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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-23220


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 2013), que M. X...ayant confié la construction d'une maison à M. Y..., exploitant sous l'enseigne MFFC, a assigné celui-ci en indemnisation de malfaçons et obtenu, par arrêt du 21 octobre 2009, sa condamnation à lui payer une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude de M. X...qui avait autorisé la banque à débloquer les fonds au profit de M. et Mme Z...et n'ignorait pas qu'ils étaient les vé

ritables constructeurs ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juin 2013), que M. X...ayant confié la construction d'une maison à M. Y..., exploitant sous l'enseigne MFFC, a assigné celui-ci en indemnisation de malfaçons et obtenu, par arrêt du 21 octobre 2009, sa condamnation à lui payer une certaine somme ; que M. Y... a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude de M. X...qui avait autorisé la banque à débloquer les fonds au profit de M. et Mme Z...et n'ignorait pas qu'ils étaient les véritables constructeurs ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. Y..., le moyen tiré de son « comportement procédural » prétendument fautif résultant d'une absence de comparution en première instance et d'une radiation de l'affaire en appel causée par le non-dépôt de conclusions dans le délai avant une réinscription au rôle par M. X..., sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en estimant qu'aucune fraude de M. X...n'était établie, quand ce dernier avait pourtant reconnu dans l'assignation qu'il avait fait délivrer le 27 octobre 2009 aux époux Z..., qu'il n'avait jamais contracté avec M. Y..., ce qui établissait qu'il avait obtenu frauduleusement la condamnation de ce dernier à la somme de 27 610 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette assignation en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en estimant qu'aucune fraude de M. X...n'était établie, quand un courrier à en-tête du Crédit foncier du 24 avril 2004 signé par M. X...et la photocopie d'un chèque de banque de 27 610 euros désignant comme bénéficiaire la société Z...établissaient que c'est bien la société Z...et non M. Y... qui avait contracté avec M. X..., et partant, que c'est par une fraude manifeste que ce dernier avait obtenu la condamnation de M. Y... à ladite somme de 27. 610 euros, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y..., exerçant sous l'enseigne MFFC, s'était engagé par écrit à construire la maison de M. X...et qu'en l'absence de justificatifs relatifs à l'intervention sur le chantier de tiers à cette entreprise, il n'était pas permis de le mettre hors de cause en tant que constructeur, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans dénaturation et sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la preuve de la fraude n'était pas apportée et que le recours en révision devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « rejeté » le recours en révision présenté par Monsieur Y... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par la Cour d'appel de BESANCON et donc d'avoir déclaré irrecevable ledit recours ;
Aux motifs que «- Sur le recours en révision :
Attendu que l'article 595 du code civil énumère de manière exhaustive les causes permettant l'ouverture d'un recours en révision ; que Kamil Y... invoque la première cause prévue par ce texte : révélation, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt frappé d'un tel recours suppose non seulement que soit établie l'une des causes prévues par le texte susvisé, mais aussi que la fraude ait été décisive, c'est-à-dire que, selon une forte probabilité, sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente ;
Attendu que l'on peut tout d'abord relever le comportement procédural de Kamil Y... au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté ; qu'après avoir été non comparant en première instance, l'intéressé a formé appel, mais s'est abstenu de déposer ses conclusions dans le délai prévu par la loi, ce qui a entraîné la radiation de l'affaire ; que celle-ci a été réinscrite au rôle à la demande de Jérôme X...;
Attendu que, dans ses conclusions relatives au recours en révision, Kamil Y... prétend qu'il n'est pas le co-contractant de Jérôme X..., et qu'il n'a reçu aucun paiement de sa part, alors qu'il s'est abstenu de faire valoir ces arguments après avoir interjeté appel du jugement rendu le ter avril 2008 par le tribunal de grande instance de VESOUL ;
Attendu que la fraude alléguée à l'encontre de Jérôme X...consisterait en l'introduction d'une action contre Kamil Y..., en sachant que le véritable constructeur était Appas Z...;
Attendu cependant que les éléments de la cause ont mis en évidence un certain flou dans les relations entre les parties ; qu'il existe bien un document écrit aux termes duquel Ali Kamil Y..., exerçant sous l'enseigne MFFC, s'est engagé à construire le pavillon de Jérôme X...; que, dans le cadre de l'instance engagée contre les époux Z..., Jérôme X...n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de leur intervention sur son chantier, et des conditions d'une telle intervention ;
Attendu que la seconde action de Jérôme X..., dirigée contre les époux Z..., n'a été formée qu'après l'arrêt du 21 octobre 2009, réduisant son indemnisation de manière importante ; qu'elle visait donc à obtenir un complément de dommages et intérêts, à hauteur du préjudice chiffré par l'expert ;
Attendu que même si Jérôme X...n'a pas mentionné les époux Z.... ou la société Z...dans le cadre de l'instance intentée contre Kamil Y..., aucune fraude n'est établie ; qu'en effet, l'existence d'un engagement écrit de ce dernier, et l'absence de justificatifs relatifs à l'intervention de tiers sur le chantier, ne permettent pas de mettre hors de cause Kamil Y... en tant que constructeur ; que ces éléments vont au contraire dans le sens d'une condamnation de celui-ci, décision prise par la Cour d'appel ; que la probabilité d'une décision différente est donc extrêmement limitée, au regard des circonstances de l'espèce ;
Attendu que, pour ces motifs, le recours en révision formé par Kamil Y..., visant à l'annulation de l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, doit être rejeté ;
- Sur les dommages et intérêts
Attendu qu'en l'absence de fraude de Jérôme X..., Kamil Y... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable le recours en révision de Monsieur Y..., le moyen tiré de son « comportement procédural » prétendument fautif résultant d'une absence de comparution en première instance et d'une radiation de l'affaire en appel causée par le non-dépôt de conclusions dans le délai avant une réinscription au rôle par Monsieur X..., sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en estimant qu'aucune fraude de Monsieur X...n'était établie, quand ce dernier avait pourtant reconnu dans l'assignation qu'il avait fait délivrer le 27 octobre 2009 aux époux Z..., qu'il n'avait jamais contracté avec Monsieur Y..., ce qui établissait qu'il avait obtenu frauduleusement la condamnation de l'exposant à la somme de 27. 610 ¿ à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette assignation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, qu'en estimant qu'aucune fraude de Monsieur X...n'était établie, quand un courrier à en-tête du Crédit foncier du 24 avril 2004 signé par Monsieur X...et la photocopie d'un chèque de banque de 27. 610 ¿ désignant comme bénéficiaire la société Z...établissaient que c'est bien la société Z...et non Monsieur Y... qui avait contracté avec Monsieur X..., et partant, que c'est par une fraude manifeste que ce dernier avait obtenu la condamnation de Monsieur Y... à ladite somme de 27. 610 ¿, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ces documents en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23220
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23220


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23220
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