Pourvoi n° A 12-28. 706 et Pourvoi n° B 12-28. 707
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par Me Bouthors, en rectification de l'arrêt n° 1834 F-D rendu par la chambre sociale le 21 octobre 2014 dans le litige opposant M. Dominique X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Jolann, demandeur aux pourvois, à Mme Audrey Y..., épouse Z..., et Annie A..., épouse Y..., défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les mentions portées page 2 de l'arrêt susvisé en ce qui concerne la représentation de Mme Edwige B..., veuve C... ;
Attendu que suite au décès d'Edwige B..., veuve C..., le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord a été désigné comme curateur ;
Qu'il convient donc de rectifier l'arrêt n° 1834 F-D du 21 octobre 2014 comme suit :
- page 2, lignes 1 et 2, lire :
« à Edwige B..., veuve C..., décédée, représentée par le directeur régional des finances publiques de la région Nord Pas-de-Calais et du département du Nord en qualité de curateur à la succession déclarée vacante » ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1834 F-D du 21 octobre 2014 sera rectifié dans les termes précisés ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.