La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13-14675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-14675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 2013) rendu en matière de référé, que la société 2M2C a entrepris la construction d'un hôtel ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire représenté par la société Bruno Brun ; que la conception du projet de climatisation gaz a été confiée au bureau d'études techniques Certec, membre du groupement, aux droits duquel se trouve la société Elithis ingénierie ; que la réalisation du lot 18 « chauffage, ventilation, cli

matisation » a été confiée à la société Gignac, assurée auprès de la société Group...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 2013) rendu en matière de référé, que la société 2M2C a entrepris la construction d'un hôtel ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire représenté par la société Bruno Brun ; que la conception du projet de climatisation gaz a été confiée au bureau d'études techniques Certec, membre du groupement, aux droits duquel se trouve la société Elithis ingénierie ; que la réalisation du lot 18 « chauffage, ventilation, climatisation » a été confiée à la société Gignac, assurée auprès de la société Groupama ; que des dysfonctionnements du système de climatisation étant constatés, la société 2M2C a, après expertise, assigné en référé-provision la société Gignac, la société Groupama, la société Bruno Brun et la société Elithis ingénierie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que les manquements commis par la société Gignac dans la réalisation du système de climatisation de l'hôtel, énumérés par le sapiteur dans son rapport de mission, étaient à l'origine des doléances du maître de l'ouvrage et n'étaient pas sérieusement contestables au titre de l'obligation de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bruno Brun et la société Elithis, in solidum avec la société Gignac et la société Groupama, à payer une provision de 160 000 euros, l'arrêt retient que l'obligation de la maîtrise d'oeuvre n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bruno Brun et la société Elithis ingénierie, in solidum, avec la société Gignac et la société Groupama, à payer à la société 2M2C une provision de 160 000 euros, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société Gignac et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gignac et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la société 2M2C la somme de 3 000 euros et aux sociétés Bruno Brun et Elithis ingénierie la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gignac et de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gignac et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société 2M2C recevable à agir et d'avoir condamné la société Gignac et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec les sociétés Bruno Brun et Elithis ingénierie, à lui payer à titre provisionnelle la somme de 160.000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables affectant le système de climatisation de son hôtel ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif que la SARL 2M2C ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire ; que ce défaut de qualité à agir n'avait pas été mis en avant par les intimées lors de la première procédure ayant abouti à la désignation d'un expert, ce qui permet de retenir qu'elles avaient alors parfaitement conscience de l'identité de leur cocontractante ; que si le contrat de maîtrise d'oeuvre ne fait aucune référence à la SARL 2M2C, celui conclu par la SARL Gignac concerne expressément la propriété de 2M2C à Brioude ; que le cahier des clauses administratives particulières précise également que les parties contractantes sont 2M2C et l'entreprise SARL Gignac ; que la maîtrise d'oeuvre chargée entre autre de l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ne pouvait ainsi ignorer cette situation ; que, quoi qu'il en soit, la SARL 2M2C justifie qu'elle est propriétaire de l'immeuble litigieux en vertu d'un bail à construction conclu le 31 décembre 2002 avec une SCI Maxiclaire ; qu'elle s'acquitte à ce titre des taxes foncières exigibles pour ledit immeuble ; que son action est dès lors parfaitement recevable ; (¿) ; que même si les manquements de la société Gignac énumérés par le sapiteur dans son rapport de mission, peuvent le cas échéant avoir été aggravés par les interventions de maintenance, il n'en reste pas moins qu'ils sont à l'origine des doléances du maître de l'ouvrage et ne sont pas sérieusement contestables au titre de l'obligation de parfait achèvement ;
1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p.5, pénult. §), les exposantes faisaient valoir que la demande de la société 2M2C était tardive dès lors qu'elle intervenait après l'expiration du délai de la garantie biennale applicable à l'installation litigieuse qui constituait un élément d'équipement dissociable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société 2M2C fondait exclusivement sa demande sur la responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, soutenant que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en jugeant recevable cette demande sur le fondement de l'obligation de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement doit l'être dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage ; qu'en jugeant recevable la demande de la société 2M2C sur ce fondement sans rechercher si l'action avait été engagée dans l'année suivant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gignac et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec les sociétés Bruno Brun et Elithis ingénierie, à payer à la société 2M2C à titre provisionnelle la somme de 160.000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables affectant le système de climatisation de son hôtel ;
AUX MOTIFS QUE la demande de provision se fonde sur les constatations provisoires du sapiteur que l'expert missionné a estimé utile de s'adjoindre ; qu'il n'est produit devant la Cour que ce rapport de mission daté du 27 janvier 2012 et le premier compte-rendu de la réunion d'expertise du 12 novembre 2010 établi par l'expert judiciaire ; qu'une ordonnance de référé du 4 juillet 2012, déclarant communes les opérations d'expertise à la société chargée de la maintenance du système de climatisation, fait pourtant allusion à un nouveau compte-rendu d'une réunion tenue le 16 avril 2012 ; qu'au vu de ces deux seuls documents, il est à ce jour cependant établi que le système de climatisation ne fonctionne plus depuis 2009 et qu'il sera sans doute nécessaire de procéder à son remplacement ; que les discussions instaurées au niveau du référé sur les responsabilités des uns et des autres ne sauraient suffire à faire admettre l'existence d'une contestation sérieuse de la créance d'indemnité qu'est susceptible d'obtenir l'appelante ; que les pièces produites montrent que déjà durant la réalisation des travaux des anomalies ont été mises en évidence ; que la SARL Bruno Brun et la SARL Elithis ingénierie font remarquer, sans que cela puisse à ce stade du référé être exonératoire pour elles-mêmes et justifier une garantie, que la SARL Gignac « a commis des manquements dans la réalisation du système de climatisation de l'hôtel » ; que, même si ces manquements énumérés par le sapiteur dans son rapport de mission, peuvent le cas échéant avoir été aggravés par les interventions de maintenance, il n'en reste pas moins qu'ils sont à l'origine des doléances du maître de l'ouvrage et ne sont pas sérieusement contestables au titre de l'obligation de parfait achèvement ; que l'obligation de la maîtrise d'oeuvre n'est elle-même pas sérieusement contestable à l'égard du propriétaire, la seule difficulté consistant à apprécier ultérieurement les responsabilités de chacun dans le règlement définitif des indemnisations ; que l'allocation d'une provision n'est pas soumise à une condition d'urgence et que le fait qu'une contestation soit évoquée relativement au chiffrage de la reprise des désordres ne peut interdire d'accorder une provision dont le montant calqué sur l'appréciation portée par le sapiteur est inférieur à celui revendiqué par l'appelante ;
1°) ALORS QUE , dans leurs conclusions d'appel (p. 5, pénult. §), les exposantes faisaient valoir que la demande de la société 2M2C était tardive dès lors qu'elle intervenait après l'expiration du délai de la garantie biennale applicable à l'installation litigieuse qui constituait un élément d'équipement dissociable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société 2M2C fondait exclusivement sa demande sur la responsabilité de plein droit prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, soutenant que les désordres litigieux rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en accueillant cette demande sur le fondement de l'obligation de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement doit l'être dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage ; qu'en accueillant la demande de la société 2M2C sur ce fondement sans rechercher si l'action avait été engagée dans l'année suivant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE , subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait jugé l'obligation non sérieusement contestable sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bruno Brun et Elithis ingenierie.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société 2M2C recevable à agir et d'avoir condamné les sociétés Bruno Brun et Elithis Ingéniérie, in solidum avec la société Gignac et la compagnie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, à payer à la société 2M2C à titre provisionnel la somme de 160.000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables affectant le système de climatisation de son hôtel ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a déclaré la demande irrecevable au motif que la SARL 2M2C ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire ; que ce défaut de qualité à agir n'avait pas été mis en avant par les intimées lors de la première procédure ayant abouti à la désignation d'un expert, ce qui permet de retenir qu'elles avaient alors parfaitement conscience de l'identité de leur cocontractante ; que si le contrat de maîtrise d'oeuvre ne fait aucune référence à la SARL 2M2C, celui conclu par la SARL Gignac concerne expressément la propriété de 2M2C à Brioude ; que le cahier des clauses administratives particulières précise également que les parties contractantes sont 2M2C et l'entreprise SARL Gignac ; que la maîtrise d'oeuvre chargée entre autre de l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ne pouvait ainsi ignorer cette situation ; que, quoi qu'il en soit, la SARL 2M2C justifie qu'elle est propriétaire de l'immeuble litigieux en vertu d'un bail à construction conclu le 31 décembre 2002 avec une SCI Maxiclaire ; qu'elle s'acquitte à ce titre des taxes foncières exigibles pour ledit immeuble ; que son action est dès lors parfaitement recevable ;Que s'agissant de la demande de provision, celle-ci se fonde sur les constatations provisoires du sapiteur que l'expert missionné a estimé utile de s'adjoindre ;Qu'il n'est produit devant la Cour que ce rapport de mission daté du 27 janvier 2012 (pièce n° 22) et le premier compte rendu de la réunion d'expertise du 12 novembre 2010 établi par l'expert judiciaire (pièce n° 20) ; qu'une ordonnance de référé du 4 juillet 2012, déclarant communes les opérations d'expertise à la société chargée de la maintenance du système de climatisation, fait pourtant allusion à un nouveau compte rendu d'une réunion tenue le 16 avril 2012 ;Attendu qu'au vu de ces deux seuls documents, il est à ce jour cependant établi que le système de climatisation ne fonctionne plus depuis 2009 et qu'il sera sans doute nécessaire de procéder à son remplacement ;Attendu que les discussions instaurées au niveau du référé sur les responsabilités des uns et des autres ne sauraient suffire à faire admettre l'existence d'une contestation sérieuse de la créance d'indemnité qu'est susceptible d'obtenir l'appelante ;Que les pièces produites montrent que déjà durant la réalisation des travaux des anomalies ont été mises en évidence ; que la SARL BRUNO BRUN et la SARL ELITHIS INGENIERIE font remarquer (page 10 de leurs écritures), sans que cela puisse à ce stade du référé être exonératoire pour elles-mêmes et justifier une garantie, que la SARL GIGNAC « a commis des manquements dans la réalisation du système de climatisation de l'hôtel » ;Que même si ces manquements, énumérés par le sapiteur dans son rapport de mission, peuvent le cas échéant avoir été aggravés par les interventions de maintenance, il n'en reste pas moins qu'ils sont à l'origine des doléances du maître de l'ouvrage et ne sont pas sérieusement contestables au titre de l'obligation de parfait achèvement ;Que l'obligation de la maîtrise d'oeuvre n'est elle-même pas sérieusement contestable à l'égard du propriétaire, la seule difficulté consistant à apprécier ultérieurement les responsabilités de chacun dans le règlement définitif des indemnisations ;Attendu que l'allocation d'une provision n'est pas soumise à une condition d'urgence et que le fait qu'une contestation soit évoquée relativement au chiffrage de la reprise des désordres ne peut interdire d'accorder une provision dont le montant calqué sur l'appréciation portée par le sapiteur est inférieur à celui revendiqué par l'appelante (arrêt p. 2 et 3) ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions, la société Gignac et la compagnie Groupama Rhônes-Alpes faisaient valoir que la demande de la société 2M2C était tardive dès lors qu'elle intervenait après l'expiration du délai de la garantie biennale applicable à l'installation litigieuse qui constituait un élément d'équipement dissociable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'une obligation n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de la garantie décennale si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant l'obligation des intervenants à l'acte de construire non sérieusement contestable sur le fondement de la garantie décennale, sans avoir constaté que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la cour d'appel doit répondre aux conclusions invoquant l'existence d'une faute du maître d'ouvrage de nature à exclure ou à limiter son droit à réparation ; qu'en condamnant les exposantes au paiement d'une provision de 160 000 ¿, sans répondre à leurs conclusions qui invoquaient les fautes de la société 2M2C (p. F, 7 et 9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE seuls les responsables du dommage peuvent être condamnés à le réparer et à l'indemniser par provision ; que le juge doit donc justifier d'un lien de causalité entre l'intervention d'un constructeur et le désordre ; qu'en condamnant in solidum les sociétés Brun et Elithis au paiement de la provision sans préciser en quoi elles avaient contribué à la réalisation du dommage, participation qu'elles avaient contestée (conclusions, page 7, deux derniers § ; page 8 ; page 9, 3 premiers §), la Cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs ; qu'en rejetant l'appel en garantie présenté par les sociétés Brun et Elithis à l'encontre de la société Gignac et de la compagnie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14675
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-14675


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award