Lodez doivent être considérées comme des biens professionnels ; que l'administration fiscale répond que les trois maisons étaient vacantes et non entretenues et n'étaient pas affectées à l'exploitation agricole ; qu'il appartient au contribuable qui invoque un droit d'exonération fiscal fondé sur l'article 787 C du Code général des impôts d'en rapporter la preuve ; que c'est sans renverser la charge de la preuve que le premier juge, pour rejeter la contestation formée par Madame Virginie X..., a retenu que celle-ci ne démontrait pas l'affectation professionnelle des trois maisons litigieuses, alors qu'il était soutenu par l'administration que ces biens, vacants et non entretenus, n'étaient pas utilisés à des fins agricole ; qu'en cause d'appel, Madame Virginie X... ne produit aucune pièce susceptible d'établir la destination professionnelle de ces trois maisons et elle ne peut qu'être déboutée de ses prétentions ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE la charge de la preuve du caractère non professionnel des biens pour lesquels le contribuable invoque un droit d'exonération fiscale fondée sur l'article 787 C du Code général des impôts incombe à l'administration fiscale ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... ne démontrait pas l'affection professionnelle des trois maisons litigieuses, bien qu'il ait appartenu à l'Administration fiscale d'apporter la preuve du caractère non professionnel des biens en question, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'appartement situé au ... à Montpellier avait une valeur au mètre carré de 1. 250 euros et non pas de 1. 900 euros au mètre carré, comme retenue par l'Administration fiscale, et de voir ordonner en conséquence le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande à la Cour de dire que la valeur de l'appartement sis à Montpellier, ..., est de 1. 250 euros le mètre carré, comme indiquée dans la déclaration de succession, et non de 1. 900 €/ m2 comme retenue par l'administration ; que l'administration fiscale invoque les dispositions de l'article 666 du Code général des impôts qui lui permet, lorsqu'elle constate que la valeur énoncée dans un acte de vente, de succession ou de donation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien, de lui substituer pour la perception des droits de mutation, une valeur réelle normale qui est le reflet du marché immobilier au jour de la mutation ; qu'elle justifie des termes de comparaison retenus pour fixer la valeur réelle à 1. 900 €/ m2 ; que la valeur vénale réelle de l'appartement de Montpellier a été calculée par l'administration à partir de trois termes de comparaison, après qu'il a été fait droit à la demande de Madame Virginie X... d'écarter une cession de circonstance réalisée le 11 juillet 2006 à un prix exceptionnel ; que l'appartement sis au 1, plan Duché ressortit de la catégorie cadastrale 3 qui correspond à un appartement spacieux situé dans un immeuble de bonne apparence et de bonne construction ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un immeuble bâti en 1700 dans lequel l'appartement occupe tout le premier étage, sur une surface de 360 m2 ; que cet appartement a été comparé avec trois cessions intervenues en septembre 2005 et septembre 2006, qui sont toutes relatives à des appartements situés dans le centre-ville de Montpellier, dans des immeubles anciens bâtis au 17ème et au 19ème siècle, de superficies et de catégorie cadastrale inférieures à l'immeuble comparé ; que la moyenne de ces trois évaluations fait apparaître un prix au m2 de 1900 euros ; qu'il est vain pour Madame Virginie X... de soutenir que le prix déclaré de 1250 €/ m2 prend en compte les importants travaux de réhabilitation à prévoir dans son appartement alors que, ainsi que l'a justement fait remarquer le premier juge : le compte rendu de l'architecte fait référence, pour une grande partie, à des travaux de restructuration destinés à diviser l'appartement en deux lots distincts de grand standing, et l'appartement, avant rénovation, est habitable moyennant de modestes améliorations ; que la valeur vénale retenue par l'administration fiscale correspond à la valeur réelle de l'appartement ; que Madame Virginie X... doit être déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ALORS QUE la valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, d'un bien intrinsèquement similaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les termes de comparaison retenus par l'Administration fiscale correspondaient à des appartements similaires à l'appartement situé au ..., que l'appartement situé au ... était habitable, moyennant des améliorations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes de comparaison retenus par l'Administration correspondaient à des appartements nécessitant les mêmes travaux de rénovation que l'appartement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 17 du Livre des procédures fiscales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant à voir juger que la valeur des parts de la coopérative agricole devait être intégrée dans la valeur de l'exploitation agricole et qu'elle ne pouvait pas donner lieu à une évaluation spécifique à hauteur de la valeur nominale des parts, et à voir ordonner en conséquence le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE Madame Virginie X... demande à la Cour de dire que la valeur des parts de la coopérative agricole doit être intégrée dans la valeur du domaine et ne peut donner lieu à une évaluation spécifique à hauteur de la valeur nominale des parts ; que selon l'administration fiscale, les 2. 406 parts sociales détenues par le défunt dans la cave coopérative agricole « Les Vignerons de Saint Félix de Lodez » ont une valeur nominale de 1 € et constituent un actif détachable de l'exploitation agricole qui devait être déclaré à la succession conformément aux dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts ; que les parts sociales d'une coopérative agricole constituent des actifs détachables de l'exploitation agricole ; que c'est à bon droit que le premier juge a validé la décision de l'administration d'inclure les 2. 406 parts détenues par le défunt dans la coopérative « Les Vignerons de Saint Félix de Lodez » dans l'actif successoral en retenant pour chaque part son montant nominal d'un euro ; que Madame X... doit être déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que les parts sociales d'une coopérative agricole constituent des actifs détachables pouvant donner lieu à une évaluation propre, sans indiquer en quoi de tels actifs seraient par nature détachables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23575
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23575


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23575
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