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25/11/2014 | FRANCE | N°13-20212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-20212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 février 2013), que, par jugement du 13 avril 1993, M. X... et la société civile immobilière
X...
(la SCI) ont été condamnés à payer à la société SPIE Batignolles (la société SPIE) une somme d'argent ; qu'en exécution de cette décision, la société SPIE a fait saisir un immeuble appartenant à M. X... et en a été déclarée adjudicataire par jugement du 10 novembre 1994 ; qu'affirmant que la société SPIE avait sciemment dissimulé au ju

ge des saisies immobilières qu'elle avait déjà été désintéressée le 23 août 1994 par le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 février 2013), que, par jugement du 13 avril 1993, M. X... et la société civile immobilière
X...
(la SCI) ont été condamnés à payer à la société SPIE Batignolles (la société SPIE) une somme d'argent ; qu'en exécution de cette décision, la société SPIE a fait saisir un immeuble appartenant à M. X... et en a été déclarée adjudicataire par jugement du 10 novembre 1994 ; qu'affirmant que la société SPIE avait sciemment dissimulé au juge des saisies immobilières qu'elle avait déjà été désintéressée le 23 août 1994 par le liquidateur de la SCI, M. X... l'a assignée le 27 novembre 2009 en indemnisation de ses préjudices ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le courrier du liquidateur de la SCI du 14 octobre 2008 faisant état du versement opéré au profit de la société SPIE n'énonçait nullement que ce paiement avait été porté pour la première fois à la connaissance de M. X... à cette date, relevé que l'analyse selon laquelle la preuve de son ignorance du dommage constitué par ce versement résultait des positions qu'il avait adoptées lors des procédures dont il avait fait l'objet était purement subjective et ne reposait sur aucun fait matériellement établi et retenu que M. X... avait été incontestablement informé de l'état du passif de la SCI et donc de ce versement dans le cadre de la procédure de comblement de passif initiée à son encontre qui avait abouti à sa condamnation par un jugement contradictoire du 21 juillet 1997, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, déduire de ces seuls motifs que l'action introduite par M. X... le 27 novembre 2009 à l'encontre de la société SPIE était prescrite et irrecevable ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme de 3 000 euros à la société SPIE Batignolles ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur Gérard X... à l'encontre de la SPIE BATIGNOLLES ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité quasi délictuelle introduite par Monsieur X... est de 10 ans sans pouvoir dépasser le 19 juin 2013 et que le point de départ de ce délai de 10 ans est, en vertu du principe d'application immédiate des lois relatives à la procédure, le jour où, conformément aux prescriptions de l'article 2224 actuel du Code civil, il a connu ou il aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la présente action ; que la vente elle-même ¿ dont le caractère prétendument fautif fonde sa demande en indemnisation ¿ est intervenue le 10 novembre 1994 soit plus de 15 ans avant l'introduction de son action ; qu'elle est en outre intervenue dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, sur jugement d'adjudication ; qu'or outre que le fait que la preuve que le seul versement en 1993 d'une somme de 729 409,86 euros en 2003 par le mandataire liquidateur de la SCI à la Société SPIE BATIGNOLLES ait suffit pour purger la dette de Monsieur X... envers cette société resterait à rapporter de sorte que le caractère fautif et a fortiori frauduleux de la vente resterait à démontrer, ce dernier ne peut soutenir de bonne foi n'avoir eu connaissance de ce versement qu'en novembre 2008 ; qu'en effet, nonobstant le fait que le courrier qu'il vise n'énonce nullement que le paiement en cause ait été porté à sa connaissance pour la première fois à cette date, Monsieur X..., qui était le seul gérant de la SCI, a nécessairement été informé, en cette qualité, des opérations de liquidation de cette société et notamment du versement opéré au nom de cette société en 1993 par le mandataire liquidateur ; qu'il a plus précisément incontestablement eu connaissance de l'état du passif de la SCI ¿ et donc de ce versement ¿ dans le cadre de la procédure en comblement de passif qui a été initiée à son encontre et qui a abouti à un jugement contradictoire de condamnation à hauteur de la somme de 72 224,51 euros en date du 21 juillet 1997 ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE s'agissant du report du point de départ du délai de prescription, il a été jugé, comme le rappelle à juste titre le demandeur, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (Civ. 1re, 25 mars 2010) ; que la charge de la preuve incombe donc à la victime ellemême et non pas à son contradicteur ; qu'à cet égard, Monsieur X... affirme que la preuve de son ignorance du dommage, soit en l'espèce le paiement opéré par le liquidateur entre les mains de la SA SPIE BATIGNOLLES, résulte notamment des positions qu'il a adoptées dans ses écritures versées dans le cadre des différentes procédures dont il a fait l'objet ; qu'il expose en effet que s'il avait eu connaissance de ce règlement, il l'aurait nécessairement évoqué et que les décisions rendues l'auraient également mentionné ; que cette analyse, qui constitue une déduction purement subjective et qui ne repose sur aucun fait matériellement établi, ne permet nullement de démontrer que Monsieur X... n'a été informé du fait dommageable qu'après le 28 novembre 1999 ; qu'il sera au contraire relevé que ce dernier, qui était le gérant de la SCI X..., est particulièrement mal fondé à soutenir qu'il ignorait tout de la procédure de liquidation dont a fait l'objet sa propre société dès 1993, et alors que le liquidateur l'a nécessairement informé des paiements qu'il a pu effectuer dans le cadre de l'action en comblement du passif de la SCI X... ; que faute pour le demandeur d'établir qu'il n'a pas eu connaissance du dommage avant le 27 novembre 1999, date de la présente assignation, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 28 novembre 1999 et qu'il convient de fixer le point de départ au 10 novembre 1994, date du jugement ordonnant la vente forcée de son bien ; que la présente action ayant été introduite le 27 novembre 2009, elle est donc prescrite et elle sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
1°) ALORS QU'en cas de fraude, le délai de prescription ne commence à courir que du jour de la découverte de la fraude ; que Monsieur Gérard X... s'était précisément prévalu d'une fraude à la religion du juge à l'occasion du jugement d'adjudication du 10 novembre 1994, en faisant valoir que le saisissant avait laissé le juge dans l'ignorance d'un versement de 4 784 615,12 francs (729 409,87 euros) fait par le liquidateur de la SCI X... le 23 août 1994, et qu'effectivement ce versement, qui n'était pas connu de Monsieur X..., n'était pas mentionné dans le jugement ; qu'en conséquence, en se bornant, pour statuer sur la recevabilité de l'action fondée sur la fraude, à affirmer que Monsieur X... ne pourrait «soutenir de bonne foi n'avoir eu connaissance de ce versement (de 729 409,86 euros) qu'en novembre 2008 », sans rechercher au regard des conditions qui avaient présidé au versement de la somme de 4 784 615,12 francs (729 409,86 euros) le 23 août 1994 par le liquidateur de la SCI X... si l'allégation de fraude n'était pas sérieuse et plausible, et sans justifier à quelle date il était établi par la SPIE BATIGNOLLES la connaissance certaine par Monsieur Gérard X... du versement intervenu et donc la découverte de la fraude, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2224 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, concernant le point de savoir si la fraude invoquée était plausible, ce qui impliquait alors de rechercher si ladite fraude avait été découverte par la victime plus de dix ans avant l'introduction de l'instance et si l'action était prescrite, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'aurait pas été établi que le versement fait « en 1993 » (en réalité le 23 août 1994) aurait suffit pour purger la dette ; qu'en statuant ainsi, bien qu' il résulte de ses propres constatations que la saisie immobilière avait pour cause l'exécution de la condamnation prononcée le 13 avril 1993 à la somme de 4 462 286 francs (680 271,12 euros) de sorte que le versement par le liquidateur de la SCI X... de la somme de 729 409,87 euros couvrait à cette date l'intégralité de la cause de la saisie immobilière, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1315 et 2224 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, concernant le point de savoir si la fraude invoquée était plausible, ce qui impliquait alors de rechercher si ladite fraude avait été découverte par la victime plus de dix ans avant l'introduction de l'instance et si l'action était prescrite, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'aurait pas été établi que le versement fait « en 1993 » (en réalité le 23 août 1994) aurait suffit pour purger la dette ; qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur X... avait montré dans ses conclusions (notifiées le 2 janvier 2012 et arrivées au greffe le 13 janvier 2012, p. 14 et suiv.) que les premiers juges avaient retenu, par dénaturation du jugement du 13 avril 1993, que Monsieur Gérard X... aurait été personnellement condamné à la totalité de la dette, contrairement au dispositif de ce jugement qui ne faisait pas mention d'une condamnation solidaire, de sorte que Monsieur Gérard X... n'était tenu qu'au paiement de la moitié de la condamnation, qui était ainsi nécessairement « purgé » par le paiement fait par le liquidateur de la SCI X..., l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, concernant le point de savoir si la fraude invoquée était plausible, ce qui impliquait alors de rechercher si ladite fraude avait été découverte par la victime plus de dix ans avant l'introduction de l'instance et si l'action était prescrite, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'aurait pas été établi que le versement fait « en 1993 » (en réalité le 23 août 1994) aurait suffit pour purger la dette ; qu'en statuant ainsi, dès lors que le silence gardé devant le juge de l'adjudication sur le versement par la partie saisie au saisissant d'une somme de 4 462 286 francs (680 271,12 euros), qui aurait de l'aveu même de la partie adverse couvert l'essentiel de la dette et ainsi modifié profondément le litige en ouvrant au saisi de nouvelles possibilités de couvrir sa dette, caractérise suffisamment une fraude à la religion du juge, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant, par simple affirmation, à énoncer que Monsieur X... ne pourrait « soutenir de bonne foi n'avoir eu connaissance de ce versement qu'en 2008 » en raison des opérations de liquidation de la SCI X... et de l'action en comblement du passif initiée à l'encontre du gérant, en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur Gérard X... (notifiées le 2 janvier 2012 et arrivées au greffe le 13 janvier 2012, p. 13 et suiv.) concernant le courrier du 14 octobre 2008 du liquidateur de la SCI X... dans lequel Monsieur X... prend connaissance du règlement de la SPIE BATIGNOLLES, l'incohérence qu'il y aurait eu lieu de la part de Monsieur X... et son épouse à ne pas se prévaloir, s'ils l'avaient connu, du versement fait par le liquidateur pour s'opposer aux demandes de la SPIE BATIGNOLLES tant lors du jugement d'adjudication du 10 novembre 1994, que dans les procédures poursuivies en 2000 et 2002 et l'absence de clôture de la liquidation de la SCI X..., et donc l'absence de comptes notifiés aux débiteurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur Gérard X... à l'encontre de la SPIE BATIGNOLLES ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité quasi délictuelle introduite par Monsieur X... est de 10 ans sans pouvoir dépasser le 19 juin 2013 et que le point de départ de ce délai de 10 ans est, en vertu du principe d'application immédiate des lois relatives à la procédure, le jour où, conformément aux prescriptions de l'article 2224 actuel du Code civil, il a connu ou il aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la présente action ; que la vente elle-même ¿ dont le caractère prétendument fautif fonde sa demande en indemnisation ¿ est intervenue le 10 novembre 1994 soit plus de 15 ans avant l'introduction de son action ; qu'elle est en outre intervenue dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, sur jugement d'adjudication ; qu'or outre que le fait que la preuve que le seul versement en 1993 d'une somme de 729 409,86 euros en 2003 par le mandataire liquidateur de la SCI à la Société SPIE BATIGNOLLES ait suffit pour purger la dette de Monsieur X... envers cette société resterait à rapporter de sorte que le caractère fautif et a fortiori frauduleux de la vente resterait à démontrer, ce dernier ne peut soutenir de bonne foi n'avoir eu connaissance de ce versement qu'en novembre 2008 ; qu'en effet, nonobstant le fait que le courrier qu'il vise n'énonce nullement que le paiement en cause ait été porté à sa connaissance pour la première fois à cette date, Monsieur X..., qui était le seul gérant de la SCI, a nécessairement été informé, en cette qualité, des opérations de liquidation de cette société et notamment du versement opéré au nom de cette société en 1993 par le mandataire liquidateur ; qu'il a plus précisément incontestablement eu connaissance de l'état du passif de la SCI ¿ et donc de ce versement ¿ dans le cadre de la procédure en comblement de passif qui a été initiée à son encontre et qui a abouti à un jugement contradictoire de condamnation à hauteur de la somme de 72 224,51 euros en date du 21 juillet 1997 ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE s'agissant du report du point de départ du délai de prescription, il a été jugé, comme le rappelle à juste titre le demandeur, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (Civ. 1re, 25 mars 2010) ; que la charge de la preuve incombe donc à la victime ellemême et non pas à son contradicteur ; qu'à cet égard, Monsieur X... affirme que la preuve de son ignorance du dommage, soit en l'espèce le paiement opéré par le liquidateur entre les mains de la SA SPIE BATIGNOLLES, résulte notamment des positions qu'il a adoptées dans ses écritures versées dans le cadre des différentes procédures dont il a fait l'objet ; qu'il expose en effet que s'il avait eu connaissance de ce règlement, il l'aurait nécessairement évoqué et que les décisions rendues l'auraient également mentionné ; que cette analyse, qui constitue une déduction purement subjective et qui ne repose sur aucun fait matériellement établi, ne permet nullement de démontrer que Monsieur X... n'a été informé du fait dommageable qu'après le 28 novembre 1999 ; qu'il sera au contraire relevé que ce dernier, qui était le gérant de la SCI X..., est particulièrement mal fondé à soutenir qu'il ignorait tout de la procédure de liquidation dont a fait l'objet sa propre société dès 1993, et alors que le liquidateur l'a nécessairement informé des paiements qu'il a pu effectuer dans le cadre de l'action en comblement du passif de la SCI X... ; que faute pour le demandeur d'établir qu'il n'a pas eu connaissance du dommage avant le 27 novembre 1999, date de la présente assignation, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 28 novembre 1999 et qu'il convient de fixer le point de départ au 10 novembre 1994, date du jugement ordonnant la vente forcée de son bien ; que la présente action ayant été introduite le 27 novembre 2009, elle est donc prescrite et elle sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
ALORS QU'il était demandé à Monsieur X... de rapporter la preuve d'un fait négatif, à savoir l'absence de connaissance d'un dommage, ce qui impliquait que la partie qui supportait la charge de la preuve devait prouver non le fait négatif lui-même, mais des éléments rendant ce fait plausible et probable ; qu'ainsi la Cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur les éléments de nature à faire présumer l'ignorance par le débiteur saisi de versements déjà faits par le liquidateur judiciaire au créancier saisissant, et particulièrement sur l'attestation du 14 octobre 2008 du liquidateur de la SCI X..., l'incohérence qu'il y aurait eu pour les débiteurs saisis à ne pas se prévaloir du versement fait par le liquidateur pour s'opposer aux demandes de la SA SPIE BATIGNOLLES tant lors du jugement d'adjudication du 10 novembre 1994 que dans les procédures ultérieures poursuivies en 2000, 2001 et 2002, l'absence de clôture, aujourd'hui encore, de la liquidation de la SCI X..., et donc l'absence de comptes notifiés aux débiteurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20212
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-20212


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20212
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