LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les tâches et auréoles qui affectaient le dallage en marbre du salon n'avaient qu'un caractère inesthétique, ni la solidité du sol ni l'impropriété du carrelage à sa destination n'étant en cause, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... devait être débouté de son action contre les locateurs d'ouvrage au visa unique de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir condamner in solidum les sociétés MAURY ET VENTURA, MAF et ALLIANZ IARD, cette dernière venant aux droits de la société AGF IARD en sa qualité d'assureur de la société NOUVELLE BERTERO à payer les sommes de 10. 600 € HT soit 12. 916, 80 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement de la canalisation fuyarde, 33. 464, 23 € HT soit 43. 961, 79 € TTC au titre du remplacement du revêtement de marbre et 23. 000 € au titre de la réparation de son trouble de jouissance.
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la lecture du rapport d'expertise et des pièces des parties il ressort que les tâches et auréoles qui affectent le dallage en marbre du salon de Monsieur X... sont, certes, sans rapport avec le litige qui a opposé ce dernier à sa voisine et qui a donné lieu au jugement du 28 mars 2000, mais ont uniquement un caractère esthétique de sorte que Monsieur X... doit être débouté de son action contre les locateurs d'ouvrage au visa unique de l'article 1792 du code civil, ni la solidité du sol ni l'impropriété du carrelage à sa destination n'étant en cause ; que le jugement qui sur ce fondement a condamné, solidairement, la société MAURY et VENTURA et son assureur MAF, ainsi que la compagnie AGF assureur de la société BERTERO doit être infirmé ; qu'au demeurant l'expert indique, à l'issue d'investigations par caméra, que la cause de ces auréoles sur le dallage provient d'une très ancienne canalisation d'évacuation d'eaux usées qui traverse en sous-sol l'appartement de Monsieur X... et qui présente, dans sa partie en grés, de nombreuses fissures avec présence de racines et de nombreux décalages provoquant des écoulements et des remontées d'eau, par capillarités vers le dallage ; que, constatant que ce désordre pouvait expliquer les nombreuses fissures constatées sur différents éléments porteurs de l'immeuble, et notamment sur les murs du hall d'entrée, l'expert note dans son rapport avoir conseillé au syndicat des copropriétaires d'effectuer des investigations complémentaires et de procéder au remplacement de cette canalisation qui constitue une partie commune au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que si Monsieur X... a bien qualité à agir pour demander, en application de l'article 15 de la loi susvisée, l'indemnisation de son trouble de jouissance sur sa partie privative, il est en revanche infondé à diriger cette demande contre les locateurs d'ouvrage qui ne sont pas intervenus sur cette canalisation, ce qui leur est précisément reproché, et de plus fort, à solliciter, toujours de ces derniers, la prise en charge des travaux de reprise d'une canalisation fuyarde et de réfection complète du dallage endommagé par celle-ci, alors qu'il n'a aucun droit de jouissance privative sur cette canalisation enterrée, partie commune dont l'entretien relève, selon l'article 14 de la loi susvisée, du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans la cause, même s'il a été tenu informé par l'expert » ;
1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en rejetant les demandes formulées par Monsieur X..., maître de l'ouvrage, à l'encontre de la société MAURY ET VENTURA, architecte, la compagnie MAF, son assureur, et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société NOUVELLE BERTERO, entrepreneur ayant réalisé la dalle en béton armé sur laquelle était posé le dallage litigieux, motifs pris que les désordres affectant ce dernier ne revêtaient qu'un caractère esthétique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel reprenant les conclusions de l'expert judiciaire, si le phénomène créé par la canalisation fuyarde sur laquelle la dalle en béton avait été coulée n'était pas la source de « désordres structurels beaucoup plus graves au niveau de l'appartement de Monsieur X... et même de l'immeuble » et pouvait « expliquer les nombreuses fissures constatées sur différents éléments porteurs », tous désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un copropriétaire a qualité pour obtenir la prise en charge des travaux devant être réalisés, sur ses parties privatives, pour remédier à des désordres affectant une partie commune et troublant la jouissance de ses parties privatives ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne pouvait solliciter le prise en charge des travaux de reprise dès lors qu'il n'avait aucun droit sur la canalisation enterrée, tout en constatant qu'il sollicitait la réfection complète du dallage, partie privative, endommagé par celle-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE le contrat de la société NOUVELLE BERTERO prévoyait, outre le coulage d'une dalle béton et la pose d'un polyane, la réfection de la façade sur cour y compris jambage, la pose des menuiseries extérieures sur cour et la création de deux pièces d'appui et seuil avec réservation pour relevé d'étanchéité (accès terrasse) ; que l'expert a indiqué, parmi les causes du dommage, outre la défectuosité des réseaux d'évacuation, la mauvaise étanchéité de la maçonnerie de la façade au droit des jardinières situées contre la façade et la pénétration d'eau par la baie d'accès au jardin en raison d'une insuffisance de seuil ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X... se référant expressément à ce passage du rapport d'expertise, si la mauvaise étanchéité de la façade et la pénétration d'eau dans l'appartement n'étaient pas constitutives d'un dommage de nature décennale, la Cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
4°) ALORS QUE des désordres esthétiques, généralisés, dans un immeuble de grand standing, rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, l'expert a relevé que le désordre esthétique « peut effectivement déranger Monsieur X... compte tenu du coût de la prestation qu'il a souhaité réaliser » (rapport, p. 17, antépén. §) et qu'il est « difficilement acceptable car, compte tenu de l'investissement réalisé, il était en droit d'obtenir un résultat satisfaisant » (rapport, p. 21, antépén. §) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, malgré leur caractère esthétique, les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination en raison de l'importance des travaux conférant à l'appartement de Monsieur X... un grand standing, la Cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle le constructeur ou assimilé qui ne signale pas au maître de l'ouvrage le risque d'apparition de désordres résultant de la réalisation d'un nouvel ouvrage sur un ouvrage existant en mauvais état et ne recommande pas la reprise préalable de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'existence des fautes de nature contractuelle, alléguées à l'encontre de l'architecte et l'entrepreneur pour ne pas s'être inquiété de l'état de l'existant et ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.