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20/11/2014 | FRANCE | N°13-24954;13-27573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-24954 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 13-24.954 et Q 13-27.573 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de ses pourvois dirigés contre MM. Y... et Z... ;
Donne acte à Mme Bénédicte A..., devenue majeure, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom personnel ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-24.954 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les p

arties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 13-24.954 et Q 13-27.573 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de ses pourvois dirigés contre MM. Y... et Z... ;
Donne acte à Mme Bénédicte A..., devenue majeure, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom personnel ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-24.954 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 9 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut alors que le délai d'opposition n'était pas expiré ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Q 13-27.573 :
Sur les premier et second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2013), que le 11 août 2006, Pierre A... s'est tordu le genou gauche lors d'une chute ; que M. Z..., son médecin traitant, ayant diagnostiqué une entorse, Pierre A... s'est soumis à une IRM pratiquée par M. Y... ; qu'à la suite d'une nouvelle chute, il a été opéré de la rupture du tendon par M. X..., chirurgien orthopédique ; qu'une phlébite ayant ensuite été diagnostiquée, Pierre A... est décédé le 17 octobre 2006 à son domicile des suites d'une embolie pulmonaire massive ; que son épouse, Mme Solange B..., après expertise ordonnée en référé, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Bénédicte et Thomas, a assigné MM. Z..., Y..., et X... en responsabilité et réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la Mutuelle générale de l'éducation nationale et l'agent judiciaire de l'Etat ; que Bénédicte A..., devenue majeure, a déclaré reprendre l'instance en son nom personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants de Pierre A..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu'en refusant de prendre en considération, pour évaluer son préjudice économique, la pension de réversion perçue par Mme Solange B..., veuve A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ qu'indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu'en refusant de prendre en considération, pour évaluer la préjudice économique subi par les enfants de la victime décédée, la pension de réversion perçue par leur mère, Mme Solange B..., veuve A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que pour fixer les préjudices patrimoniaux de la veuve et des enfants, servant de limite au recours de l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel, à bon droit, n'a pas tenu compte dans l'appréciation des ressources après le décès de Pierre A... de la pension de réversion ouvrant droit à un recours subrogatoire, laquelle a ensuite été imputée sur le poste du préjudice économique qu'elle avait vocation à réparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-24.954 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-27.573 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme A..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Thomas A... la somme de 3 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 13-27.573 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé les préjudices patrimoniaux de Madame Solange B..., veuve A... à la somme de 293.925,25 euros, et dit que Monsieur Sylvain X... est tenu à les réparer à hauteur de 220.443,93 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il devra être tenu compte, conformément à l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 applicable à tout dommage résultant d'une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'en vertu de 1252 du code civil, la subrogation des tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, qui, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, peut alors exercer ses droits contre le responsable par préférence aux tiers payeurs subrogés ; que Monsieur A... était enseignant de l'éducation nationale et son épouse salariée ; qu'au vu des avis d'imposition sur le revenu de 2005 et 2006, de leurs bulletins de salaire de 2005, le mari percevait un salaire moyen de 40.990 ¿ et 35.384 ¿ et l'épouse de 19.982 ¿ et 15.879 ¿ soit une moyenne de 38.187 ¿ pour Monsieur A... et de 17.930,50 ¿ pour Madame B... qui a continué l'exercice de la même activité professionnelle après le décès ; que les revenus du couple à prendre en considération s'élevaient ainsi à la somme de 56.117,50 ¿, chiffre que les consorts A... retiennent pour servir de base à leur réclamation ; que la part conservée par le mari pour ses besoins personnels doit être fixée à 20 % soit 11.223,50 ¿ ; que la perte annuelle du foyer s'établit ainsi à 26.963,50 ¿ 56.117,50 ¿- (11.223,50 + 17.930,50 ¿) ; que la part revenant au conjoint doit être fixée à 60 % pour les frais fixes incompressibles et les besoins personnels soit 16.178, l0 ¿ ; que la part revenant à chacun des enfants pour ses besoins personnels doit être fixée à 20 % soit 5.392,70 ¿ ; qu'au vu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 de rente viagère pour l'épouse et de rente temporaire limitée à 25 ans pour chacun des enfants, de l'âge de la victime (52 ans) et des enfants (10 et 8 ans) au jour du décès, les préjudices économiques doivent être fixés : pour Madame B... à la somme de 287.096,56 ¿ (16.178,10 ¿ x 17,746), pour Bénédicte A... à la somme de 64.189,86 ¿ (5.292,70 ¿ x 12,128), pour Thomas A... à la somme de 70.599,32 ¿ (5.292,70 ¿ x l3.339) ; qu'il n'est indemnisable qu'à hauteur de 75 % soit : pour celui subi par Madame B... à hauteur de 215.322,42 ¿ (287.096,56 ¿ x 75 %), pour celui subi par Bénédicte A... à hauteur de 48.142,39 ¿ (64.189,86 ¿ x 75 %), pour celui subi par Thomas A... à hauteur de 52.949,49 ¿ (70.599,32 ¿ x 75 %) ; que l'agent judiciaire de l'Etat verse une pension de réversion à Madame B... dont le capital représentatif s'élève pour la période du 1er novembre 2006, date d'entrée en jouissance, au 13 octobre 2014, date normale d'accession à la retraite, à 55.868 ¿ et a versé un capital décès de 10.993,83 ¿ soit au total 61.545,72 ¿ qui s'imputent sur ce poste qu'ils ont vocation à réparer de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cette victime pour réparer ce chef de dommage s'établit à 225.550,84 ¿ (287.096,56 ¿ - 61.545,72 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 215.322,42 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Madame B... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que l'agent judiciaire de l'Etat a également versé à Bénédicte A... un capital décès de 11.792,18 ¿ qui s'impute sur le poste ci-dessus fixé à 64.189,86 ¿ qu'il a vocation à réparer, de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cette enfant mineure s'établit à 52.397,68 ¿ (64.189,86 ¿ - 11.792,18 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 48.142,39 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Mademoiselle Bénédicte A... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que l'agent judiciaire de l'Etat a versé à Thomas A... un capital décès de 11.792,18 ¿ qui s'impute sur le poste ci-dessus fixé à 70.599,32 ¿ qu'il a vocation à réparer de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cet enfant mineur s'établit à 58.807,14 ¿ (70.599,32 ¿ - 11.792,18 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 52.949,49 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Monsieur Thomas A... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que les autres débours de l'agent judiciaire de l'Etat ne sont pas en relation de causalité avec la fautes commise par Monsieur X... ; relatifs aux salaires maintenus à la victime pour la période du 4 septembre 2006 au 9 septembre 2006 et du 24 septembre 2006 au 17 octobre 2006 (2.886,78 ¿) et aux charges sociales patronales durant cette même période (1.540 ¿), ils sont en relation de causalité avec la chute survenue le 11 août 2006 et les suites normales de l'intervention ayant induit une période d'incapacité temporaire de travail et non avec le manquement fautif du chirurgien commis le 2 octobre 2006 dans le cadre du suivi post opératoire ayant mené à son décès ; que Monsieur X... doit être condamné au paiement des indemnités respectives de 220.443,93 ¿ (215.322,42 ¿ + 5.121,51 ¿), 48.142,39 ¿ et 52.949,49 ¿ au profit de la veuve et des deux enfants qui porte intérêt au taux légal à compter du code civil » ;
ALORS QU'indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu'en refusant de prendre en considération, pour évaluer son préjudice économique, la pension de réversion perçue par Madame Solange B..., veuve A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le préjudice patrimonial de Madame Bénédicte A... et Monsieur Thomas A... aux sommes respectives de 64.189,86 euros et 70.599,32 euros, dit que Monsieur Sylvain X... est tenu à les réparer respectivement à hauteur de 48.124,39 euros et 52.949,49 euros, condamné Monsieur Sylvain X... à payer à Madame Solange B..., veuve A... en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Bénédicte A... la somme de 48.1242,39 euros au titre de son préjudice économique, condamné Monsieur Sylvain X... à payer à Madame Solange B..., veuve A... en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Thomas A... la somme de 52.949,49 euros au titre de son préjudice économique et rappelé que les fonds alloués aux deux victimes mineures seront placés sous le contrôle du juge des tutelles territorialement compétent à qui une copie de la présente décision sera transmise ;
AUX MOTIFS QU'« il devra être tenu compte, conformément à l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 applicable à tout dommage résultant d'une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et de ce qu'en vertu de 1252 du code civil, la subrogation des tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, qui, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, peut alors exercer ses droits contre le responsable par préférence aux tiers payeurs subrogés ; que Monsieur A... était enseignant de l'éducation nationale et son épouse salariée ; qu'au vu des avis d'imposition sur le revenu de 2005 et 2006, de leurs bulletins de salaire de 2005, le mari percevait un salaire moyen de 40.990 ¿ et 35.384 ¿ et l'épouse de 19.982 ¿ et 15.879 ¿ soit une moyenne de 38.187 ¿ pour Monsieur A... et de 17.930,50 ¿ pour Madame B... qui a continué l'exercice de la même activité professionnelle après le décès ; que les revenus du couple à prendre en considération s'élevaient ainsi à la somme de 56.117,50 ¿, chiffre que les consorts A... retiennent pour servir de base à leur réclamation ; que la part conservée par le mari pour ses besoins personnels doit être fixée à 20 % soit 11.223,50 ¿ ; que la perte annuelle du foyer s'établit ainsi à 26.963,50 ¿ 56.117,50 ¿- (11.223,50 + 17.930,50 ¿) ; que la part revenant au conjoint doit être fixée à 60 % pour les frais fixes incompressibles et les besoins personnels soit 16.178,10 ¿ ; que la part revenant à chacun des enfants pour ses besoins personnels doit être fixée à 20 % soit 5.392,70 ¿ ; qu'au vu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 de rente viagère pour l'épouse et de rente temporaire limitée à 25 ans pour chacun des enfants, de l'âge de la victime (52 ans) et des enfants (10 et 8 ans) au jour du décès, les préjudices économiques doivent être fixés : pour Madame B... à la somme de 287.096,56 ¿ (16.178,10 ¿ x 17,746), pour Bénédicte A... à la somme de 64.189,86 ¿ (5.292,70 ¿ x 12,128), pour Thomas A... à la somme de 70.599,32 ¿ (5.292,70 ¿ x 13.339) ; qu'il n'est indemnisable qu'à hauteur de 75 % soit : pour celui subi par Madame B... à hauteur de 215.322,42 ¿ (287.096,56 ¿ x 75 %), pour celui subi par Bénédicte A... à hauteur de 48.142,39 ¿ (64.189,86 ¿ x 75 %), pour celui subi par Thomas A... à hauteur de 52.949,49 ¿ (70.599,32 ¿ x 75 %) ; que l'agent judiciaire de l'Etat verse une pension de réversion à Madame B... dont le capital représentatif s'élève pour la période du 1er novembre 2006, date d'entrée en jouissance, au 13 octobre 2014, date normale d'accession à la retraite, à 55.868 ¿ et a versé un capital décès de 10.993,83 ¿ soit au total 61.545,72 ¿ qui s'imputent sur ce poste qu'ils ont vocation à réparer de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cette victime pour réparer ce chef de dommage s'établit à 225.550,84 ¿ (287.096,56 ¿ - 61.545,72 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 215.322,42 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Madame B... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que l'agent judiciaire de l'Etat a également versé à Bénédicte A... un capital décès de 11.792,18 ¿ qui s'impute sur le poste ci-dessus fixé à 64.189,86 ¿ qu'il a vocation à réparer, de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cette enfant mineure s'établit à 52.397,68 ¿ (64.189,86 ¿ - 11.792,18 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 48.142,39 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Mademoiselle Bénédicte A... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que l'agent judiciaire de l'Etat a versé à Thomas A... un capital décès de 11.792,18 ¿ qui s'impute sur le poste ci-dessus fixé à 70.599,32 ¿ qu'il a vocation à réparer de sorte que l'indemnité complémentaire devant revenir à cet enfant mineur s'établit à 58.807,14 ¿ (70.599,32 ¿ - 11.792, 18 ¿) ; que comme cette indemnité excède la part de 52.949,49 ¿ mise à la charge de Monsieur X..., auteur du dommage, Monsieur Thomas A... recevra, en vertu de son droit de priorité, l'intégralité de cette dernière somme et le tiers payeur ne percevra rien, en l'absence de solde à distribuer ; que les autres débours de l'agent judiciaire de l'Etat ne sont pas en relation de causalité avec la fautes commise par Monsieur X... ; relatifs aux salaires maintenus à la victime pour la période du 4 septembre 2006 au 9 septembre 2006 et du 24 septembre 2006 au 17 octobre 2006 (2.886,78 ¿) et aux charges sociales patronales durant cette même période (1.540 ¿), ils sont en relation de causalité avec la chute survenue le 11 août 2006 et les suites normales de l'intervention ayant induit une période d'incapacité temporaire de travail et non avec le manquement fautif du chirurgien commis le 2 octobre 2006 dans le cadre du suivi post opératoire ayant mené à son décès ; que Monsieur X... doit être condamné au paiement des indemnités respectives de 220.443,93 ¿ (215.322,42 ¿ + 5.121,51 ¿), 48.142,39 ¿ et 52.949,49 ¿ au profit de la veuve et des deux enfants qui porte intérêt au taux légal à compter du code civil » ;
ALORS QU'indépendamment de tout recours subrogatoire la pension de réversion, qui constitue un revenu perçu du chef du mari décédé, doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus subi par le conjoint survivant à la suite du décès de son conjoint ; qu'en refusant de prendre en considération, pour évaluer la préjudice économique subi par les enfants de la victime décédée, la pension de réversion perçue par leur mère, Madame Solange B..., veuve A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24954;13-27573
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-24954;13-27573


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24954
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