COUR DE RÉVISION et de RÉEXAMEN DES CONDAMNATIONS PÉNALES
COMMISSION d'INSTRUCTION
n° 13 REV 155 Pierre X...
La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil, au Palais de justice, à Paris, le 24 novembre 2014, a rendu la décision suivante:
Sur le rapport de Monsieur le président Moignard et les observations de Monsieur l'avocat général Liberge, à l'audience du 20 octobre 2014, en présence de M. Maunand, M. Mansion, M. Becuwe et Mme Renard, membres de la commission, Mme Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2014 ;
IRRECEVABILITE et renvoi des demandes présentées par M. Pierre X... et tendant : - à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 mai 1985, qui, pour complicité de vol à main armée, association de malfaiteurs, vol, recel, faux documents administratifs et usage, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle ; - à la suspension de l'exécution de cette condamnation ; - à la délivrance de copie de toutes les pièces et actes de la procédure n° 400.390/83 instruite à Bobigny ; - à l'audition de six fonctionnaires de police ;
Vu les demandes susvisées ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
LA COMMISSION D'INSTRUCTION DES DEMANDES EN REVISION ET EN REEXAMEN,
Sur le renvoi de l'affaire :
Attendu que, sur désignation d'office, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été désignée le 16 octobre 2014 et s'est constituée pour M. X... trois jours avant l'audience; que la requête n'est pas en état d'être examinée et que les débats doivent être renvoyés au 16 février 2015 ;
Sur les demandes de copies et d'actes :
Attendu que la commission étant tenue par des délais pour statuer sur ces demandes, il ne peut y avoir renvoi de ces chefs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 624-4 du code de procédure pénale, le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il s'en déduit que les demandes formées au cours de la procédure, telles que les demandes d'actes ou de copies de pièces prévues aux articles 624-5 et 624-6 dudit code, ne peuvent qu'être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant ;
Attendu que les demandes de copies et d'actes formées directement par M. X... sont donc en l'état irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES la demande de copies de procédure et la demande d'actes formées par M. X... ;
RENVOIE les débats sur la requête au 16 février 2015 ;
Ainsi prononcé par M. Moignard, président de la Commission ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.