La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13-24616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-24616


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ;

Attendu que pour confirmer la décision par laquelle les premiers juges ont mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontaire en première instance, l'arrêt at

taqué se borne à dire que ce point n'est plus discuté en cause d'appel ;

Qu'en st...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ;

Attendu que pour confirmer la décision par laquelle les premiers juges ont mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant volontaire en première instance, l'arrêt attaqué se borne à dire que ce point n'est plus discuté en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la société Aviva , appelante d'un jugement ayant rejeté sa demande de nullité du contrat d'assurance du véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation, qu'elle sollicitait de la cour d'appel que l'arrêt soit déclaré commun au FGAO, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2013 par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Déclare ledit arrêt commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances

En ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

Aux motifs qu'il doit être rappelé, s'agissant des demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué par son arrêt du 20 décembre 2012 et a ordonné la réouverture des débats, qu'appelante, au motif de l'annulation du contrat d'assurance souscrit par Madame Virginie X..., la SA Aviva sollicite la condamnation in solidum de Madame Virginie X... et M. Jérémy Y... à lui payer les sommes de 132.000 ¿ et 4.722,89 ¿, et leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet de toutes les demandes des autres parties à son égard (¿) ; qu'il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ce point n'étant plus discuté en cause d'appel ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant comme elle a fait quand il résulte tant des conclusions récapitulatives de la société Aviva assurances, après réouverture des débats, que de ses précédentes écritures d'appel, qu'en l'état de la nullité du contrat d'assurance, elle demandait sur le fondement des articles R 421-4 et suivants du code des assurances que l'arrêt à intervenir fût déclaré commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24616
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-24616


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award