LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 juin 2013), que par acte sous-seing-privé du 25 août 2009 établi par M. Z..., notaire, M. et Mme X... ont vendu un immeuble d'habitation à M. et Mme Y..., la vente devant être réitérée au plus tard le 30 octobre 2009 ; que les acquéreurs ayant refusé de signer l'acte authentique, M. et Mme X... les ont assignés en paiement d'une somme au titre de la clause pénale ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du « compromis » et en restitution du dépôt de garantie, et de préciser qu'ils sont redevables envers M. et Mme X... de la somme de 31 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au vendeur, ou au notaire qui dresse ou authentifie l'acte, de prouver que des pièces en leur possession et nécessaires à l'information de l'acquéreur ont été effectivement communiquées à ce dernier, nonobstant toute clause constatant la communication antérieure de telles pièces ; qu'en l'espèce, l'acte de promesse de vente conclu à l'étude de M. Z... énonçait que les acquéreurs étaient en possession d'une copie des statuts de l'Association syndicale libre et que la vente avait « lieu sous les charges et conditions résultant du cahier des charges et du règlement du Plan d'aménagement de zone » dont une copie avait été remise aux acquéreurs « préalablement aux présentes » ; que les époux Y... contestaient cependant avoir effectivement obtenu ces pièces, aucune stipulation de l'acte ne confirmant la présence d'annexes ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'il était « invraisemblable » au regard des nombreuses correspondances échangées et des conditions de la conclusion de l'acte que « M. et Mme Y... aient accepté de signer un acte mentionnant inexactement la remise de documents » et qu'ils n'apportaient pas la preuve « qui leur incombe de l'inexactitude de la mention de la remise des documents », lorsqu'il appartenait au contraire aux vendeurs ou à leur notaire, nonobstant la clause litigieuse précitée de l'acte, de prouver que les documents avaient effectivement été remis aux acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le notaire des vendeurs (M. Z...) avait indiqué, par courriel du 30 octobre 2009 en réponse à une demande du notaire des époux Y..., qu'il solliciterait les copies du cahier des charges et du règlement du Plan d'aménagement de la zone au Bureau des hypothèques, qu'il les avait ensuite mises à disposition des acquéreurs avant le rendez-vous du 10 novembre 2009 et les avait adressées au notaire des acquéreurs (M. B...) le 13 novembre 2009, sans qu'il ne leur ait confirmé avoir déjà communiqué ces mêmes documents avant la signature de la promesse de vente le 25 août 2009 ; qu'en se bornant à relever qu'une clause de l'acte de promesse de vente mentionnait que les documents en cause avaient été communiqués aux acquéreurs antérieurement à sa signature, sans s'interroger sur le point de savoir si ces diligences tardivement accomplies par le notaire des vendeurs ne confirmaient pas qu'il n'avait pas transmis les documents antérieurement à la conclusion de la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du même code ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de promesse de vente du 25 août 2009 énonçait, d'une part, qu'une copie du cahier des charges et le règlement du Plan d'aménagement de la zone ainsi que les statuts de l'association syndicale libre avaient été remis « préalablement aux présentes » aux acquéreurs et, d'autre part, qu'elle comportait en annexe diverses autres pièces techniques (diagnostic technique, diagnostic de performance énergétique, état de l'installation intérieure d'électricité) ; qu'aucune de ses mentions finales n'établissait cependant que l'acte comportait bien en annexe les pièces précitées ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que tout ou partie des pièces précitées avaient été annexées à la promesse, lorsqu'elle avait au surplus admis que les vendeurs et leur notaire refusaient de verser aux débats les annexes réclamées par les époux Y..., la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises de l'acte de promesse du 25 août 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'existence d'une erreur, vice du consentement, qu'invoque une partie contractante s'apprécie à la date de conclusion de l'acte dont elle demande l'annulation ; qu'en se bornant à relever que les diverses pièces sollicitées par les acquéreurs avaient été mises à leur disposition avant le rendez-vous du 10 novembre 2009 et leur avaient été adressées le 13 novembre suivant, c'est-à-dire à des dates largement postérieures à la conclusion de la promesse le 25 août, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
5°/ que l'erreur, vice du consentement, peut résulter de l'ignorance du défaut de conformité de l'immeuble avec les règlements d'urbanisme qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, le règlement du plan d'aménagement de la zone applicable au litige interdisait « les plaques en fibrociment sous toutes ses formes » ; que les époux Y... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance de ce règlement applicable et s'étaient retrouvés, sans le savoir, en situation d'infraction avec ces dispositions en raison de la présence d'amiante dans la couverture du pavillon et du garage ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs n'ignoraient pas la présence d'amiante, lorsqu'elle n'avait pas constaté que les acquéreurs connaissaient l'infraction en résultant avec les dispositions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
6°/ que le règlement du plan d'aménagement de la zone applicable au litige interdisait « les plaques en fibrociment sous toutes ses formes » sans restreindre son champ d'application aux seules constructions nouvelles ; que les exposants faisaient en outre valoir que le cahier des charges de cession produit aux débats précisait que « chaque acquéreur pourra exiger directement des autres acquéreurs l'exécution des conditions imposées par le présent cahier des charges ou par le règlement de la zone PAZ » ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le règlement édicté postérieurement à l'édification de l'immeuble n'exigeait pas l'enlèvement de matériaux déjà utilisés dans des constructions existantes et que la construction avait antérieurement bénéficié d'un certificat de conformité, lorsque l'ensemble des règles précitées interdisaient bien la présence d'amiante y compris dans les constructions anciennes, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 1108 à 1110 du code civil ;
7°/ que l'erreur, vice du consentement, peut résulter de l'ignorance de toute disposition du plan d'aménagement d'une zone qui rend plus difficile la construction de maisons sur ladite zone ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient avoir conclu la promesse dans l'ignorance des dispositions du plan d'aménagement de la zone instituant une zone boisée et qui prévoyaient que les arbres ne pouvaient être déracinés sans être replantés, contrainte juridique qui restreignait indiscutablement leur droit de propriété ; qu'en excluant toute erreur des acquéreurs au prétexte que la zone était bien constructible, les propriétaires étant seulement tenus de remplacer les arbres qu'ils avaient coupés, lorsque l'ignorance de toute disposition restreignant les prérogatives du propriétaire pouvait suffire à vicier le consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
8°/ qu'il n'appartient pas aux acquéreurs de prendre l'initiative de solliciter des vendeurs la communication des documents que ces derniers détiennent et qui contiennent des informations déterminantes quant aux règles applicables au bien acquis ; qu'en se bornant à affirmer que les acquéreurs avaient demandé tardivement la communication du cahier des charges et du règlement d'urbanisme, pour en déduire « qu'ils ne faisaient nullement de leur remise une condition essentielle de leur consentement (¿) », lorsqu'il n'appartenait pas aux acquéreurs de solliciter communication de ces actes dont ils ignoraient légitimement le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
9°/ que les conditions de l'erreur, vice du consentement, s'apprécient au regard du seul acte argué de nullité ; qu'en affirmant que l'analyse des attestations émanant de trois agents immobiliers révélaient que les acquéreurs « ont agi de manière similaire lors d'autres acquisitions et ont refusé de signer les actes authentiques de vente pour des motifs fallacieux », lorsque ces attestations se rapportaient à d'autres opérations juridiques que la promesse de vente litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement à la signature du « compromis » M. Z... avait répondu aux demandes du notaire des acquéreurs de communication de documents, que ce dernier ne lui avait jamais répondu qu'il n'avait pas reçu les pièces transmises, que l'acte mentionnait que les acquéreurs avaient reçu copie du cahier des charges et du règlement du plan d'aménagement de zone, qu'ils étaient en possession d'un exemplaire des statuts de l'Association syndicale et qu'ils étaient informés de l'existence d'amiante sur le bâtiment A et la toiture du garage, et retenu souverainement que les acquéreurs ne prouvaient pas l'inexactitude de ces mentions, que l'interdiction d'utiliser des matériaux contenant l'amiante était sans conséquence pour leur immeuble déjà construit, et que la parcelle ne se trouvait pas en zone non constructible, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par ces seuls motifs, que la demande de nullité de la vente pour vice de consentement ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que pour dire que le notaire des vendeurs n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a affirmé qu'il avait été préalablement démontré que M. Z... avait répondu aux demandes des acquéreurs, que ces derniers avaient été destinataires de nombreux documents avant la rupture du compromis qui avait été soumis aux observations de leur propre notaire et que les époux Y... se sont engagés à acquérir le bien immobilier en toute connaissance de cause ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant rejeté la demande de nullité du compromis en raison d'une erreur résultant de l'ignorance des documents litigieux emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté la demande en garantie formée contre le notaire des vendeurs ;
2°/ que le notaire rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers les parties à l'acte qu'il établit ; qu'il doit non seulement communiquer à l'acquéreur du bien tous les documents que ce dernier lui réclame mais encore lui donner toute information sur la portée des engagements souscrits ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que M. Z... avait manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant de leur communiquer les différents documents essentiels et en ne donnant pas « une informations des plus complètes aux époux Y... » en ce qui concerne la nature et l'importance des engagements souscrits ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait répondu aux demandes des acquéreurs, que ces derniers avaient été destinataires de nombreux documents avant la rupture du compromis qui avait été soumis aux observations de leur propre notaire, sans rechercher si le notaire avait attiré l'attention des acquéreurs sur les restrictions affectant leur droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche du second moyen, prise d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Z... avait remis aux acquéreurs les documents mentionnés dans l'acte et répondu avec diligence et soin aux demandes formées par ces derniers et leur notaire, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il avait rempli son obligation d'information, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... et Mme A... à payer à M. Z... et à la SCP Z...- C... et F... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... et de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande des époux Y... tendant à voir prononcer la nullité du compromis de vente en date du 25 août 2009 et à voir ordonner à Maître Z... (membre de la SCP Z...
C...
F...) de libérer au profit des époux Y... la somme de 15. 750 euros déposée auprès de la Caisse de dépôt et de consignations au titre du dépôt de garantie, D'AVOIR précisé qu'en application du jugement déféré, Monsieur Y... et son épouse Madame D... sont redevables, envers Monsieur X... et Madame E..., ensemble, de la somme de 31. 500 euros qui sera payée, d'une part par la remise, entre les mains des vendeurs, du dépôt de garantie détenu par Maître Z..., d'autre part par le versement des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur et Madame Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon compromis de vente sous seing privé, passé le 25 août 2009 en l'étude de Maître Jean Claude Z..., notaire à Tours, Monsieur Patrice X... et son épouse, Madame Eliane T., ont vendu leur immeuble d'habitation à Monsieur Arunendu Y... et à son épouse, Madame Martine D..., moyennant le prix de 315. 000 euros ventilé à hauteur de 296. 000 euros pour l'immeuble et de 19. 000 euros pour les meubles. Cette vente devait être réitérée au plus tard le 30 octobre 2009 ; que les acquéreurs ayant refusé de signer l'acte authentique, Monsieur et Madame X... les ont, le 29 décembre 2009, assignés devant le tribunal de grande instance de Tours afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur verser 31. 500 euros au titre de la clause pénale, 5. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que les appelants fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1602 du code civil aux termes desquelles le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; Qu'ils soutiennent que les documents nécessaires à leur complète information ne leur ont pas été remis, contrairement aux indications portées dans l'acte sous seing privé, ce qui a vicié leur consentement ; Mais qu'ainsi que l'a observé le premier juge, le compromis de vente a été signé le 25 août 2009, après que Maître Z..., notaire des vendeurs, ait échangé plusieurs correspondances avec Maître B..., notaire des acquéreurs ; Qu'il est constant que ce dernier a reçu le projet de compromis avant qu'il ne soit soumis à la signature de ses clients, et qu'il a formulé, au nom de ces derniers et à plusieurs reprises, de très nombreuses observations (obligation de nettoyer la piscine et réaliser un contrôle de la pompe, modification de plusieurs mots désignant les biens vendus, modification de la désignation du mobilier vendu et des éléments d'équipement, précisions sur la répartition des charges, questions sur l'installation intérieure électrique, demande de justification du raccordement de l'assainissement au réseau public, des modalités de rejet des effluents de la piscine, souhait de remplacement d'un rideau de fenêtre de toit, etc...) ; Que le 24 août 2009, Maître B... a en outre sollicité la communication de divers documents (notice de l'alarme de la piscine, statuts de l'association syndicale, trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale, originaux des diagnostics) et demandé l'ajout d'une clause ; Qu'il a été répondu à l'intégralité de ces demandes par Maître Z..., et que ces multiples observations ont donné lieu à la rédaction d'un nouveau compromis, qui a été adressé par Maître Z... à Maître B... ; Que le compromis final mentionnait, d'une part que les acquéreurs avaient reçu copie du cahier des charges et du règlement du plan d'aménagement de zone, d'autre part qu'ils étaient en possession d'un exemplaire des statuts de l'association syndicale, enfin qu'ils étaient informés de l'existence d'amiante sur le bâtiment A et la toiture du garage en raison de la présence d'ardoises en amiante ciment ; qu'il ne résulte que des seules affirmations des appelants, qui n'ont été que transmises par leur notaire, qu'ils n'auraient pas reçu préalablement à la signature du compromis l'ensemble des documents ci-dessus indiqués ; Qu'il est parfaitement invraisemblable, qu'étant entrés dans le détail le plus précis du projet de compromis, puisque, à titre d'exemple, ils ont exigé que la mention deux garages avec portes électriques'soit remplacée par celle de double garage avec deux portes télécommandées', Monsieur et Madame Y... aient accepté de signer un acte mentionnant inexactement la remise de documents ; Qu'il ne peut pas plus être imaginé que Maître B..., qui a relayé avec constance les demandes de ses clients, et a adressé trois courriers à son confrère pour solliciter précisions, modifications, et envoi de pièces, ait, après avoir reçu le projet de compromis faisant état de la remise de ces documents, laissé ses clients approuver une telle clause si elle était inexacte ; Qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur et Madame Y... ou leur notaire ont, après signature du compromis, adressé de nouveaux courriers à Maître Z... sans jamais réclamer les documents mentionnés comme ayant été remis, et que ce n'est que le 29 octobre 2009, soit 3 jours avant la date de réitération de la vente par acte authentique, et après que ses clients aient menacé de ne pas signer l'acte authentique de vente en se plaignant de la présence d'un cumulus sous l'escalier, que Maître B... a fait connaître à son confrère : Il est indiqué dans le compromis que l'acquéreur a déclaré avoir eu parfaite connaissance de ces documents. Or, il ne semble pas qu'ils leur aient été remis à ce jour'; Que cette formulation prudente ne fait que relayer les affirmations des époux Y... et ne démontre nullement, contrairement à ce que soutiennent les appelants que Maître B... a lui-même constaté le défaut de remise des documents litigieux ; Qu'au contraire, dans un courrier adressé à son confrère le 24 août 2009, Maître Z... lui a rappelé que les statuts de l'association syndicale et les derniers procès-verbaux d'assemblée générale lui avaient été transmis le 17 août précédent, et que le notaire des acquéreurs n'a jamais répondu qu'il n'avait pas reçu ces pièces ; que les appelants n'apportent dès lors nullement la preuve qui leur incombe de l'inexactitude de la mention de la remise de documents énumérés dans le compromis qu'ils ont signé et qu'il sera en conséquence retenu qu'ils ont bien reçu l'ensemble de ces pièces ; Que ce n'est que postérieurement à la signature du compromis que les époux Y... ont imaginé exiger la production de très nombreux autres documents dont ils n'avaient encore jamais demandé communication, ce qui démontre qu'ils n'en faisaient nullement de leur remise une condition essentielle de leur consentement, et qu'ils ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés alors que les très volumineuses pièces réclamées postérieurement à leur engagement définitif d'acquérir l'immeuble étaient tenues à leur disposition chez le notaire le jour de la vente ; que les époux Y... ne peuvent par ailleurs exciper d'un vice du consentement au motif qu'ils n'ont pas visé les pièces annexées au compromis, ou que les pièces qui leur ont été remises n'ont pas été annexées à ce même acte, puisque ce dernier indique qu'elles leur ont été remises précédemment, ce qui suffit à démontrer leur information et rend sans intérêt leur sommation enjoignant aux intimés de produire les annexes du compromis'; que les acquéreurs semblent prendre prétexte de ce que le plan initial de l'immeuble ne mentionnait pas le cumulus sous l'escalier où il a en réalité été placé, pour soutenir qu'ils auraient été trompés par les vendeurs, mais que cette argumentation ne peut qu'être écartée puisque ce cumulus, qui n'a jamais été déplacé par les vendeurs, était sous l'escalier dès leur première visite de l'immeuble, et que sa présence indiquée dans un autre endroit sur les plans, reçus très postérieurement à leurs visites du bien vendu, n'a pu vicier leur consentement donné en pleine connaissance de la situation exacte de cet équipement ; que par ailleurs que Monsieur et Madame Y..., qui ont été tout aussi complètement informés de la présence d'amiante dans les ardoises recouvrant le... et le garage, prétendent cependant qu'ils n'auraient pas donné leur consentement pour acquérir l'immeuble s'ils avaient su que le règlement intérieur de l'association syndicale interdit d'utiliser de tels matériaux ; mais que cette interdiction a été incluse dans le règlement intérieur le 29 mars 2007, soit très postérieurement à la construction de l'immeuble qu'ils ont acquis, et que ce règlement intérieur n'exige nullement l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante qui ont été déjà été utilisés dans le lotissement ; Que les acquéreurs n'exposent pas en quoi une interdiction, sans aucune conséquence pour leur immeuble déjà construit, pourrait modifier leur appréciation du bien acquis, et que leur argument d'un vice du consentement résultant de l'amiante contenue dans les ardoises est tout aussi dénué de bonne foi que de pertinence ; que Monsieur et Madame Y... prétendent ensuite que la parcelle acquise se trouvait en zone non constructible, puisqu'ils ne doivent pas toucher aux arbres s'y trouvant, ce qui constitue une contrainte qui n'a pas été portée à leur connaissance ; Mais qu'il a été retenu que les acquéreurs ont bien, comme l'indique le compromis de vente, reçu copie du cahier des charges et du règlement du plan d'aménagement de zone, et qu'ils ont donc été complètement informés des dispositions relatives à la protection de la zone boisée dans laquelle était situé le bien acquis ; Que ce n'est que surabondamment qu'il sera observé que leur présentation des faits est inexacte, puisque les propriétaires peuvent couper des arbres pour construire, leur seule obligation étant de remplacer les arbres enlevés par des plantations de même développement'et que Monsieur et Madame X... ont eux-mêmes édifié un garage et une piscine sur leur fonds, ce qui démontre l'absence de sérieux de l'affirmation des appelants de l'achat d'un terrain non constructible ; que les époux Y... affirment enfin que la hauteur des haies et des arbres n'est pas conforme aux prescriptions du règlement intérieur et du cahier des charges et soulignent que chaque propriétaire peut exiger le respect du cahier des charges et l'élagage des plantations ; Qu'encore une fois, un tel argument n'est développé par les acquéreurs que pour tenter d'échapper aux engagements auxquels ils ont souscrits puisqu'ils ne produisent aucune pièce permettant de vérifier la hauteur de la haie et des arbres et, qu'à la supposer non conforme au règlement du lotissement ou aux textes légaux en vigueur, les appelants pouvaient aisément la réduire par un simple élagage si leur voisin l'exigeait ; Que le jugement déféré, dont la cour adopte la très complète et pertinente motivation, sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des appelants tendant à voir juger nul la vente conclue le 25 août 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; Que l'article 1602 du Code Civil ajoute que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; que les défendeurs prétendent qu'au jour de la conclusion du compromis de vente, ils ne disposaient pas de l'ensemble des documents nécessaires à leur information complète, ces documents ne leur ayant pas été remis ; que les vendeurs contestent ces allégations indiquant que les documents litigieux ont été remis aux acquéreurs, que certains ont été envoyés à deux reprises par leur notaire et que d'autres documents (factures originales notamment) devaient être données le jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que le compromis qui a été signé le 25 août 2009 a été précédé de plusieurs échanges entre Monsieur X... et les acquéreurs et entre les notaires respectifs des parties ; qu'ainsi par courriers électroniques des 5, 13, 19, 20, 21 août 2009, les parties ont échangé notamment sur les meubles qui restaient (ou non) dans l'immeuble après la vente et sur leur prix ; que les notaires des parties sont entrés en contact par courrier du 12 août 2009, et un projet de compromis de vente a été adressé par Maître Z..., Notaire des époux X..., lequel sollicitait les observations de Maître B..., Notaire des époux Y... ; Que par courrier électronique du 20 août 2009, Maître B... a demandé que le titre de propriété concernant le dossier lui soit adressé, et a indiqué que ses clients souhaitaient que soit intégrée dans le compromis l'obligation pour les vendeurs de nettoyer la piscine et de réaliser un contrôle de la pompe, préalablement à la signature de l'acte authentique ; que par courrier électronique du 21 août 2009, Maître B... a fait de nombreuses observations sur le projet de compromis qui lui avait été transmis, relatives notamment à la désignation du bien, au mobilier, aux éléments d'équipements, à la répartition des charges avant l'entrée en jouissance, à l'installation intérieure d'électricité ; qu'il a demandé à Maître Z... de justifier du raccordement de l'assainissement au réseau public, du rejet des effluents de la piscine au réseau d'eaux pluviales, et a fait part du souhait de sa cliente de voir remplacer le rideau du velux ; Que par courrier électronique en réponse du même jour, Maître Z... a tenu compte des observations faites par Maître B... et a précisé que Monsieur X... avait fait changer les prises (comme il s'y était engagé-facture électricien envoyée la veille) et que s'agissant de l'assainissement, les services de TOURS PLUS avaient fait des tests d'usage la semaine demi ère mais que le certificat ne pourrait pas être établi pour le jour de la signature du compromis de vente ; Qu'enfin concernant le rideau du vélux, il ajoutait que la vente avait lieu en l'état ; Que par courrier du 24 août 2009, Maître B... a sollicité communication de plusieurs pièces (notice technique de l'alarme de la piscine, facture EDF du client, statuts de l'association syndicale ainsi que les trois derniers procès-verbaux) et a demandé que les originaux des diagnostics soient annexés à la promesse de vente et qu'il soit ajouté la clause suivante : " l'acquéreur pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien vendu et s'assurer du respect de l'engagement qui précède " ; Qu'en réponse, par courrier du même jour, Maître Z... a communiqué les documents relatifs à la conformité du raccordement à l'assainissement, a précisé que les statuts de l'association syndicale et le dernier PV d'AG avaient été transmis le 17 août dernier, que les originaux des diagnostics seraient évidemment joints au compromis, et que la notice technique de l'alarme et la facture EDF seraient remises à la signature de l'acte authentique de vente ; Qu'un nouveau projet de compromis (modifié) a été adressé à Maître B... ; que ce compromis de vente énonce au paragraphe Conditions particulières-ZAC (page 8) que la présente vente a lieu sous les charges et conditions résultant du cahier des charges et du règlement du Plan d'Aménagement de Zone annexé au dépôt de pièces sus-énoncés. L'acquéreur déclare avoir eu parfaite connaissance de ces documents par la remise d'une copie qui lui en a été faite, préalablement aux présentes, ainsi qu'il le reconnaît (...) ; qu'au paragraphe Association syndicale, il a été stipulé que l'acquéreur reconnaît être en possession d'un exemplaire des statuts de l'association syndicale ; Qu'au paragraphe Dossier de diagnostic technique, il a été précisé qu'un dossier de diagnostic technique avait été réalisé et annexé à l'acte et les vendeurs ont été informés de l'existence d'amiante sur le bâtiment A et la toiture du garage (ardoises en amiante ciment) ; Qu'un diagnostic de performance énergétique a été annexé à l'acte, de même qu'un état de l'installation intérieure d'électricité faisant état de certaines anomalies (travaux postérieurs effectués pour y remédier : facture transmise aux acquéreurs) ; Que s'agissant de la piscine, il a été rappelé qu'elle était équipée d'un dispositif de sécurité, que la notice technique serait remise à l'acquéreur au plus tard le jour de la vente et que les vendeurs s'engageaient à faire effectuer le nettoyage et le contrôle de la pompe et à en justifier au plus tard le jour de la vente ; que les parties ont décidé de soumettre l'acte aux conditions suspensives suivantes, étant précisé que les acquéreurs ont renoncé à solliciter un prêt :- le certificat d'urbanisme d'information et le certificat d'alignement et de voirie ne révèlent l'existence d'aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'immeuble, de le déprécier gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisage de lui donner s-la renonciation des organismes ou collectivités à exercer le droit de préemption-L'examen des titres et de l'état hypothécaire ne doit pas révéler l'existence d'une servitude conventionnelle ou légale à l'exception de celle qui pourrait être déclarée au présent acte "- l'existence d'hypothèques ou autres sûretés que le prix de la vente ne permettrait pas de rembourser intégralement " qu'à la suite de la signature de ce compromis de vente, Maître Z... a sollicité le 4 septembre 2009 auprès de la Commune de CHAMBRAY LES TOURS le certificat d'urbanisme qui a été notifié à Maître Z... le 2 octobre 2009 ; Que le 30 septembre 2009, la commune de CHAMBRA Y LES TOURS a attesté que l'immeuble appartenant aux époux X... était situé dans une zone Ufb du Plan d'occupation des Sols ; que par courrier du 19 octobre 2009 adressé à Maître Z..., Monsieur et Madame Y... ont évoqué la mauvaise foi des époux X... qui auraient caché le cumulus sous un escalier derrière une cloison en céramique démontable, alors que le plan le mentionnait ailleurs, ce qui les empêcherait peut être d'installer une baignoire sous l'escalier ; Qu'au terme de leur courrier, ils ont demandé une réduction du prix de 5. 000 ¿ (" non négociable pour cette mauvaise foi évidente "), indiquant qu'à défaut, ils ne pourraient signer l'acte de vente le 30 octobre 2009 ;
Que le 20 octobre 2009, Maître Z... a répondu que le cumulus avait toujours été sous l'escalier et n'avait jamais changé de place, que Les époux Y... devaient confondre le cumulus avec une centrale d'aspiration matérialisée par un " rond " dans le garage ; Qu'il a ajouté qu'il n'appartenait pas aux vendeurs de répondre sur la possibilité d'installer une baignoire, qu'il appartenait aux acquéreurs de faire venir un homme de l'art et qu'une diminution du prix de vente n'était pas juridiquement justifiée ; que par courrier du 20 octobre 2009, le notaire des acquéreurs a demandé à Maître Z... de lui adresser dès que possible : le projet d'acte, les pièces d'urbanisme, le renseignement hypothécaire, l'origine de propriété antérieure et trentenaire ; Qu'il a également indiqué avoir conseillé à ses clients de procéder à une nouvelle visite des lieux préalablement à la signature pour se rendre compte de l'emplacement exact et de l'état des installations existantes, en se faisant assister le cas échéant par un technicien ; que Maître Z... a adressé le projet d'acte de vente par courrier électronique du 23 octobre 2009, les parties s'accordant pour un report de la signature au 10 novembre 2009 ; que par courrier du 29 octobre 2009, Maître B... a fait des observation sur ce projet sollicitant notamment des précisions sur la construction du garage ; qu'il a sollicité divers document en mentionnant " il est indiqué dans le compromis que l'acquéreur a déclaré avoir eu parfaite connaissance de ces documents, or il ne semble pas qu'ils leur aient été remis à ce jour ") et notamment : la copie des demandes de permis de construire, arrêtés..., la copie du cahier des charges reçu par Maître G... le 17 juin 1987 et du règlement du plan d'aménagement de zone, un justificatif du remboursement du prêt et des travaux effectués concernant la piscine (nettoyage, contrôle pompe) ; Qu'il a également demandé que le compromis fasse état de la conformité du raccordement de la propriété au réseau d'assainissement communal et que soient remises le jour de la vente les factures d'électroménager, la notice technique pour la piscine ; que par courrier électronique du 30 octobre 2009, Maître Z... a répondu favorablement à ces observations, indiquant par ailleurs que la copie du cahier des charges reçu le 17 juin 1987 par Maître G... a été demandée aux hypothèques, de même que la copie du cahier des charges et du règlement du Plan d'Aménagement de la Zone ; qu'un projet modifié a été adressé le 30 octobre 2009 par Maître Z..., ainsi que les pièces suivantes :- " la demande de PC de construction d'un garage + extension d'un garage existant avec le PC ;- le cahier des charges " ; que par courrier du 6 novembre 2009, Maître B... a sollicité les copies de demandes de permis de construire avec les copies des plans de construction, la copie du plan d'aménagement de la zone, la copie du cahier des charges reçu le 17 juin 1987 par Maître G..., les factures d'aménagement de la cuisine, les procès-verbaux d'assemblée générale de 2007 et de 2008 de l'ASL RÉSIDENCE DE LA PAPOTERIE, et a sollicité des précisions sur certaines clauses (garage notamment) ; que le 12 novembre 2009, un nouveau projet d'acte était adressé à Maître B... avec les correctifs sollicités ; Que le 13 novembre 2009, Maître Z... a adressé à Maître B... les pièces suivantes :- PV d'assemblée générale de l'association LA PAPOTERIE des 2 mars 2007, 7 mars 2008, 13 mars 2009,- statuts mis à jour de l'association 1e17 avril 2008 ; statuts de l'association,- cahier des charges de cession des terrains,- extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 17 avril 1986,- acte de dépôt de pièces du 17 juin 1987 concernant la ZAC,- copies relatives au permis de construire du 30 novembre 1998 (permis, récépissé, déclaration d'achèvement des travaux, certificat de conformité, procès-verbal de recollement),- copies relatives au permis de construire du 17 mars 1995 (permis, déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement des travaux, certificat de conformité, projet d'extension d'habitation,- copie de la déclaration de travaux du 12 novembre 1999 ; Qu'il lui a rappelé que tous ces documents étaient à la disposition des acquéreurs avant le rendez-vous qui était prévu pour le 10 novembre 2009 et que de nombreux autres documents originaux et factures relatives à la maison sont également à leur disposition pour consultation à l'étude ; Qu'il a conclu que rien ne justifiait les reports successifs et que les vendeurs lui avaient donné instruction de sommer les époux Y... d'avoir à comparaître le 25 novembre 2009 pour la réitération par acte authentique ; qu'il résulte de ces nombreux courriers que les acquéreurs ont été destinataires de nombreux documents relatifs à l'immeuble pour lequel un compromis de vente avait été signé ; Que l'immeuble litigieux a subi plusieurs transformations (construction d'un nouveau garage et d'une piscine) qui ont fait l'objet de certificats de conformité ; que la présence d'amiante notamment sur la toiture du bâtiment et du garage était connue des acquéreurs, une mention ayant été portée à ce sujet dans le compromis et le diagnostic amiante ayant été annexé à l'acte ; Que les acquéreurs ne sont pas fondés à se prévaloir des prescriptions du règlement applicable à la zone UF b en date du 29 mars 2007, lequel est postérieur à la construction de la maison qui a bénéficié d'un certificat de conformité ; que les époux Y... prétendent ensuite qu'une partie du terrain est situé sur une zone non constructible en raison de la présence d'arbres ne devant pas être déracinés aux termes du règlement du plan d'aménagement de la zone ; Qu'ils considèrent qu'il s'agit d'une servitude qui restreint leur droit de propriété et qu'ils n'en ont eu connaissance qu'après la signature du compromis ; que toutefois que le compromis de vente stipule au paragraphe Conditions particulières-ZAC (page 8) que la présente vente a lieu sous les charges et conditions résultant du cahier des charges et du règlement du Plan d'Aménagement de Zone annexé au dépôt de pièces sus-énoncés. L'acquéreur déclare avoir eu parfaite connaissance de ces documents par la remise d'une copie qui lui en a été faite, préalablement aux présentes, ainsi qu'il le reconnaît (..) ; Qu'au regard des courriers échangés entre les notaires avant ce compromis et des ajouts-envoi de documents effectués avant la signature, et de la clause précitée, il ne peut être soutenu que les acquéreurs n'ont pas été destinataire de ces documents ; qu'en tout état de cause, le plan d'occupation des sols précise que ce terrain est situé en zone UFb ; Que le règlement mentionne stipule que " sont admis'- les constructions à usage d'habitat et les annexes qui y sont liées ;- les abris de jardin d'une superficie maximum de 9 m2 ;- les équipements publics et équipements liés aux réseaux d'intérêt général ;- l'extension, la modification des installations classées existantes, ou la création d'installations classées, à condition que leur présence se justifie dans la zone, qu'elles soient situées en rez-de-chaussée et qu'elles n'ajoutent pas de nuisances particulières à l'environnement et aux habitants (..) ; Qu'il est précisé qu'à " l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation ", Que s'agissant des plantations, il est indiqué que " l'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; En cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même développement " : que ces prescriptions ne sauraient s'analyser en une servitude d'urbanisme comme le prétendent les époux Y..., qui pourrait faire échec à la réitération de la vente par acte authentique ; Que ce règlement ne prescrit nullement que la parcelle vendue est inconstructible mais prévoit seulement que les plantations devront être conservées par priorité mais qu'en cas d'impossibilité, elles seront remplacées par d'autres plantations de même développement, dans le seul but de préserver les espaces verts et boisés ; que les acquéreurs prétendent ensuite, sans le démontrer, que les haies ne seraient pas à la hauteur réglementaire ; Qu'en tout état de cause, cette situation si elle était avérée, ne saurait remettre en question le compromis de vente signé entre les parties, puisqu'un simple élagage permettrait d'y remédier ; Qu'il apparaît donc que les parties se sont accordées sur la chose et le prix lors de la signature du compromis de vente et que l'ensemble des conditions suspensives prévues à l'acte se sont réalisées ; Qu'aucun manquement des vendeurs à leur obligation d'information n'étant établie, qu'aucune erreur sur la substance n'étant démontrée, les époux Y... seront déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du compromis et à obtenir la réparation de leur préjudice moral ; Qu'au surplus, l'analyse des attestations émanant de trois agents immobiliers (pièces 10, Il, 12) ayant été amenés à rencontrer les époux Y... et à leur faire signer des compromis de vente, révèlent que ces derniers ont agi de manière similaire lors d'autres acquisitions et ont refusé de signer les actes authentiques de vente pour des motifs fallacieux ;
1°) ALORS QU'il appartient au vendeur, ou au notaire qui dresse ou authentifie l'acte, de prouver que des pièces en leur possession et nécessaires à l'information de l'acquéreur ont été effectivement communiquées à ce dernier, nonobstant toute clause constatant la communication antérieure de telles pièces ; qu'en l'espèce, l'acte de promesse de vente conclu à l'étude de Maître Z... énonçait que les acquéreurs étaient en possession d'une copie des statuts de l'Association syndicale libre et que la vente avait « lieu sous les charges et conditions résultant du cahier des charges et du règlement du Plan d'Aménagement de Zone » dont une copie avait été remise aux acquéreurs « préalablement aux présentes » (p. 8) ; que les époux Y... contestaient cependant avoir effectivement obtenu ces pièces, aucune stipulation de l'acte ne confirmant la présence d'annexes ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'il était « invraisemblable » au regard des nombreuses correspondances échangées et des conditions de la conclusion de l'acte que « Monsieur et Madame Y... aient accepté de signer un acte mentionnant inexactement la remise de documents » (arrêt attaqué p. 6) et qu'ils n'apportaient pas la preuve « qui leur incombe de l'inexactitude de la mention de la remise des documents » (arrêt p. 7), lorsqu'il appartenait au contraire aux vendeurs ou à leur notaire, nonobstant la clause litigieuse précitée de l'acte, de prouver que les documents avaient effectivement été remis aux acquéreurs, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 7 et 8) que le notaire des vendeurs (Maître Z...) avait indiqué, par courriel du 30 octobre 2009 en réponse à une demande du notaire des époux Y..., qu'il solliciterait les copies du cahier des charges et du règlement du Plan d'Aménagement de la Zone au Bureau des Hypothèques, qu'il les avait ensuite mises à disposition des acquéreurs avant le rendez-vous du 10 novembre 2009 et les avait adressées au notaire des acquéreurs (Maître B...) le 13 novembre 2009, sans qu'il ne leur ait confirmé avoir déjà communiqué ces mêmes documents avant la signature de la promesse de vente le 25 août 2009 ; qu'en se bornant à relever qu'une clause de l'acte de promesse de vente mentionnait que les documents en cause avaient été communiqués aux acquéreurs antérieurement à sa signature, sans s'interroger sur le point de savoir si ces diligences tardivement accomplies par le notaire des vendeurs ne confirmaient pas qu'il n'avait pas transmis les documents antérieurement à la conclusion de la promesse de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du même code ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de promesse de vente du 25 août 2009 énonçait, d'une part, qu'une copie du cahier des charges et le règlement du Plan d'Aménagement de la Zone ainsi que les statuts de l'association syndicale libre avaient été remis « préalablement aux présentes » aux acquéreurs et, d'autre part, qu'elle comportait en annexe diverses autres pièces techniques (diagnostic technique, diagnostic de performance énergétique, état de l'installation intérieure d'électricité) ; qu'aucune de ses mentions finales n'établissait cependant que l'acte comportait bien en annexe les pièces précitées ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que tout ou partie des pièces précitées avaient été annexées à la promesse, lorsqu'elle avait au surplus admis que les vendeurs et leur notaire refusaient de verser aux débats les annexes réclamées par les époux Y..., la Cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises de l'acte de promesse du 25 août 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'existence d'une erreur, vice du consentement, qu'invoque une partie contractante s'apprécie à la date de conclusion de l'acte dont elle demande l'annulation ; qu'en se bornant à relever que les diverses pièces sollicitées par les acquéreurs avaient été mises à leur disposition avant le rendez-vous du 10 novembre 2009 et leur avaient été adressées le 13 novembre suivant, c'est-à-dire à des dates largement postérieures à la conclusion de la promesse le 25 août, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'erreur, vice du consentement, peut résulter de l'ignorance du défaut de conformité de l'immeuble avec les règlements d'urbanisme qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, le règlement du plan d'aménagement de la zone applicable au litige interdisait « les plaques en fibrociment sous toutes ses formes » ; que les époux Y... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas eu connaissance de ce règlement applicable et s'étaient retrouvés, sans le savoir, en situation d'infraction avec ces dispositions en raison de la présence d'amiante dans la couverture du pavillon et du garage ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs n'ignoraient pas la présence d'amiante, lorsqu'elle n'avait pas constaté que les acquéreurs connaissaient l'infraction en résultant avec les dispositions réglementaires applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du Code civil ;
6°) ALORS au surplus QUE le règlement du plan d'aménagement de la zone applicable au litige interdisait « les plaques en fibrociment sous toutes ses formes » sans restreindre son champ d'application aux seules constructions nouvelles ; que les exposants faisaient en outre valoir (conclusions p. 8) que le cahier des charges de cession produit aux débats précisait que « chaque acquéreur pourra exiger directement des autres acquéreurs l'exécution des conditions imposées par le présent cahier des charges ou par le règlement de la zone PAZ » (cahier des charges de cession des terrains, chapitre VI, article 2) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le règlement édicté postérieurement à l'édification de l'immeuble n'exigeait pas l'enlèvement de matériaux déjà utilisés dans des constructions existantes et que la construction avait antérieurement bénéficié d'un certificat de conformité, lorsque l'ensemble des règles précitées interdisaient bien la présence d'amiante y compris dans les constructions anciennes, la Cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles 1108 à 1110 du code civil ;
7°) ALORS QUE l'erreur, vice du consentement, peut résulter de l'ignorance de toute disposition du plan d'aménagement d'une zone qui rend plus difficile la construction de maisons sur ladite zone ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient avoir conclu la promesse dans l'ignorance des dispositions du plan d'aménagement de la zone instituant une zone boisée et qui prévoyaient que les arbres ne pouvaient être déracinés sans être replantés, contrainte juridique qui restreignait indiscutablement leur droit de propriété (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en excluant toute erreur des acquéreurs au prétexte que la zone était bien constructible, les propriétaires étant seulement tenus de remplacer les arbres qu'ils avaient coupés (arrêt attaqué p. 8), lorsque l'ignorance de toute disposition restreignant les prérogatives du propriétaire pouvait suffire à vicier le consentement de l'acquéreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
8°) ALORS QU'il n'appartient pas aux acquéreurs de prendre l'initiative de solliciter des vendeurs la communication des documents que ces derniers détiennent et qui contiennent des informations déterminantes quant aux règles applicables au bien acquis ; qu'en se bornant à affirmer que les acquéreurs avaient demandé tardivement la communication du cahier des charges et du règlement d'urbanisme, pour en déduire « qu'ils ne faisaient nullement de leur remise une condition essentielle de leur consentement (¿) » (arrêt attaqué p. 7), lorsqu'il n'appartenait pas aux acquéreurs de solliciter communication de ces actes dont ils ignoraient légitimement le contenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du code civil ;
9°) ALORS QUE les conditions de l'erreur, vice du consentement, s'apprécient au regard du seul acte argué de nullité ; qu'en affirmant que l'analyse des attestations émanant de trois agents immobiliers révélaient que les acquéreurs « ont agi de manière similaire lors d'autres acquisitions et ont refusé de signer les actes authentiques de vente pour des motifs fallacieux » (jugement entrepris p. 10), lorsque ces attestations se rapportaient à d'autres opérations juridiques que la promesse de vente litigieuse, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 à 1110 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande époux Y... (acquéreurs) tendant à voir condamner Maître Z..., membre de la SCP Z...
C...
F..., notaire des vendeurs, à garantir les époux Y... de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été préalablement démontré que les acquéreurs avaient été destinataires de nombreux documents avant la signature du compromis, qui avait été soumis aux observations préalables du notaire que les époux Y... avaient choisi, Maître B... ; Que Maître Z... a répondu aux nombreuses demandes de pièces effectuées par les parties, leur précisant que certaines, trop volumineuses ou inutiles en l'absence de réitération par acte authentique (notice technique piscine, notices et factures électroménager) seraient données le jour de la réitération de l'acte ; Qu'il apparaît donc que Maître Z... a rempli son obligation d'information et que les époux Y... se sont engagés à acquérir le bien immobilier en toute connaissance de cause ; Qu'aucun manquement au devoir de conseil ne saurait donc être reproché à Maître Z... et les époux Y... seront donc déboutés de leur demande de garantie à l'égard de celui-ci ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents et complets, entièrement approuvés par la cour, le tribunal a retenu que Maître Z..., qui a bien remis aux acquéreurs les documents mentionnés dans le compromis, et a répondu avec diligence et soin aux nombreuses demandes formées par les époux Y... et leur notaire, a parfaitement rempli son obligation d'information ;
1°) ALORS QUE pour dire que le notaire des vendeurs n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a affirmé qu'il avait été préalablement démontré que Maître Z... avait répondu aux demandes des acquéreurs, que ces derniers avaient été destinataires de nombreux documents avant la rupture du compromis qui avait été soumis aux observations de leur propre notaire et que les époux Y... se sont engagés à acquérir le bien immobilier en toute connaissance de cause ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant rejeté la demande de nullité du compromis en raison d'une erreur résultant de l'ignorance des documents litigieux emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté la demande en garantie formée contre le notaire des vendeurs ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le notaire rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers les parties à l'acte qu'il établit ; qu'il doit non seulement communiquer à l'acquéreur du bien tous les documents que ce dernier lui réclame mais encore lui donner toute information sur la portée des engagements souscrits ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que Maître Z... avait manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant de leur communiquer les différents documents essentiels et en ne donnant pas « une informations des plus complètes aux époux Y... » en ce qui concerne la nature et l'importance des engagements souscrits (conclusions p. 22) ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que Maître Z... avait répondu aux demandes des acquéreurs, que ces derniers avaient été destinataires de nombreux documents avant la rupture du compromis qui avait été soumis aux observations de leur propre notaire, sans rechercher si le notaire avait attiré l'attention des acquéreurs sur les restrictions affectant leur droit de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.